Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
(rectifiant l’ordonnance du 09/10/2024 - Min 2024/ 527)
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07781 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYI
MINUTE n° : 2024/ 624
DATE : 27 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Samia DIDI-MOULAI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A.S. SODOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ART et SODOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ART, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [Z] [U] de la SELARL [U] LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, désigné selon jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 6 août 2023, demeurant [Adresse 7]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) en sa qualité d’assureur de [Y] [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S.U. GEOTERRIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société AR-CO en sa qualité d’assureur de la SASU GEOTTERIA, dont le siège social est sis [Adresse 11] BELGIQUE
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la Société DECELLE ETANCHEITE et de la SAS QUALICONSULT,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société EUROFIL dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société GARNIER [Localité 10] ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alexandra FURTMAIR
Me Grégory KERKERIAN
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises (pour info)
1 copie dossier
1 copie minute 2024/527
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alexandra FURTMAIR
Me Grégory KERKERIAN
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Gérard MINO
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue le 09 octobre 2024 dans le litige opposantla compagnie ALBINGIA contre SAS SODOBAT et autres,
Vu la requête de Maître LARRIBEAU en rectification d'erreur matérielle du 10/10/2024,
Vu les observations des parties,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Attendu que dans notre ordonnance de référé en date du 09 octobre 2024, numéro minute 2024/527, une erreur matérielle s’est incontestablement glissée sur la première page de la décision sur la dénomination sociale de la société EUROFIL et de son conseil ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIONS dans notre ordonnance du 09 octobre 2024 (RG 24/04798 - minute 2024/527) en ce sens qu’il convient de remplacer en première page la mention suivante :
- “ Société EUROFIL venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société GARNIER [Localité 10] ET COMPAGNIE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE ”
Par :
- “ Société EUROFIL dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ”
ORDONNONS que mention de la présente rectification soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes.
LAISSONS les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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