Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21603
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/05118
APPELANTE
Madame [P] [G]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée et assistée à l'audience par Me Guillaume PICON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMES
Monsieur [M] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2])
[Adresse 2]
[Adresse 1]/FRANCE
Madame [X] [Q]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 1]/FRANCE
SAS AMV, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIRET 330 540 907 00038, agissant poursuites et diligences de ses représentants llégaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés et assistés à l'audience par Me Jean-Marie COSTE FLORET substitué par Me Noémie BERNARD de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0267
GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 552 062 663 01933, dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5], SIREN n° 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l'audience par Me Alexia FEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. et Mme [Q], d'une part, Mme [P] [G], d'autre part, sont propriétaires de pavillons voisins, avenue Parmentier à [Localité 4] (94), séparés par un mur de clôture.
Imputant les fissurations et les déformations dudit mur aux travaux entrepris par Mme [P] [G] en 2004, M. et Mme [Q] ont obtenu, par ordonnance de référé du 31 août 2012, la désignation de M. [F] en qualité d'expert, avec pour mission de rechercher la cause des désordres et d'évaluer les réparations nécessaires.
M.[F] a déposé son rapport le 20 avril 2012.
C'est dans ces conditions que M. et Mme [Q] et la société AMV, leur courtier d'assurance, ont assigné Mme [P] [G] et l'assureur de cette dernière, la société Generali IARD, à l'effet de voir déclarer Mme [P] [G] responsable des désordres et condamnée à indemniser leurs divers chefs de préjudice .
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a':
- donné acte à la société AMV de son désistement d'instance,
- l'a déclaré parfait,
- condamné Mme [P] [G] à payer à M. et Mme [Q] les sommes de':
31.950 € TTC au titre des travaux de reconstruction du mur,
1.740,75 € en remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture,
3.000 € au titre du trouble de jouissance,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise,
- débouté Mme [P] [G] de sa demande de garantie contre la société Generali IARD,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [P] [G] a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2016, de':
- au visa des articles 232 et suivants, 273 et suivants du code de procédure civile, désigner un expert à l'effet d'analyser l'impact de la composition du sol et des sécheresses passées sur les désordres affectant le mur séparatif des deux propriétés et de donner son avis sur les responsabilités,
- subsidiairement, débouter M. et Mme [Q] de leurs demandes,
- condamner la société Generali IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,
- en tout état de cause, rendre opposable à la société AMV et la société Generali IARD le présent arrêt,
- condamner M. et Mme [Q] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. et Mme [Q] et la société AMV prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2016, de :
- au visa des articles 544, 651 et suivants, 1384, alinéa 1, du code civil, confirmer le jugement dont appel, sauf sur le quantum du trouble de jouissance et des dommages-intérêts,
- mettre la société AMV hors de cause,
- dire Mme [P] [G] responsable des désordres occasionnés à leur mur de clôture,
- la condamner à prendre en charge l'intégralité des désordres,
- dire, par infirmation partielle, que leur trouble de jouissance sera indemnisé à hauteur de la somme de 26.700 € que Mme [P] [G] sera condamnée à leur payer,
- la condamner, en outre, au paiement de la somme de 5.000 € de à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- rendre commune et opposable le présent arrêt à la société Generali IARD,
- débouter Mme [P] [G] de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Generali IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2016, de':
- au visa des articles L. 124-5, L. 121-12 du code des assurances, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [P] [G] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- subsidiairement, dire que le préjudice de M. et Mme [Q] ne saurait excéder les montants arrêtés par l'expert judiciaire, tels que ressortant du devis Maher à hauteur de 8.774 €,
- débouter M. et Mme [Q] de leur appel incident au titre du trouble de jouissance,
- dire qu'aucune garantie ne peut être due du chef d'une condamnation à à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,,
- prononce de plus fort sa mise hors de cause,
- prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande d'expertise,
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- condamner Mme [P] [G] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2016.
A l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2016, Mme [P] [G] a conclu oralement au rejet des débats des écritures signifiées par M. et Mme [Q] et la société AMV le 26 janvier précédent au motif qu'elles ne respectaient pas le principe du contradictoire.
M. et Mme [Q] et la société AMV se sont opposés oralement à cette requête.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur l'incident de procédure
Mme [P] [G], qui a signifié ses dernières conclusions le 25 janvier 2016 aux intimés, n'est pas fondée à reprocher à M. et Mme [Q] et la société AMV d'y avoir répliqué le lendemain 26 janvier à 9 h 30'; elle sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats ces écritures qui ne contiennent au demeurant aucun moyen ou demande nouvelle par rapport aux précédentes';
Sur le fond
Sur la responsabilité des désordres
Au soutien de son appel, Mme [P] [G] fait valoir que le quartier où se trouve le pavillon de M. et Mme [Q] est particulièrement sensible aux mouvements de terrain et aux phénomènes de sécheresse, que plusieurs arrêts reconnaissant la survenance de catastrophes naturelles ont été rendus dans le passé, que l'expert a, par ailleurs, constaté l'absence de solin entre le mur litigieux et l'appentis et en a déduit que les infiltrations d'eau en résultant avaient accentué la dégradation du mur, qu'il n'est pas établi avec certitude que l'effondrement dudit mur serait imputable à ses travaux, qu'au surplus, l'expert a retenu sans explications valables le devis de réparation le plus cher, soit celui de la société Bati Renov de 31.950 € TTC, alors qu'elle avait communiqué de son côté deux devis moins-disants ; elle requiert, à titre principal, la désignation d'un expert pour rechercher si la sécheresse n'est pas à l'origine des fissurations en s'appuyant sur un rapport amiable de M. [N] de la société APC Ingénierie';
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation'; en effet, les conclusions péremptoires du rapport de M. [F] qui a eu connaissance du rapport APC Ingénierie (M. [N]) et l'a écarté, en réponse à un dire de Mme [P] [G], comme dépourvu de pertinence, ne laissent aucun doute sur la cause réelle et unique des fissurations et de l'effondrement du mur de clôture, à savoir le tassement contre ledit mur de terres de remblai et de gravats sur une hauteur de plus d'1,45 m, alors qu'il n'était pas conçu pour assurer une fonction de soutènement, l'expert relevant que les travaux de terrassement avaient été réalisés au mépris des règles de l'art et des DTU en vigueur';
C'est sans fondement aucun que Mme [P] [G] impute, de façon hypothétique, les dégradations du mur dont s'agit à des phénomènes de tassement de terrain imputables à la sécheresse ou à l'absence de solin ou encore à la vétusté, alors que M. [F] qui a examiné ces diverses causes les a éliminées en ces termes «'l'impact de la sécheresse et des vibrations n'est qu'un élément négligeable par rapport à une poussée des terres agissant directement sur la clôture. Initialement, le mur de clôture n'avait aucune fonction de soutènement et il était donc construit conformément à l'usage pour une clôture. Il est resté conforme pendant 70 ans jusqu'à ce que l'apport de terres le fasse considérer comme un mur de soutènement. Le désordre apparu ne semble pas pouvoir être affecté d'une quelconque vétusté alors que la déformation rendant sa réfection indispensable a été provoquée par l'apport de terre derrière un mur de clôture qui n'avait pas la capacité de retenir des terres'», et les considérations techniques de M. [N] sur les mouvements de sol en cas de sécheresse et sur la spécificité de ces phénomènes dans la ville de [Localité 4] sont purement théoriques et ne sont étayées par aucun examen approfondi du mur litigieux, sans non plus prise en compte de la quantité considérable de terres de remblai appuyées sur un mur non adapté à cet usage'; les critiques adressées au rapport d'expertise apparaissent, en conséquence, inopérantes, la cause essentielle des fissurations importantes du mur dont s'agit et du «'ventre'» qui s'est manifesté en son centre étant, de façon incontestable, l'appui de terres sur une hauteur d'1,45 m, d'autant plus qu'il ressort de l'attestation du 30 mars 2009 des précédents propriétaires du pavillon de Mme [P] [G], M. et Mme [J], que le mur de clôture était indemne de désordres lorsqu'ils ont vendu leur bien à Mme [P] [G]';
Quant aux fissures constatées sur le mur litigieux avant 2004, elles étaient superficielles et n'affectaient ni sa stabilité ni sa pérennité';
Dés lors, la conclusion du rapport APC Ingénierie selon laquelle «'Nous sommes convaincus que le remblai que vous avez disposé contre le mur mitoyen (sic) n'est pas la cause du sinistre constaté, ceci étant confirmé par l'écart visible entre ce mur et votre maison, antérieur à la mise en 'uvre du remblai. Par contre, il est vraisemblable que le gonflement du sol argileux en soit la cause, gonflement provoqué par l'arrivée d'eau en pied de mur'» n'exprime qu'un avis personnel fondé sur un postulat ' l'écart entre la maison et le mur avant la mise en place du remblai ' sans relation avec les données techniques relatées par M. [F], à savoir l'apport inconsidéré de terres contre le mur de clôture';
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit Mme [P] [G] responsable des désordres affectant le mur de M. et Mme [Q]';
Sur les réparations
M.[F] a examiné l'alternative suivante':
- soit Mme [P] [G] remet sa cour en l'état d'origine, ôtant ainsi sa fonction de soutènement au mur de clôture': dans ce cas, le mur peut être réparé pour un coût de 8.774 €,
- soit Mme [P] [G] refuse de remettre les lieux en leur état d'origine et, dans ces cas, il convient de retenir le devis Bati Renov de 31.950 € TTC pour la construction d'un mur de soutènement';
Cette distinction repose sur la comparaison entre le coût de construction d'un mur de soutènement par rapport à celui d'un simple mur de clôture, le premier devant respecter des normes et régles de l'art contraignantes pour satisfaire à sa fonction qui est de contenir et de supporter la poussée de terres entre deux terrains d'inégale hauteur';
C'est à juste titre que l'expert a écarté les devis présentés par Mme [P] [G], le devis Budak de 13.146,30 € TTC n'intégrant pas d'étude de structure, celui de la société Texe de 10.312,63 € n'étant pas détaillé, alors que le devis Bati Renov lui est apparu plus complet en fonction des travaux à réaliser'; l'expert a respecté le principe du contradictoire en communiquant pour observations ce dernier devis à toutes les parties à l'expertise, de sorte qu'il n'encourt pas le grief exprimé par Mme [P] [G]';
A ce jour, Mme [P] [G] n'a pas opté pour l'une ou l'autre des solutions réparatoires et n'a pas remis sa cour en l'état antérieur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [Q] la somme de 31.950 € TTC correspondant au devis Bati Renov de réfection du mur'qui doit, dans ce cas, assurer une fonction de soutènement';
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] [G] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1.740,75 € TTC en remboursement des frais de confortation urgente du mur litigieux, qui menaçait ruine';
En réparation de la privation de jouissance endurée depuis sept ans par M. et Mme [Q] qui ne peuvent utiliser l'appentis de 15 m² adossé à un mur qui menace de s'effondrer à tout moment, Mme [P] [G] sera condamnée à leur régler une somme de 5.000 €, le jugement étant infirmé sur le quantum de cette indemnité';
Les intimés n'établissant pas que Mme [P] [G] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
La société AMV sera mise hors de cause';
Sur la garantie de la société Generali IARD
La société Generali IARD excipe en premier lieu de l'exclusion contractuelle de garantie applicable aux dommages et responsabilités résultant de travaux clandestins, en deuxième lieu, de la non-couverture des désordres dès lors que leur fait générateur remonte à l'année 2004, soit à une époque à laquelle sa police, souscrite à effet du 6 juillet 2007, n'était pas entrée en vigueur, en troisième et dernier lieu, de la décharge de garantie prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances dans la mesure où la subrogation aux droits de l'assurée ne peut plus s'exercer à l'encontre de l'auteur des travaux litigieux'; subsidiairement, elle conclut à la minoration des indemnités réparatrices des préjudices de M. et Mme [Q]';
L'exclusion contractuelle de garantie relative aux travaux clandestins ne peut être opposée valablement à la demande de garantie de Mme [P] [G], alors que la charge de la preuve de la réunion des conditions assortissant une exclusion de garantie incombe à l'assureur et qu'il ne peut être inféré de l'absence de production d'une facture s'appliquant aux travaux de terrassement litigieux que ces travaux auraient été effectués de façon clandestine, qu'en effet, eu égard à l'ancienneté desdits travaux, Mme [P] [G] n'en a pas nécessairement conservé la facture, d'autant plus qu'il s'agissait de travaux accessoires non nécessairement visés dans la liste des prestations facturées'par l'entreprise Andrade';
La police d'assurance de la société Generali IARD ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l'apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme [Q], le fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances est bien survenu pendant la période garantie, peu important à cet égard que le fait générateur du sinistre, soit les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de Mme [P] [G], soit antérieur à cette prise d'effet, la responsabilité de Mme [P] [G] ayant été engagée par M. et Mme [Q] en 2008';
Enfin, les dispositions de l'article 121-12, alinéa 2, du code des assurances selon lesquelles l'assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à garantie quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce, la production de factures relatives à des travaux indéterminables dans leur détail par Mme [P] [G] ne pouvant équivaloir à un «'fait de l'assuré'» mettant obstacle à la subrogation de l'assureur'au sens de ce texte';
S'agissant de l'étendue de la garantie, il convient de rappeler que l'assurance est un contrat aléatoire qui ne garantit que les événements accidentels ne dépendant pas de la volonté de l'assuré, de sorte que la société Generali IARD ne peut être tenue de garantir le refus de Mme [P] [G] de remettre en l'état d'origine son terrain, refus qui augmente le coût de réparation du mur de clôture de façon conséquente, imposant sa modification de simple mur de clôture en mur de soutènement, soit un coût de 31.950 € au lieu de 8.774 €';
Au vu de ces considérations, la société Generali IARD sera condamnée à garantir Mme [P] [G] à hauteur des sommes de 8.774 € au titre des frais de réparation, de 1.740,75 € en remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et de 5.000 € au titre du trouble de jouissance de M. et Mme [Q]';
En équité, Mme [P] [G] sera condamnée à payer à M. et Mme [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au bénéfice d'autres parties à l'instance';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées par M. et Mme [Q] et la société AMV le 26 janvier 2016,
Met hors de cause la société AMV,
Infirme le jugement sur le quantum de l'indemnité accordée à M. et Mme [Q] en réparation de leur trouble de jouissance et en ce qu'il a débouté Mme [P] [G] de sa demande de garantie contre la société Generali IARD,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [P] [G] à payer à M. et Mme [Q] une somme de 5.000 € au titre de leur trouble de jouissance,
Dit la société Generali IARD tenue de garantir Mme [P] [G] à hauteur des sommes de 8.774 € au titre des travaux de reconstruction du mur, de 1.740,75 € correspondant au remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et de 5.000 € au titre du trouble de jouissance de M. et Mme [Q],
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme [P] [G] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,