Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.601
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SMAC Acieroid, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yveline (Yvelines), .... 6, Guyancourt et ayant agence à Vaulx en Velin (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1°) M. Michel A..., demeurant à Mende (Lozère), ... ; 2°) La société anonyme Gagne frères, dont le siège social est au Puy (Haute-Loire), Les Baraques ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroid, de Me Vincent, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gagne frères, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 1988), que M. C..., maître de l'ouvrage a, en 1973, chargé de la construction d'un hangar la société Gagne qui a sous traité les travaux de couverture à la société SMAC Acieroïd ; que des désordres ayant persisté malgré des réparations effectuées par cette société en 1981, M. C... a assigné, en 1984, l'entrepreneur principal qui a appelé son sous traitant en garantie ; Attendu que la société SMAC Acieroïd fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le délai décennal avait été interrompu et d'avoir déclaré recevable l'appel en garantie, alors, selon le moyen, "1°) que la SMAC Acieroïd avait précisé dans la lettre du 15 juin 1981 qu'elle intervenait dans le cadre des bonnes relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Gagne ; qu'en ne tenant pas compte de cette précision, de nature pourtant à établir qu'il n'y avait pas eu reconnaissance de responsabilité, en
dépit de l'exécution des travaux, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en refusant de faire jouer la clause contractuelle limitant la garantie de la SMAC Acieroïd, dont la validité n'avait pourtant jamais été contestée, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application et les articles 1792 et 2270 du Code civil par fausse application ; 3°) qu'en cas de réfection, le nouveau
délai décennal ne concerne que ces travaux et ne peut s'étendre à d'autres désordres ; la cour d'appel qui n'a pas précisé que le nouveau délai n'affectait que les travaux réalisés et non la totalité de la toiture, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la société Gagne avait exigé que la société SMAC Acieroïd effectue des travaux de réparation de la toiture et qu'en obéissant aux injonctions de l'entrepreneur principal, la société SMAC Acieroïd avait reconnu d'une façon non équivoque sa responsabilité dans l'existence des fuites, la cour d'appel, qui a justement relevé que sans qu'il y ait eu prolongation du précédent délai, un nouveau délai avait commencé à courir de la date des réparations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gagne la charge de la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMAC Acieroïd à payer à la société Gagne fréres la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. C... et la société Gagne frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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