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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-85.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.933

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1990, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sur mineures âgées de moins de quinze ans, les faits ayant été commis alors que leur auteur avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; "aux motifs que le prévenu nie l'ensemble des accusations portées contre lui, expliquant certains gestes par une infirmité visuelle dont il est affecté ; que lors de l'enquête, les mineures ont maintenu leurs dires en présence d'Armand X... ; que l'information a fait apparaître que depuis longtemps, des bruits couraient dans le CES sur le comportement ambigu du prévenu à l'égard de certains élèves ; qu'une ancienne élève, entendue par les enquêteurs, rapportait que durant sa scolarité au CES de 1976 à 1982, elle et d'autres élèves avaient été touchées par le demandeur ; qu'entendues par le magistrat instructeur, les mineures confirmaient leurs dires, Katy Y... et Laurence Z... restant toutefois un peu moins précises, et maintenaient l'existence de propos menaçants d'Armand X... si elles persistaient dans leurs accusations ; qu'il apparaît que les victimes font partie de classes PES destinées aux élèves de niveau intellectuel déficient ; qu'il n'en demeure pas moins que leurs déclarations suffisamment précises sont concordantes et corroborées par des éléments de fait objectifs comme le témoignage d'anciens élèves, et accréditées par les rumeurs persistantes sur le comportement du prévenu ; qu'enfin, l'affection visuelle dont est atteint le prévenu ne peut expliquer l'ambiguïté des gestes commis de façon réitérée sur la poitrine de quatre jeunes filles ; qu'il existe ainsi, en la cause, des éléments suffisants pour fonder la conviction ; "alors que, d'une part, n'est pas suffisamment motivé l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef d'attentat à la pudeur sur des mineures âgées de moins de quinze ans avec la circonstance aggravante que l'auteur avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, s'abstient de caractériser les éléments du délit d'attentat à la pudeur, se bornant à constater des gestes "ambigus" du prévenu, et ne précise pas les faits d'où résultait l'abus d'autorité ; "alors, d'autre part, qu'il incombe au ministère public d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier à prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'appuie d essentiellement sur les déclarations imprécises de mineures âgées de moins de quinze ans, de niveau intellectuel déficient, sans s'attacher aux dénégations du prévenu, à sa déficience visuelle et aux déclarations et attestations exceptionnellement nombreuses confirmant l'absence de caractère probant des affirmations des prétendues victimes, et aux constatations faites par les premiers juges lors de la comparution des prétendues victimes et du prévenu, s'est fondée sur de simples présomptions insusceptibles d'établir la culpabilité du prévenu ; "alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent, en droit, fonder leur conviction et la déclaration de culpabilité que sur des éléments objectifs en relation avec l'infraction ; que, par suite, les juges du fond ont méconnu leur pouvoir en considérant comme des éléments propres à établir la culpabilité du demandeur les considérations relatives aux témoignages d'anciens élèves accrédités par des "rumeurs persistantes sur le comportement du prévenu"" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... du chef d'attentats à la pudeur sur mineures de quinze ans par personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutitfs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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