Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/449
N° RG 23/11919 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5P6
[N] [O]
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DIDIER
Me GARNIER-SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n°23/2546 .
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Amélie ROGERET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Agissant en vertu d'un arrêt partiellement infirmatif rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris qui a notamment fixé à la somme mensuelle de 1800 euros la pension alimentaire indexée due par M. [N] [O] à Mme [F] [M] pour les besoins de leurs trois enfants, celle-ci a fait délivrer le 3 mai 2023 à son ex-époux un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 8 066,06 euros, correspondant, au principal, au reliquat des pensions non versé des mois de décembre 2019 à février 2022 ainsi qu'à la revalorisation de cette pension.
Par assignation du 31 mai 2023, M. [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence pour voir prononcer la nullité dudit commandement délivré sur un titre exécutoire qui n'existe plus en ce qui concerne la contribution paternelle à l'éducation et l'entretien des enfants et sur une créance qui n'est ni liquide ni exigible dès lors qu'il a toujours payé la pension alimentaire d'un montant de 1650 euros convenue entre les parties. Il a par ailleurs sollicité la condamnation de Mme [M] au paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Celle-ci s'est opposée à ces prétentions et a réclamé condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive outre frais irrépétibles.
Par jugement du 7 septembre 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté M. [O] de ses demandes de nullité et mainlevée du commandement aux fins de saisie vente et de sa demande indemnitaire ;
' débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné M. [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Celui-ci n'a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision qui lui a été adressée par le greffe le 7 septembre 2023.
Il a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 21 septembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer le commandement de payer aux fins de saisie vente nul et à tout le moins infondé, et de sa demande subséquente de mainlevée ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la mainlevée des saisies attributions ;
- juger le commandement de payer aux fins de saisie-vente dénoncé le 3 mai 2023 abusif ou à tout le moins infondé,
- condamner Mme [M] à rembourser la somme qui lui a été versée en exécution du jugement du juge de l'exécution, soit 7 436,79 euros.
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 2 000 euros outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés aux saisies attribution.
Bien que reprise dans le dispositif de ces écritures, M. [O] admet lui même que la référence à des saisies-attributions mises en oeuvre par Mme [M] le 30 juin 2023 qu'il a renoncé à contester au regard la décision dont appel, constitue une erreur matérielle.
S'agissant du commandement aux fins de saisie vente, il fait valoir pour l'essentiel que postérieurement à l'arrêt du 21 février 2019 qui sert de fondement à cette mesure, les parties ont convenu de diminuer de 1800 euros à 1650 euros le montant de la contribution paternelle à l'éducation et l'entretien des trois enfants dont le lieu de résidence avait été modifié. Une convention en ce sens a été rédigée par l'époux de Mme [M], avocat de profession, et si elle n'a pas été signée, elle a toutefois été appliquée à compter du mois de mars 2019, ainsi qu'il ressort des mails échangés entre les parties et des conclusions notifiées par Mme [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, qu'il avait saisi au mois de mai 2022 pour voir modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et le montant de la pension alimentaire mise à sa charge.
Il affirme que le montant de sa contribution réduite à 1650 euros tel que convenu entre les parties, a d'ailleurs été mise en place à compter du mois de décembre 2019 sans que Mme [M] ne se plaigne de cette situation qui correspondait à une modification de la résidence des deux enfants aînés hébergés en alternance par chacun des parents, modification que leur mère a acceptée. La renonciation de Mme [M] aux termes de l'arrêt du 21 février 2019 est donc sans équivoque.
Il soutient que déçue par la décision du juge aux affaires familiales de Nanterre rendue le 13 février 2023 qui a réduit le montant de la pension alimentaire, Mme [M] a cru pouvoir compenser cette perte par la délivrance du commandement querellé et les saisies-attribution mises en oeuvre.
Il estime par ailleurs qu'elle ne peut réclamer une indexation sur la base de 1800 euros mais sur celle de 1650 euros, indexation qu'il reconnaît ne pas avoir appliquée et qu'il a réglée à Mme [M] par virement du 26 mai 2023 d'un montant de 1478,79 euros.
A l'appui de sa demande indemnitaire il invoque la mauvaise foi de l'intimée qui a fait fi de l'accord passé entre les parties, reconnu par aveu judiciaire devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, et qui a cru bon à l'issue du commandement de payer en cause, de pratiquer des saisies-attribution de ses comptes bancaires.
Par dernières écritures notifiées le 23 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé de ses moyens, l'intimée, formant appel incident, lui demande :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer fondée ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant relatives aux saisie-attributions du 30 juin 2023 ;
- débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet Mme [M] rappelle que les saisies-attributions qu'elle a mises en oeuvre le 30 juin 2023, n'ont pas fait l'objet de contestation de M. [O] irrecevable à en demander la mainlevée, s'agissant d'une demande nouvelle en appel.
Au fond, elle indique disposer d'un titre exécutoire que constitue l'arrêt d'appel du 21 février 2019 et contrairement à ce que soutient l'appelant, elle n'a pas accepté une diminution de la pension alimentaire due par le père. Elle ajoute qu'en tout état de cause il est jugé que les règles gouvernant l'obligation alimentaire étant d'ordre public, la renonciation, expresse ou tacite, d'un parent au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ou au versement des arriérés dus au titre de celle-ci, est sans effet » ( Civ 1 ère , 5 décembre 2012 n°11-19.779 ). M. [O] était donc redevable en vertu de l'arrêt du 21 février 2019 d'une contribution de 1800 euros par mois avec indexation, qu'il n'a payée depuis le mois de décembre 2019 qu'à hauteur de 1650 euros.
A titre subsidiaire elle affirme qu'aucun accord sur ce montant n'a été trouvé entre les parties qui ne se sont pas entendues sur la convention parentale élaborée qui ne comporte ni date ni signature et n'a pas été judiciairement homologuée. Les mails qu'elle a adressées à M. [O] sur ce point sont sans ambiguïté.
Elle soutient au surplus qu'il n'existe aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer au droit de percevoir la pension alimentaire telle que fixée par arrêt du 21 février 2019, ses écritures notifiées devant le juge aux affaires familiales de Nanterre rappellent en effet clairement que M. [O] lui a imposé une diminution de sa contribution aux besoins des enfants.
Sur l'abus de procédure, elle fait état de la mauvaise foi de son ex-époux contre lequel elle a dû systématiquement recourir à des voies de recouvrement forcé pour obtenir l'exécution de ses condamnations. Cette nouvelle contestation s'inscrit dans une succession de manoeuvres visant à faire obstacle au droit à paiement consacré par la décision du 21 février 2019 et dont elle réclame réparation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Ainsi, si par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est investie de l'entière connaissance du litige, cette dévolution est limitée aux points soumis à la juridiction de premier degré et sur lesquels cette dernière s'est prononcée dans son dispositif.
La demande de l'appelant tendant à voir prononcer la mainlevée des saisies-attributions mises en oeuvre par Mme [M]qu'il n'a pas contestées devant le premier juge est donc irrecevable comme nouvelle, en application de l'article 564 du même code qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte par ailleurs des écritures de l'intimée et des échanges de courriels entre les conseils des parties en date des 26 et 27 septembre 2023 que M. [O] a versé entre les mains de l'huissier de justice la créance objet de la saisie-attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 28 juin 2023 en vertu du même titre.
Au fond :
En dépit de ce règlement, M. [O] maintient devant la cour sa contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 3 mai 2023 pour obtenir paiement de ladite créance.
L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la délivrance d'un tel commandement à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
En l'espèce déclarant agir en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2019, Mme [M] poursuit le recouvrement :
- du reliquat des pensions alimentaires dues pour les enfants fixées à la somme mensuelle de 1800 euros par arrêt du 21 février 2019 pour les mois de décembre 2019 à février 2022, période durant laquelle M. [O] lui a versé une somme de 1650 euros par mois se prévalant d'un accord des parties sur cette réduction ;
- la revalorisation annuelle de cette pension alimentaire d'un montant de 1800 euros, pour les années 2020 à 2023 ;
Il sera rappelé que la modification d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, entre parents divorcés est fixée soit par le juge, soit par une convention homologuée par le juge (article. 373-2-7 du code civil ), soit par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, soit encore depuis le 1er mars 2022, par une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
M. [O] ne peut prétendre que l'arrêt du 21 février 2019 qui fonde le commandement aux fins de saisie vente querellé, n'existe plus alors que sur la période litigieuse aucun titre exécutoire tel qu'énoncé précédemment n'est intervenu pour modifier le montant de l'obligation alimentaire dûe par le père, fixé par la cour d'appel de Paris ;
La convention parentale dont il se prévaut n'est ni datée ni signée et n'a pas été judiciairement homologuée. Les échanges de courriels entre les parties datés du 12 novembre 2019 (pièce n°5 de l'appelant) démontrent sans équivoque que l'accord de Mme [M] était subordonné à cette validation par le juge aux affaires familiales, démarche qui n'a pas été entreprise ;
Par ailleurs ainsi que le relève exactement l'intimée, il est jugé que l'obligation parentale d'entretien présente un caractère d'ordre public de sorte que la renonciation, expresse ou tacite, d'un parent au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ou au versement des arriérés dus au titre de celle-ci, est sans effet (1ère Civ., 5 décembre 2012 n° 11-19.779) .
L'arrêt rendu le 18 février 2015 par la Cour de cassation (pourvoi n°13-27.465) cité par l'appelant pour prétendre que la validité d'un accord valant renonciation implicite à un droit n'est pas subordonné à une formalisation, n'est pas transposable à l'espèce, puisque concernant un litige qui opposait un établissement bancaire à une caution laquelle invoquait l'existence d'un accord transactionnel entre les parties pour solde de tout compte et voir constater l'extinction de l'instance ;
Au surplus la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire;
En conséquence, M. [O] n'est pas fondé à prétendre que Mme [M] a renoncé à l'arrêt du 21 février 2019 et consenti à la réduction de la pension alimentaire au motif qu'elle n'a pas déposé plainte pour abandon de famille ni saisi le juge aux affaires familiales, pas plus qu'elle ne lui a pas adressé de message pour s'étonner du montant de pension alimentaire de 1650 euros qu'il lui a versé mensuellement ;
De même si dans ses écritures devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, Mme [M] invoque effectivement une pratique mise en place par les parties sur la résidence partagée des enfants et le versement par le père d'une contribution mensuelle de 1650 euros ( page 5 de ses conclusions) elle souligne toutefois dans le corps de ces conclusions que la réduction de cette pension alimentaire lui a été imposée par M. [O] à compter du mois de novembre 2019 (page 13) après l'absence d'aboutissement de la convention parentale faute pour lui d'avoir justifié de ses revenus ;
Il résulte des développements qui précèdent que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a constaté que le commandement contesté avait été régulièrement délivré en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par M. [O], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
L'intimée prétend à l'allocation de dommages et intérêts arguant du caractère abusif de la procédure, mais l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. Mme [M] sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement chez M. [O], et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Il s'en suit la confirmation du rejet de cette demande, celle présentée en appel suivra le même
sort.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens et l'indemnité de procédure ont été exactement réglés par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de mainlevée des saisies-attributions présentée par M. [N] [O] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à Mme [F] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [O] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE