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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-16.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.180

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Y... née Colette X..., demeurant à Montcharras (Loire) Sorbiers, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de ses parents, grands-parents et soeur, 2°) Mme veuve X... née Z..., épouse Pitaval, demeurant à Montcharras (Loire) Sorbiers, en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de la région Sud-Est, dont le siège social est à Paris (9ème), ... et pour la région Sud-Est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 août 1988) et les productions, qu'une automobile, conduite par M. X... et transportant des membres de sa famille, a été heurtée par un train à un passage à niveau non gardé ; que quatre occupants de la voiture, dont le conducteur, furent tués ; que Mme X..., veuve du conducteur, et Mme Y..., sa fille, ont demandé la réparation de leur préjudice à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les demanderesses, alors que, d'une part, la vitesse du train aurait été trop élevée compte tenu de la distance de visibilité pour respecter la réglementation prévoyant que le train doit être visible durant un certain nombre de secondes et, en ne recherchant pas si cette circonstance n'avait pas pour effet de rendre le fait de la victime prévisible et évitable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et alors que, d'autre part, les constatations sur les lieux ayant établi que le temps s'écoulant entre le déclenchement de la pédale d'annonce du train et l'abaissement des barrières était tel que, compte tenu de la vitesse du convoi, les barrières n'auraient été baissées que postérieurement ou concomitamment à l'arrivée du train, en ne recherchant pas si cette circonstance n'avait pas eu pour effet de rendre le fait de la victime prévisible et évitable, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mmes X... et Y... aient invoqué devant la cour d'appel une règlementation relative à la durée minimum de visibilité du train ; Et attendu que l'arrêt retient que l'automobile s'est engagée dans le passage à niveau non gardé malgré les multiples avertissements visuels et sonores, et notamment un feu rouge clignotant imposant l'arrêt absolu, qui lui avaient été donnés en temps utile ; que de ces seules énonciations la cour d'appel a pu déduire que Mme X... avait commis une faute imprévisible et irrésistible, exonérant la SNCF de sa responsabilité de gardien ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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