Texte intégral
MINUTE N° 518/23
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
Le 22.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05113 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXI6
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4] - QC CANADA
non représentée, assignée par huissier de justice à l'étranger le 11.04.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur FREY, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 17 février 2021, par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 3] Gutenberg, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', a fait citer Mme [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 18 novembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'REJETTE l'ensemble des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision ;'
aux motifs, notamment, que la banque ne rapportait pas la preuve des engagements de caution litigieux.
Vu la déclaration d'appel formée par la CCM [Localité 3] Gutenberg contre ce jugement et déposée le 17 décembre 2021,
Vu la signification faite, en date du 11 avril 2022, à Mme [G] [P], qui n'a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 9 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM [Localité 3] Gutenberg demande à la cour de :
'DECLARER l'appel recevable
LE DECLARER bien fondé
INFIRMER le jugement du 18 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judic[i]aire de STRASBOURG en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG aux dépens
Statuant à nouveau,
DECLARER les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG régulières, recevables et bien fondées ;
CONDAMNER Madame [G] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG :
- au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt MODULIMMO n° 10278 01084 000208795 02 accordé à la société EST IMMO selon acte sous seing privé en date du 30 juillet 2015, la somme de 547.684,24 euros, non compris les intérêts au taux conventionnel de 3,10 % continuant à courir à compter du 06 février 2020 jusqu'à la date de complet paiement ;
- au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt professionnel n° 10278 01084 000208606 03 accordé à la société ANASCART selon acte sous seing privé en date du 30 juillet 2015, la somme de 224.479,17 euros, non compris les intérêts au taux conventionnel de 3,10 % continuant à courir à compter du 30 mai 2019 jusqu'à la date de complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [G] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [G] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'erreur matérielle manifeste commise par l'ancien conseil de la concluante dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu'il serait désormais pleinement justifié de ses créances,
- la qualité de débitrice de Mme [P], au titre de son engagement de caution tant à l'égard du prêt consenti à la SCI Est Immo, pour lequel il ressort des conditions particulières du crédit qu'il était garanti par une caution solidaire sous seing privé de Mme [P] à hauteur de 636 000 euros, y compris frais et accessoires, l'engagement avec mention manuscrite étant joint au contrat, qu'à l'égard du prêt consenti à la SCI Anascart, dont il ressort de la production de l'acte en son entier la réalité de l'engagement de caution de Mme [P], celle-ci ayant été régulièrement et vainement mise en demeure de satisfaire à ses obligations résultant de ces deux engagements de caution et étant redevable respectivement de la somme déclarée à la procédure collective de la première des deux sociétés débitrices principales et de celle apparaissant au décompte de créance relative à la seconde d'entre elles.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2022,
Vu le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 15 mars 2023,
Vu les débats à l'audience du 9 octobre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En l'espèce, la banque sollicite la condamnation de Mme [P] en vertu de deux engagements de caution solidaire souscrits, tous deux en date du 30 juillet 2015, par l'intéressée, auprès de la CCM Gutenberg, au titre des engagements d'une part d'une SCI Est Immo pour garantir un prêt Modulimmo d'un montant initial de 530 000 euros remboursable sur une durée de 245 mois, d'autre part d'une SCI Anascart pour garantir un prêt d'un montant initial de 240 000 euros et d'une durée totale de 250 mois, les deux prêts étant destinés à l'acquisition, par les emprunteurs respectifs, de biens immobiliers à titre de résidence principale de locataires.
Si le juge de première instance a retenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans le bordereau des pièces de la demanderesse, désormais appelante, il n'était justifié, devant lui, ni du prêt Modulimmo, ni de l'engagement de caution correspondant de Mme [P], ni, par ailleurs, de l'engagement de caution de cette dernière au titre du prêt souscrit par la société Anascart, il est versé aux débats, à hauteur de cour :
- le contrat de prêt 'Modulimmo' n° 10278 01084 000208795 02 d'un montant de 530 000 euros au taux fixe de 3,10 % soit un TAEG de 3,543 %, souscrit en date du 30 septembre 2015, portant indication de la garantie prise par Mme [P] à hauteur du montant de 636 000 euros incluant frais et accessoires, auquel est joint l'engagement de caution avec mention manuscrite de Mme [P] en date du même jour, ainsi qu'un tableau d'amortissement,
- le courrier de mise en demeure adressé par la banque le 20 juin 2019 à la débitrice principale, ainsi qu'à la caution, sollicitant le règlement d'échéances impayées à hauteur de 16 636,86 euros, au titre du prêt précité,
- le courrier de déchéance du terme en date du 30 juillet 2019, auquel est joint un décompte portant sur la somme totale de 546 260,91 euros, dont 479 189 euros de capital restant dû et 38 713,99 euros d'échéances impayées incluant une part en capital de 21 861,54 euros, à quoi s'ajoutent les intérêts courus arrêtés au 30 juillet 2019 pour 2 258,97 euros, l'assurance courue arrêtée à la même date pour 87,98 euros, et l'indemnité conventionnelle de 5 % des montants échus, prévue à l'article 11 du contrat, pour 26 012,42 euros,
- le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Est Immo en date du 27 janvier 2020, tel que publié au BODACC,
- la déclaration de créance de la banque en date du 5 février 2020, portant sur les montants suivants :
'Capital restant dû 501.049,09 €
Assurance échue 35,72 €
Intérêts échus au 5.02.2020 17.823,99 €
Indemnités frais et accessoires 28.775,44 €
Total 547.684,24 €'
- les courriers de mise en demeure adressés à Mme [P] les 30 juillet 2019 et 4 août 2020,
- le contrat de prêt immobilier, souscrit le 26 juin 2015, auprès de la banque, pour un montant en principal de 240 000 euros au taux fixe de 3,10 % correspondant à un TAEG de 3,563 %, portant indication de la garantie prise par Mme [P] à hauteur du montant de 288 000 euros incluant frais et accessoires, auquel est joint l'engagement de caution avec mention manuscrite de Mme [P], ainsi qu'un tableau d'amortissement,
- les courriers de mise en demeure adressés à Mme [P] les 29 mai 2019, rappelant l'exigibilité des sommes dues par la SCI placée en liquidation judiciaire, et 27 novembre 2020,
- la déclaration de créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la SCI Anascart en date du 7 mars 2019, pour un montant de 2 791,19 euros échu et 209 374,66 euros à échoir,
- le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Anascart en date du 28 mars 2019, sur conversion d'une procédure de redressement judiciaire, tel que publié au BODACC,
- le décompte de créance de la banque en date du 29 mai 2019, portant sur les montants suivants :
'Capital restant dû 207.638,25 €
Assurance échue 595,84 €
Intérêts échus au 2[0]9.05.2019 5.636,79 €
Indemnité conventionnelle 10.608,29 €
Total 224.479,17 €'
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la banque justifie du bien-fondé de ses demandes, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera infirmé et il sera mis en compte, à l'encontre de Mme [P], les sommes de :
- 547 684,24 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 6 février 2020,
- 224 479,17 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 30 mai 2019.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en vertu de l'article 1343-2 du code civil, lequel prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [P], succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré devant cependant recevoir confirmation sur cette question.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'intimée, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la CCM [Localité 3] Gutenberg, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Gutenberg les sommes de :
- 547 684,24 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 6 février 2020, au titre du prêt 'Modulimmo' n° 10278 01084 000208795 02, souscrit par la SCI Est Immo,
- 224 479,17 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 30 mai 2019 au titre du prêt immobilier n° 10278 01084 000208606 03, souscrit par la SCI Anascart,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
Condamne Mme [G] [P] aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Gutenberg.
La Greffière : Le Conseiller :