Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
M. [X] [H]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00100 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIX2
Décision n°
Notifié le
à
- [X] [H]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [V], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 09 février 2023
Plaidoirie : 06 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] a été victime le 27 avril 2015 d’un accident du travail dont il est résulté une lésion au genou gauche. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) suivant décision notifiée le 22 mai 2015 à l’assuré. L’état de ce dernier a été considéré comme guéri à la date du 30 mars 2016.
Monsieur [H] a sollicité la prise en charge d’une rechute de cet accident du 13 mars 2017. Le certificat médical de rechute, établi à cette date par le Docteur [I] a objectivé des gonalgies à gauche. Après expertise médicale, en raison de l’avis défavorable de son médecin-conseil, la CPAM a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [H] a été consolidé, sans séquelle indemnisable, à la date du 15 janvier 2018.
Le 4 juillet 2022, Monsieur [H] s’est vu prescrire des soins au titre d’une nouvelle rechute de l’accident du 27 avril 2015. Le certificat médical de rechute établi par le Docteur [W] objective un trauma du genou gauche avec ménisectomie. Après avis défavorable de son médecin-conseil, le Docteur [E], la CPAM a notifié à son assuré une décision de refus de prise en charge de cette rechute le 2 septembre 2022.
Monsieur [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme. Il lui en a été accusé réception le 24 octobre 2022.
En l’absence de réponse de cette commission, par courrier recommandé avec avis de réception 7 février 2023 au greffe de la juridiction, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2023.
A cette occasion, Monsieur [H] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins d’indiquer si l’arrêt de travail à compter du 4 juillet 2022 peut être considéré comme une rechute de l’accident du travail du 27 avril 2015,
- Condamner la CPAM à lui payer et porter la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ces demandes, il explique qu’il existe un différend médical entre le médecin-conseil de la caisse et les professionnels qui le suivent habituellement. Il ajoute que la nouvelle lésion induit la même intervention chirurgicale que lors de l’accident du travail.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation clinique ou sur pièces afin de déterminer s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 27 avril 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 4 juillet 2022 et dans l’affirmative de dire s’il existait à cette date des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 30 mars 2016 et si cette aggravation justifiait le 4 juillet 2022 une incapacité temporaire totale de travail ou un traitement médical.
Au soutien de ces demandes, la CPAM se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande au titre de la rechute de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 avril 2015 objective un traumatisme du genou gauche à l’origine d’une impotence fonctionnelle et douloureuse. Le certificat médical de rechute établi le 4 juillet 2022 par le Docteur [W] objective un trauma du genou gauche. Le site de la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute est donc identique à celui figurant sur le certificat médical initial.
Si le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 27 avril 2015, il sera relevé que cet avis est dépourvu de toute motivation.
Il sera également relevé que la commission médicale de recours amiable de la CPAM ne s’est pas prononcée sur le recours préalable régularisé par l’assuré.
Il existe en l’état de ces éléments médicaux produits un différend de nature médicale entre le médecin traitant de Monsieur [H] et le médecin conseil de la caisse.
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur ce différend et une consultation sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [X] [H] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [U] [J]-[K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [X] [H],
- Dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [X] [H] a été victime le 27 avril 2015 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 4 juillet 2022 par le Docteur [W],
- Dans l’affirmative, dire s’il existait le 4 juillet 2022 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail du 27 avril 2015 et survenue depuis la consolidation fixée au 30 mars 2016 et si cette aggravation justifiait le 4 juillet 2022 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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