Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-15.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.820
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10408 F
Pourvois n° T 18-15.820
et V 18-15.891 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° T 18-15.820 formé par la société Caballe distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Distribution casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° V 18-15.891 formé par la société Distribution casino France,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caballe distribution,
2°/ à la société Carrefour proximité France,
défenderesses à la cassation ;
La société Carrefour proximité France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Caballe distribution et Carrefour proximité France, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution casino France ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 18-15.820 et V 18-15.891 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation du pourvoi principal et provoqué n° T 18-15.820 et le moyen unique de cassation du pourvoi n° V 18-15.891, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Caballe distribution, Distribution casino France et la société Carrefour proximité France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° T 18-15.820 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Caballe distribution.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2014 par le président du tribunal de commerce de Lyon, sauf sur le montant de l'astreinte et, statuant à nouveau de ce chef, liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014 à la somme de 1 390 000 euros, pour la période du 5 février 2014 au 24 juin 2014 pendant laquelle elle a couru, et condamné la société Caballe Distribution à payer à la société Distribution Casino France ladite somme,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'astreinte : qu'en vertu de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014, confirmée par arrêt la cour d'appel de Paris du 10 février 2015, la société Caballe Distribution avait l'obligation, à peine d'astreinte, de reprendre et de maintenir le contrat de franchise qui la liait à la société Distribution Casino France jusqu'à ce qu'une décision sur le fond intervienne, puis, que cette décision sur le fond, rendue par le tribunal de commerce de Lyon, le 24 juin 2014 et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, le 14 décembre 2016, a ordonné également sous astreinte la poursuite de ces relations contractuelles jusqu'au terme du contrat ; que la seconde ordonnance de référé du 20 juin 2014 a liquidé provisoirement l'astreinte prononcée le 21 janvier 2014 et que sur recours formé contre cette ordonnance, la cour d'appel de Lyon est aujourd'hui saisie du contentieux de liquidation de l'astreinte pour la période du 05 février 2014 (date de signification de l'ordonnance prononçant l'astreinte) au 24 juin 2014 (date la décision sur le fond) ; que, sur la cause étrangère : la société Caballe Distribution qui invoque principalement cette cause étrangère fait d'abord valoir le défaut d'agrément de la société Distribution Casino France au profit de ses nouveaux dirigeants ; qu'il y a lieu cependant de constater, à l'instar du premier juge et comme l'a aussi relevé la cour d'appel de Paris dans ses arrêts du 10 février 2015 et du 14 décembre 2016, que ce défaut d'agrément n'empêchait pas la poursuite du contrat puisque la clause contractuelle sur ce point n'était stipulée que dans l'intérêt du franchiseur et que le franchisé n'était pas fondé à s'en prévaloir ; que la cour d'appel de Montpellier, saisie de la même difficulté par les sociétés société Caballe Distribution et Carrefour, a jugé dans son arrêt du 29 novembre 2016 que la société Carrefour était infondée à se prévaloir d'un défaut d'agrément la concernant alors que son exercice par la société Distribution Casino France supposait préalablement que celle-ci soit en mesure d'exercer son droit de préemption et qu'ainsi la réponse faite par elle le 04 février 2014, la sommation du 29 janvier 2014 était légitime et ne pouvait pas empêcher la poursuite du contrat jusqu'à son terme avec la société Caballe Distribution, nonobstant la cession des parts sociales intervenues au profit de la société Carrefour et encore moins entraîner la caducité ou l'extinction du contrat ; que la société Caballe Distribution reproche également à la société Distribution Casino France d'avoir opposé d'autres obstacles à la reprise du contrat mais hormis sa sommation interprétative du 29 janvier 2014, elle ne rapporte pas la preuve de démarches de sa part (demandes de tarif ou d'autres renseignements) qui n'auraient pas abouti par la faute de la société Distribution Casino France, pendant la période concernée par l'astreinte du 22 janvier au 25 juin 2014 ; que la société Caballe Distribution fait état de ses obligations contractées avec la société Carrefour en évoquant à cet égard comme à l'égard du défaut d'agrément, une situation inextricable ; que cette situation, toutefois, résulte d'une collusion entre les sociétés Caballe Distribution et Carrefour pour s'affranchir de la clause de préférence du contrat au bénéfice de la société Distribution Casino France, en résiliant abusivement le contrat avant son terme, comme l'a jugé le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 24 juin 2014 puis, la cour d'appel de Paris dans son arrêt confirmatif du 14 décembre 2016 ; que la société Caballe Distribution se prévaut, par ailleurs, d'effets juridiques attachés au jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne du 08 septembre 2014, réformé depuis lors par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 novembre 2016 ainsi qu'au jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, le 03 mars 2016, actuellement frappé d'appel ; que le premier de ces jugements ne comporte pas dans son dispositif de décision prononçant la caducité du contrat de franchise, visée par l'appelante et qu'en toute hypothèse, ayant été infirmé totalement, il ne saurait produire des effets, même provisoires, a posteriori ; qu'il s'ensuit que le défaut allégué de fondement juridique de la demande de liquidation de l'astreinte par l'effet de ce jugement ne peut prospérer ; que le jugement du tribunal de commerce de Marseille qui a retenu un abus de dépendance économique au détriment de la société Caballe Distribution, ne se prononce pas lui-même sur l'existence du contrat de franchise ou la possibilité de son exécution et indique seulement que le tribunal de Carcassonne a prononcé la caducité du contrat, ce qui est inexact, comme l'a relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 décembre 2016 ; Que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel à venir n'est donc pas justifiée ; qu'en considération de ces éléments, la société Caballe Distribution ne justifie pas d'une cause étrangère l'empêchant de poursuivre ou de maintenir normalement le contrat de franchise conclu avec la société Distribution Casino France, ni par conséquent d'un motif de suppression en tout ou partie de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la notion d'agrément, prévue contractuellement, n'est qu'une faculté laissée à la discrétion du franchiseur, et de ce que le défaut de positionnement de cette dernière n'est volontairement assorti d'aucune condition on sanction, il est considéré que l'absence d'agrément n'est d'aucune influence sur la poursuite des relations contractuelles existantes, a fortiori lorsque la situation reste inchangée sur le plan de la personnalité morale des co-contractants ; que la société Caballe Distribution ne démontre pas que ce défaut d'agrément ait induit une situation de blocage de nature à obérer la poursuite normale des relations contractuelles en cours et des obligations en résultant ; que ce grief, ainsi que l'appréciation de ses prétendues conséquences, sont alors considérés totalement indépendants de l'obligation de maintenir cl de poursuivre le contrat de franchise existant en exécution de l'ordonnance du 21 janvier 2014 ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente de l'appréciation des juges du fond sur la condition d'engagement de l'agrément et les conséquences de son défaut ; que bien que ne précisant pas expressément l'obligation pour le franchisé de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Distribution Casino France, les termes de l'article 5-1 du contrat de franchise sont sans ambiguïté sur une telle exclusivité ; que la société Caballe Distribution ne produit aux débats aucun bon de commande ou bon de livraison justifiant avoir rétabli et maintenu un courant d'affaire avec la société Distribution Casino France depuis la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2014 ; qu'il y a lieu de constater son irrespect contractuel sur ce plan ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du contrat que le franchisé s'engage à apposer (...) une ou plusieurs enseignes SPAR » et qu'il est tenu de faire figurer la dite dénomination sur les documents publicitaires et tous les papiers et documents commerciaux qu'il utilise ; que les constats d'huissier révèlent cependant que depuis la date de signification de l'ordonnance du 21 janvier 2014, la société Caballe Distribution n'utilise plus les enseignes SPAR sur ses bâtiments et installations et n'appose plus cette dénomination sur ses fournitures commerciales, tels les sacs d'emballage et les tickets de caisse ; que ces faits sont constitutifs d'infractions au regard des obligations du contrat de franchise ; que la société Distribution Casino France démontre que la société Caballe Distribution commercialise désormais des produits de marque Carrefour dès le mois de janvier 2014 en infraction aux dispositions du contrat ; qu'il n'est relevé aucun obstacle à ce que la société Caballe Distribution communique à la société Distribution Casino France les informations relatives au chiffre d'affaires réalisé au cours du mois, comme l'oblige le contrat de franchise ; que la société Caballe Distribution ne conteste pas ne pas s'être acquittée du paiement des fractions mensuelles de la redevance d'enseigne, défaillance qui est également constitutive d'une infraction au contrat ; que la demande de liquidation d'astreinte est fondée ;
1° ALORS QUE l'astreinte, mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, ne peut prendre effet avant le jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que ce caractère exécutoire est cependant subordonné à la notification préalable d'une expédition de cette décision, revêtue de la formule exécutoire, de sorte qu'à défaut de notification régulière, l'astreinte n'a pu commencer à courir ; que le juge, saisi de la liquidation d'une astreinte, doit dès lors vérifier, au besoin d'office, l'existence et la régularité de cette notification, condition sine qua non de cette liquidation ; qu'en se bornant en l'espèce à faire référence à une « date de signification de l'ordonnance prononçant l'astreinte » (arrêt, p. 8, § 3), ordonnance dont la portée était nécessairement dans les débats, sans procéder à aucune vérification de la régularité de cette signification, régularité qui seule permettait de retenir que l'astreinte avait couru à l'encontre de la société Caballe Distribution, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble des articles 502 et 503 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour écarter toute cause étrangère au profit de la société Caballe Distribution, la cour a retenu, en particulier, que si le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce avait retenu un abus de dépendance économique à son détriment, il ne s'était pas prononcé sur la possibilité de l'exécution du contrat de franchise ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'abus de dépendance économique constitue nécessairement un obstacle à l'exécution normale de la relation contractuelle, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, dans le dispositif de son jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de Marseille a jugé que la société Distribution Casino France avait « commis des manquements qui caractérisaient, en vertu des articles L. 442-6 et L. 420-2 du code de commerce un abus de dépendance économique envers la société Caballe Distribution », et l'a condamnée de ce chef au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette situation constatée était celle où se trouvait cette dernière société avant la résiliation du contrat et donc, avant qu'elle ne fût obligée de reprendre sous astreinte ce contrat ; qu'en refusant dès lors, dans son appréciation de la cause étrangère susceptible de justifier la suppression en tout ou partie de l'astreinte, de prendre en compte les obstacles opposés par la société Distribution Casino à l'exécution du contrat et caractérisés par l'abus de dépendance économique établi par le jugement susvisé, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cette décision, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif même erroné de ce jugement ; qu'en l'espèce, pour justifier d'une « cause étrangère » à l'inexécution du contrat de franchise litigieux, la société Caballe Distribution s'était prévalue du jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, lequel, dans son dispositif, avait retenu que ce contrat et ses avenants avaient été jugés caducs, ce pourquoi il avait jugé que la demande de résiliation de ce contrat était sans objet ; qu'en jugeant dès lors, pour écarter toute cause étrangère de ce chef, que l'indication de cette caducité par le tribunal était erronée, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée à cette décision, fût-elle erronée en son dispositif, en violation de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
5° ALORS QUE pour écarter toute cause étrangère, susceptible de justifier la suppression ou, à tout le moins, la diminution de l'astreinte à liquider, la cour a jugé que la société Caballe Distribution ne prouvait pas qu'elle eût effectué aucune démarche auprès de la société Distribution Casino France ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que la société Caballe Distribution avait adressé à cette dernière société une sommation interpellative, le 29 janvier 2014, pour lui demander de prendre position sur l'agrément de son nouveau dirigeant, démarche dont la légitimité avait été admise tant par le tribunal de commerce de Carcassonne en son jugement du 8 septembre 2014 que par la cour de Lyon en son arrêt du 10 février 2015, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que la société Caballe Distribution auprès de la société Distribution Casino France, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE n° T 18-15.820 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2014 par le président du tribunal de commerce de Lyon, sauf sur le montant de l'astreinte et, statuant à nouveau de ce chef, liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014 à la somme de 1 390 000 euros, pour la période du 5 février 2014 au 24 juin 2014 pendant laquelle elle a couru, et condamné la société Caballe Distribution à payer à la société Distribution Casino France ladite somme,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'astreinte : qu'en vertu de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014, confirmée par arrêt la cour d'appel de Paris du 10 février 2015, la société Caballe Distribution avait l'obligation, à peine d'astreinte, de reprendre et de maintenir le contrat de franchise qui la liait à la société Distribution Casino France jusqu'à ce qu'une décision sur le fond intervienne, puis, que cette décision sur le fond, rendue par le tribunal de commerce de Lyon, le 24 juin 2014 et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, le 14 décembre 2016, a ordonné également sous astreinte la poursuite de ces relations contractuelles jusqu'au terme du contrat ; que la seconde ordonnance de référé du 20 juin 2014 a liquidé provisoirement l'astreinte prononcée le 21 janvier 2014 et que sur recours formé contre cette ordonnance, la cour d'appel de Lyon est aujourd'hui saisie du contentieux de liquidation de l'astreinte pour la période du 05 février 2014 (date de signification de l'ordonnance prononçant l'astreinte) au 24 juin 2014 (date la décision sur le fond) ; que, sur la cause étrangère : la société Caballe Distribution qui invoque principalement cette cause étrangère fait d'abord valoir le défaut d'agrément de la société Distribution Casino France au profit de ses nouveaux dirigeants ; qu'il y a lieu cependant de constater, à l'instar du premier juge et comme l'a aussi relevé la cour d'appel de Paris dans ses arrêts du 10 février 2015 et du 14 décembre 2016, que ce défaut d'agrément n'empêchait pas la poursuite du contrat puisque la clause contractuelle sur ce point n'était stipulée que dans l'intérêt du franchiseur et que le franchisé n'était pas fondé à s'en prévaloir ; que la cour d'appel de Montpellier, saisie de la même difficulté par les sociétés société Caballe Distribution et Carrefour, a jugé dans son arrêt du 29 novembre 2016 que la société Carrefour était infondée à se prévaloir d'un défaut d'agrément la concernant alors que son exercice par la société Distribution Casino France supposait préalablement que celle-ci soit en mesure d'exercer son droit de préemption et qu'ainsi la réponse faite par elle le 04 février 2014, la sommation du 29 janvier 2014 était légitime et ne pouvait pas empêcher la poursuite du contrat jusqu'à son terme avec la société Caballe Distribution, nonobstant la cession des parts sociales intervenues au profit de la société Carrefour et encore moins entraîner la caducité ou l'extinction du contrat ; que la société Caballe Distribution reproche également à la société Distribution Casino France d'avoir opposé d'autres obstacles à la reprise du contrat mais hormis sa sommation interprétative du 29 janvier 2014, elle ne rapporte pas la preuve de démarches de sa part (demandes de tarif ou d'autres renseignements) qui n'auraient pas abouti par la faute de la société Distribution Casino France, pendant la période concernée par l'astreinte du 22 janvier au 25 juin 2014 ; que la société Caballe Distribution fait état de ses obligations contractées avec la société Carrefour en évoquant à cet égard comme à l'égard du défaut d'agrément, une situation inextricable ; que cette situation, toutefois, résulte d'une collusion entre les sociétés Caballe Distribution et Carrefour pour s'affranchir de la clause de préférence du contrat au bénéfice de la société Distribution Casino France, en résiliant abusivement le contrat avant son terme, comme l'a jugé le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 24 juin 2014 puis, la cour d'appel de Paris dans son arrêt confirmatif du 14 décembre 2016 ; que la société Caballe Distribution se prévaut, par ailleurs, d'effets juridiques attachés au jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne du 08 septembre 2014, réformé depuis lors par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 novembre 2016 ainsi qu'au jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, le 03 mars 2016, actuellement frappé d'appel ; que le premier de ces jugements ne comporte pas dans son dispositif de décision prononçant la caducité du contrat de franchise, visée par l'appelante et qu'en toute hypothèse, ayant été infirmé totalement, il ne saurait produire des effets, même provisoires, a posteriori ; qu'il s'ensuit que le défaut allégué de fondement juridique de la demande de liquidation de l'astreinte par l'effet de ce jugement ne peut prospérer ; que le jugement du tribunal de commerce de Marseille qui a retenu un abus de dépendance économique au détriment de la société Caballe Distribution, ne se prononce pas lui-même sur l'existence du contrat de franchise ou la possibilité de son exécution et indique seulement que le tribunal de Carcassonne a prononcé la caducité du contrat, ce qui est inexact, comme l'a relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 décembre 2016 ; Que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel à venir n'est donc pas justifiée ; qu'en considération de ces éléments, la société Caballe Distribution ne justifie pas d'une cause étrangère l'empêchant de poursuivre ou de maintenir normalement le contrat de franchise conclu avec la société Distribution Casino France, ni par conséquent d'un motif de suppression en tout ou partie de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la notion d'agrément, prévue contractuellement, n'est qu'une faculté laissée à la discrétion du franchiseur, et de ce que le défaut de positionnement de cette dernière n'est volontairement assorti d'aucune condition on sanction, il est considéré que l'absence d'agrément n'est d'aucune influence sur la poursuite des relations contractuelles existantes, a fortiori lorsque la situation reste inchangée sur le plan de la personnalité morale des co-contractants ; que la société Caballe Distribution ne démontre pas que ce défaut d'agrément ait induit une situation de blocage de nature à obérer la poursuite normale des relations contractuelles en cours et des obligations en résultant ; que ce grief, ainsi que l'appréciation de ses prétendues conséquences, sont alors considérés totalement indépendants de l'obligation de maintenir cl de poursuivre le contrat de franchise existant en exécution de l'ordonnance du 21 janvier 2014 ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente de l'appréciation des juges du fond sur la condition d'engagement de l'agrément et les conséquences de son défaut ; que bien que ne précisant pas expressément l'obligation pour le franchisé de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Distribution Casino France, les termes de l'article 5-1 du contrat de franchise sont sans ambiguïté sur une telle exclusivité ; que la société Caballe Distribution ne produit aux débats aucun bon de commande ou bon de livraison justifiant avoir rétabli et maintenu un courant d'affaire avec la société Distribution Casino France depuis la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2014 ; qu'il y a lieu de constater son irrespect contractuel sur ce plan ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du contrat que le franchisé s'engage à apposer (...) une ou plusieurs enseignes SPAR » et qu'il est tenu de faire figurer la dite dénomination sur les documents publicitaires et tous les papiers et documents commerciaux qu'il utilise ; que les constats d'huissier révèlent cependant que depuis la date de signification de l'ordonnance du 21 janvier 2014, la société Caballe Distribution n'utilise plus les enseignes SPAR sur ses bâtiments et installations et n'appose plus cette dénomination sur ses fournitures commerciales, tels les sacs d'emballage et les tickets de caisse ; que ces faits sont constitutifs d'infractions au regard des obligations du contrat de franchise ; que la société Distribution Casino France démontre que la société Caballe Distribution commercialise désormais des produits de marque Carrefour dès le mois de janvier 2014 en infraction aux dispositions du contrat ; qu'il n'est relevé aucun obstacle à ce que la société Caballe Distribution communique à la société Distribution Casino France les informations relatives au chiffre d'affaires réalisé au cours du mois, comme l'oblige le contrat de franchise ; que la société Caballe Distribution ne conteste pas ne pas s'être acquittée du paiement des fractions mensuelles de la redevance d'enseigne, défaillance qui est également constitutive d'une infraction au contrat ; que la demande de liquidation d'astreinte est fondée ;
1° ALORS QUE l'astreinte, mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, ne peut prendre effet avant le jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que ce caractère exécutoire est cependant subordonné à la notification préalable d'une expédition de cette décision, revêtue de la formule exécutoire, de sorte qu'à défaut de notification régulière, l'astreinte n'a pu commencer à courir ; que le juge, saisi de la liquidation d'une astreinte, doit dès lors vérifier, au besoin d'office, l'existence et la régularité de cette notification, condition sine qua non de cette liquidation ; qu'en se bornant en l'espèce à faire référence à une « date de signification de l'ordonnance prononçant l'astreinte » (arrêt, p. 8, § 3), ordonnance dont la portée était nécessairement dans les débats, sans procéder à aucune vérification de la régularité de cette signification, régularité qui seule permettait de retenir que l'astreinte avait couru à l'encontre de la société Caballe Distribution, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble des articles 502 et 503 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour écarter toute cause étrangère au profit de la société Caballe Distribution, la cour a retenu, en particulier, que si le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce avait retenu un abus de dépendance économique à son détriment, il ne s'était pas prononcé sur la possibilité de l'exécution du contrat de franchise ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'abus de dépendance économique constitue nécessairement un obstacle à l'exécution normale de la relation contractuelle, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, dans le dispositif de son jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de Marseille a jugé que la société Distribution Casino France avait « commis des manquements qui caractérisaient, en vertu des articles L. 442-6 et L. 420-2 du code de commerce un abus de dépendance économique envers la société Caballe Distribution », et l'a condamnée de ce chef au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette situation constatée était celle où se trouvait cette dernière société avant la résiliation du contrat et donc, avant qu'elle ne fût obligée de reprendre sous astreinte ce contrat ; qu'en refusant dès lors, dans son appréciation de la cause étrangère susceptible de justifier la suppression en tout ou partie de l'astreinte, de prendre en compte les obstacles opposés par la société Distribution Casino à l'exécution du contrat et caractérisés par l'abus de dépendance économique établi par le jugement susvisé, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cette décision, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif même erroné de ce jugement ; qu'en l'espèce, pour justifier d'une « cause étrangère » à l'inexécution du contrat de franchise litigieux, la société Caballe Distribution s'était prévalue du jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, lequel, dans son dispositif, avait retenu que ce contrat et ses avenants avaient été jugés caducs, ce pourquoi il avait jugé que la demande de résiliation de ce contrat était sans objet ; qu'en jugeant dès lors, pour écarter toute cause étrangère de ce chef, que l'indication de cette caducité par le tribunal était erronée, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée à cette décision, fût-elle erronée en son dispositif, en violation de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
5° ALORS QUE pour écarter toute cause étrangère, susceptible de justifier la suppression ou, à tout le moins, la diminution de l'astreinte à liquider, la cour a jugé que la société Caballe Distribution ne prouvait pas qu'elle eût effectué aucune démarche auprès de la société Distribution Casino France ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que la société Caballe Distribution avait adressé à cette dernière société une sommation interpellative, le 29 janvier 2014, pour lui demander de prendre position sur l'agrément de son nouveau dirigeant, démarche dont la légitimité avait été admise tant par le tribunal de commerce de Carcassonne en son jugement du 8 septembre 2014 que par la cour de Lyon en son arrêt du 10 février 2015, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que la société Caballe Distribution auprès de la société Distribution Casino France, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Moyen produit AU POURVOI n° V 1815-891 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Distribution casino France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon du 22 juin 2014, ayant constaté que l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014 était applicable à cinq infractions et ayant liquidé le montant de cette astreinte à la somme de 3.100.000 euros pour la période du 5 février au 7 avril 2014, puis d'avoir liquidé ladite astreinte à la seule somme de 1.390.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014 a ordonné à la SARL CABALLE DISTRIBUTION la reprise et le maintien de ses relations contractuelles avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE telles qu'elles résultent du contrat de franchise du 28 avril 2009 et de son avenant du 04 juin 2010, ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et par infraction constatée, sans toutefois préciser les modalités de cette reprise et le nombre des obligations devant être respectées ; que dans ces conditions et faute d'injonctions plus précises, l'obligation faite à la SARL CABALLE DISTRIBUTION de reprendre le contrat de franchise doit être considérée comme une seule et même obligation et son inexécution comme une seule et même infraction ; qu'il résulte des éléments de la cause que la SARL CABALLE DISTRIBUTION n'a pas accompli les démarches et les diligences nécessaires à l'exécution du contrat de franchise, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en effet, la SARL CABALLE DISTRIBUTION, depuis la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2014 et jusqu'au 24 juin 2014, n'a pas passé de commande à la SA DISTRIBUTION CASINO FRANCE ni auprès du réseau SPAR alors que l'article 5 du contrat de franchise fait obligation au franchisé de s'approvisionner de manière continue, a minima, en produits de marque de distributeur auprès des entrepôts DISTRIBUTION CASINO FRANCE et l'article 6 limite ses autres capacités d'approvisionnement au seul recours à autre franchisé ou établissement du réseau SPAR ; que la SARL CABALLE DISTRIBUTION n'a pas utilisé l'enseigne SPAR et ses signes distinctifs ; qu'elle a commercialisé des produits concurrents de marque CARREFOUR dès le mois de janvier 2014, contrairement aux dispositions des articles 4-1,5-1 et 14 du contrat de franchise ; qu'elle n'a pas communiqué à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE les informations contractuelles relatives à son chiffre d'affaires, comme exigé par l'article 4-3 ; qu'elle n'a pas acquitté les redevances d'enseigne et de publicité prévues à l'article 9 du contrat ; qu'elle ne peut valablement opposer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sa propre inertie ou son propre comportement alors que le franchiseur lui a fait connaître dès le 04 février 2014 qu'il entendait voir respecter en toutes ses dispositions le contrat de franchise ; que le taux de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 janvier 2014 doit être maintenu du fait de l'inexécution totale de l'obligation par la SARL CABALLE DISTRIBUTION et qu'il y a lieu de liquider cette astreinte pour la période considérée du 05 février 2014 au 24 juin 2014, à la somme de 1.390.000 € (10.000 € x 139 jours) ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à hauteur de ladite somme et que l'ordonnance querellée du 22 juin 2014 sera réformée sur ce point ;
ALORS QUE le juge de l'exécution qui liquide une astreinte ne peut modifier le sens et la portée de la décision ayant prononcé la condamnation qui en est assortie ; qu'en décidant néanmoins que, si l'ordonnance du 21 janvier 2014 avait prononcé l'astreinte « par jour de retard et par infraction constatée », il convenait néanmoins de considérer que ladite ordonnance avait mis à la charge de la Société CABALLE DISTRIBUTION une seule et même obligation, pour en déduire qu'il convenait uniquement de prendre en considération les jours de retard dans l'exécution de l'obligation et non les infractions commises à chacune des obligations contractuelles, la Cour d'appel, qui a modifié le sens et la portée de l'ordonnance du 21 janvier 2014, ayant prononcé l'astreinte, a violé l'article L. 131-4 du Code de procédure civile d'exécution.
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