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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-85.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.114

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Angèle, épouse Z..., - CARRARA Pierre, - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, qui a rejeté leur requête en relèvement de l'interdiction d'exercer les droits civiques, prononcée contre eux par un précédent arrêt ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi d'Angèle A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse ; II - Sur les pourvois de Pierre Y... et Jean-Paul X... : Vu le mémoire personnel produit, commun aux deux demandeurs ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, émanant de demandeurs non condamnés pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462 et 592 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public et le greffier étaient présents lorsque les magistrats ont délibéré" ; Attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle la cour d'appel a délibéré "conformément à la loi" établit que seuls ont participé à ce délibéré les magistrats du siège qui ont concouru à la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 113, L. 115, L. 116 et L. 116-1 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête formée par Carrera et X... tendant au relèvement de la peine de trois années d'interdiction d'exercice des droits civiques prononcée le 31 mars 1993 pour fraudes électorales ; "aux motifs que la circonstance que les requérants aient exécuté ou devancé l'exécution de leur condamnation ne saurait ouvrir le droit au relèvement sollicité, lequel, s'il était accordé, aurait pour conséquence de vider les pénalités prononcées de leur contenu et de revenir, par ce biais, sur des décisions judiciaires définitives ; "alors que le juge du fond, saisi sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, a la possibilité de relever de sa sanction une personne condamnée définitivement à une peine d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; qu'au soutien de leur requête, Carrara et X... faisaient valoir qu'ils s'étaient volontairement démis de leurs mandats électifs en devançant l'exécution de leur condamnation, ce qui devait être pris en considération pour apprécier l'opportunité d'un relèvement, fût-il partiel, de la peine prononcée ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, motif pris de ce que la demande aboutirait à revenir sur des décisions judiciaires définitives, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé" ; Attendu qu'en rejetant la requête en relèvement d'interdiction, les juges n'ont fait qu'user d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-05 | Jurisprudence Berlioz