Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02673 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOZK
N° de Minute : 24/2575
M. le PREFET DES YVELINES
c/
SE DISANT X X
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 24 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Octobre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur SE DISANT X X
SDF
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assisté de / absent et représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Monsieur SE DISANT X X, sans domicile fixe, fait l'objet, depuis le 14 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 18 octobre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur SE DISANT X X était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [M] en date du 23 octobre 2024, et représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète durant la procédure :
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier médical transmis au Juge des libertés et de la détention en vue de sa saisine, que la patient ne parle pas bien la langue française et qu'à aucun moment, la mention d'un interprète n'a été portée sur les différents documents médicaux. Dans ce contexte, il n'est pas certain que la personne ait compris le sens de la décision et la teneur de ses droits dans sa langue maternelle alors que cette notification est indispensable pour lui permettre de connaître les motifs de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit fondamental de libre consentement aux soins.
Au demeurant, les différents médecins qui ont examiné le patient ont tous souligné la grande difficulté de communication avec lui du fait de la barrière linguistique.
Cette absence d'interprète a nécessairement causé une atteinte aux droits du patient, qui justifie la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant, ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision, afin de permettre, en tant que de besoin, et en application de l'article de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, la mise en place d'un protocole de soins en ambulatoire ;
En conséquence, le moyen soulevé sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur SE DISANT X X.
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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