Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2025. 2502778
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502778
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Diallo Missoffe demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. M. B, ressortissant capverdien né le 12 novembre 1963 qui réside en France depuis 1998, était titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable du 21 février 2012 au 20 février 2022. Il en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui fut alors délivré et régulièrement renouvelé. Ce document a expiré depuis le 24 août 2023 et en dépit de ses multiples démarches, il ne parvient pas à en obtenir le renouvellement. Depuis cette date, il est démuni de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Il justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ne fait état d'aucune circonstance ou décision qui s'opposerait à la demande présentée par M. B.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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