Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10545 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXKB
N° de Minute : 24/00543
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
[Y] [E]
[R] [K] [W] épouse [E]
C/
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE DK NOVA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Mme [R] [K] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
assistés par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE DK NOVA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/10545 – Page - SD
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 5 novembre 2020, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont confié à la S.A.R.L UNIPERSONNELLE DK NOVA (ci – après la S.A.R.L DK NOVA) des travaux de réfection de leur salle de bain et de déplacement d’un radiateur dans le séjour moyennant le prix de 4.257 euros.
Le 15 novembre 2020, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont versé un acompte de 1.282,38 euros par virement.
Le même jour, le prestataire a émis une facture de ce montant.
Le 24 novembre 2020, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont versé un acompte de 989,97 euros par virement.
Se prévalant de désordres et de l’inachèvement des travaux, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, la S.A. PACIFICA, mis en demeure, par lettre recommandée du 24 décembre 2020, la S.A.R.L DK NOVA d’achever les travaux sous quinze jours.
Ils ont réitéré leurs mises en demeure par lettres recommandées des 18 et 24 février 2021.
Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, la S.A. PACIFICA, mandaté la S.A.S EUREXO pour réaliser une expertise dont le rapport a été déposé le 10 juin 2021.
Se prévalant des malfaçons constatées par l’expert, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, la S.A. PACIFICA, invité, par lettre recommandée du 12 juillet 2021, le prestataire de service à résoudre à l’amiable leur litige.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LILLE, saisi par acte d’huissier du 26 novembre 2021 délivré à la demande de Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [J] [O] pour y procéder.
Le 31 octobre 2022, Monsieur [J] [O] a déposé son rapport.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2023, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] a fait citer la S.A.R.L DK NOVA devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024 afin, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’obtenir :
Sa condamnation à leur payer la somme de 2.640 euros au titre de la reprise des travaux, revalorisée selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport jusqu’à parfait paiement, et augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus, Sa condamnation à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des préjudices annexes tels que le préjudice de jouissance, augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement,Sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
A cette audience, Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont réitéré les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à leur assignation pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L DK NOVA n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la non – comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire étant susceptible d’appel.
Sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si le devis versé aux débats par les demandeurs n’est pas signé, le contrat de prestation de service est suffisamment démontré par le paiement des acomptes et, en contrepartie, l’exécution d’une partie des travaux à compter du 21 novembre 2020 jusqu’au 21 décembre 2020.
Le devis prévoit treize prestations, dont dix de dépose et de pose d’éléments de salle de bain dont l’acquisition était assurée par les demandeurs eux-mêmes, comme suit :
Faux plafond de salle de bain avec spots, Dépose d’un radiateur et déplacement sur 16 cm dans le séjour,Dépose du lambris, du bac de douche, de la porte de douche et du meuble et pose d’un receveur de douche, d’une porte de douche et d’enduit (tadelakt et masque carrelage),Pose d’un plan de travail et de la vasque et raccordement,Fourniture et pose du mitigeur de la vasque,Remplacement des WC et pose d’enduit (masque carrelage), Pose de placo (sauf douche et WC),Pose lame PVC adhésive.
La salle de bain a fait l’objet d’une expertise officieuse, c’est-à-dire d’une expertise diligentée par Monsieur [T] [F], du cabinet EUREXO, mandaté par la S.A. PACIFICA. Cette expertise ne constitue pas une expertise amiable, en ce qu’elle ne résulte pas de l’accord des deux parties, et n’est pas contradictoire, en ce que la S.A.R.L DK NOVA n’était pas présente aux opérations d’expertise qui se sont tenues le 19 mai 2021.
Si cette expertise, soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, peut être produite à l’appui de la demande indemnitaire, elle ne saurait, à elle seule, la rendre bien fondée.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [T] [F] a constaté les désordres suivants :
S’agissant du radiateur, Soudures et raccords exécutés sans soin (défaut d’alignement des actions de tuyau de cuivre, position de tête du radiateur imparfaite, absence de maintien des tuyaux par les colliers muraux, fixation murale défectueuse et affaissement du radiateur, dégradation des peintures avoisinantes, orifices du placoplâtre mural non réparés),S’agissant de la salle de bain,Menuiseries, Réalisation des jonctions entre la menuiserie et le mur en opposition avec les règles régissant les travaux de peinture, Sol et murs, Pose incomplète et mauvais ajustement des dalles au sol, Défaut dans la réalisation des jonctions des panneaux de placoplâtre (absence de coupes d’angle et pose non terminée),Choix des baguettes contraire à celui des clients,Défaut de préparation des subjectiles pour l’application de la peinture sur les murs,Douche,Défaut d’ajustement et d’étanchéité avec le receveur de la porte de douche, Défaut de branchement de la VMC,Toilettes, Application peu rigoureuse de l’enduit (tadelakt),Défaut de branchement de la VMC,Lavabo,Décrochage du support des pieds du lavabo et risque de chute du plan de travail et de ruptures des conduites,Jonction de la matière silicone en périphérie du lavabo incomplète et défaillante,Fuite du raccord de cuivre de l’eau froide qui a altéré le mur,Absence de fixation des tuyaux de cuivre de distribution de l’eau,Exécution « défavorable » des soudures et ajustements de sections,Ajustements imparfaits et incomplets du placoplâtre,Distribution cuivre du réseau,Suppression du chauffage, Pincement d’une conduite de cuivre en opposition aux règles élémentaires,Fenêtre,Fixation défectueuse de l’enrouleur du dévidoir du volet, Tâches sur les boiseries,Chaudière,Coffrage des trois parois de la chaudière en opposition totale aux règles techniques et trappe de la façade inadaptée qui empêche l’accès et l’entretien annuel.
Il attribue ces désordres à une réalisation générale des prestations en opposition aux règles de l’art, sans rigueur et sans souci esthétique. D’ailleurs, il s’interroge sur les qualifications des intervenants et constate que les prix pratiqués sont inférieurs au marché. Il estime le coût des travaux de reprise à une somme comprise entre 7.000 et 9.000 euros.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [J] [O] a procédé, pour partie, à des constats similaires, sauf à exclure certains désordres sans rapport avec les prestations figurant au devis. En effet, il rappelle que le devis prévoit essentiellement des prestations de pose d’éléments fournis par les demandeurs. A cet égard, il exclut les désordres liés à la peinture et la pose de VMC. En outre, s’agissant du défaut d’ajustement de la porte de douche, il l’attribue à la porte choisie par les clients.
Monsieur [J] [O] observe :
S’agissant du radiateur,Une pose sans soin (absence d’élimination des excès de soudure, absence d’opération de ponçage et de polissage, absence de protection du mur avoisinant) dont il estime la reprise à 550 euros,S’agissant des sols et murs, Une pose du placo contraire aux règles de l’art (désaffleurements non finis et absence de calicot) dont il estime la reprise à 1.100 euros,L’inachèvement de la pose des lames PVC adhésive dont il estime la reprise à 110 euros, S’agissant des WC, Une pose de l’enduit (tadelack) sur les WC est très mal mise en œuvre dont il estime la reprise à 330 euros,S’agissant du lavabo, Une exécution de la prestation « a priori pas acceptable », sous réserve des matériaux et éléments fournis ou à fournir par les demandeurs, qui oblige à reprendre le support du plan de vasque dont il estime le coût à 220 euros,S’agissant de la distribution cuivre du réseau,Une prestation « loin d’être réalisée dans les règles de l’art » dont il estime la reprise à 220 euros,S’agissant de la chaudière, Une prestation empêchant l’entretien annuel de la chaudière dont il estime la reprise à 110 euros.
Aux termes d’une parfaite analyse des désordres de leur imputation à la mauvaise inexécution ou l’inexécution de ses prestations par la S.A.R.L DK NOVA, l’expert chiffre les travaux de reprise et donc le préjudice subi par les clients à la somme de 2.640 euros.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L DK NOVA à payer à Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] la somme de 2.640 euros en réparation de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande de revalorisation de l’indemnité selon l’indice BT01, celle – ci étant présentée sans moyen à son soutien.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre « des préjudices annexes tels que le préjudice de jouissance », l’expert judiciaire, à l’instar de Monsieur [T] [F], considère que le trouble de jouissance est circonscrit à l’impossibilité d’utiliser le lavabo de la salle de bain. Pour le reste, la salle de bain et ses éléments d’équipements sont fonctionnels bien qu’ils soient grevés des désordres précités.
Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 500 euros.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L DK NOVA à payer à Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la résistance abusive :
L’octroi de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive procède de la démonstration par le demandeur d’un abus de la part de son cocontractant.
En l’espèce, la S.A.R.L DK NOVA n’a pas achevé le chantier ou repris les malfaçons malgré les mises en demeure qui lui ont été faites. Néanmoins, les demandeurs ont refusé d’exécuter intégralement leur obligation de payer le prix. En effet, les prestations ont été quasiment achevées mais les demandeurs n’ont versé que 2.272,35 euros.
Dans ses conditions, l’absence de reprise des malfaçons et l’inachèvement du chantier ne suffisent à démontrer l’abus de la part du cocontractant.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L DK NOVA, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.R.L DK NOVA à payer la somme de 1.500 euros aux demandeurs.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.R.L UNIPERSONNELLE DK NOVA à payer à Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] la somme de 2.640 euros en réparation de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.R.L UNIPERSONNELLE DK NOVA à payer à Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
REJETTE le surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L UNIPERSONNELLE DK NOVA à verser à Madame [R] [W], épouse [E], et Monsieur [Y] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L UNIPERSONNELLE DK NOVA aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. DEHAUDT M. KOVALEVSKY