Cour de cassation, 01 février 2023. 21-24.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.742
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° C 21-24.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ la société Gilleman Logistics, société de droit étranger, représentée par M. [M] [I] en sa qualité de curateur à la faillite, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),
2°/ M. [M] [I], agissant en qualité de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics, société de droit étranger, domicilié Cabinet d'Avocats Dramaix [I] Lamarque, [Adresse 1] (Belgique),
ont formé le pourvoi n° C 21-24.742 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Trace sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Agence maritime de transit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gilleman Logistics et de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Amatrans agence maritime de transit, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gilleman Logistics et M. [I],ès qualité de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gilleman Logistics et M. [I], ès qualité de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics et les condamne à payer à la société Agence maritime de transit la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gilleman Logistics, et M. [I]
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Maître [I] en sa qualité de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Amatrans, et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies,
ALORS, d'une part, QU' il incombe au juge français, dès lors qu'une loi étrangère est invoquée devant lui par l'une des parties, de rechercher la loi applicable selon la règle de conflit française, d'en déterminer le contenu et de l'appliquer ; qu'au soutien de sa demande principale visant à obtenir la condamnation de la société Amatrans à payer à la société Gilleman Logistics la somme, sauf à parfaire ou à diminuer, de 1.078.839,53 €, réclamée par les autorités douanières belges, outre intérêts au taux de 9,6 %, Maître [I] invoquait les dispositions relatives au mandat prévues tant par le droit français que par le droit belge ; que pour débouter Maître [I] de cette demande, la cour d'appel a relevé que Maître [I] ne donnait aucune indication quant au sort réservé à la déclaration de créance de l'administration des douanes et accises belge, remontant à près de trois ans ; que la cour d'appel a ajouté que Maître [I] ne produisait aucun élément permettant de savoir si cette créance avait été admise au passif ou avait fait l'objet d'une contestation, en parallèle de la contestation formée de son côté par Trace Sport ; qu'elle a encore relevé que Maître [I] ne justifiait en rien de ce qu'à ce titre un quelconque règlement aurait pu être effectué dans le cadre des opérations d'apurement du passif de la faillite de Gilleman Logistics, et qu'il ne justifiait nullement ni même ne prétendait que les éléments d'actif de Gilleman Logistics pourraient permettre de régler ne serait-ce qu'une partie de la créance déclarée à titre privilégié pour l'essentiel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la loi désignée par la règle de conflit de lois française pour régir la demande de M. [I] ni s'expliquer sur la règle de droit qu'elle appliquait, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la loi applicable à un contrat de mandat est déterminée en France par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation ; que pour soumettre à la loi belge la demande subsidiaire de Maître [I] tendant à voir condamner la société Amatrans à payer au nom et pour le compte de la société Gilleman Logistics les sommes réclamées par les autorités douanières belges, la cour d'appel a retenu que « Gilleman Logistics étant une société de droit belge mandatée pour exécuter sa mission de dédouanement de marchandise en Belgique, seul le droit belge est applicable » (arrêt attaqué, p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher la loi applicable au contrat de mandat conclu entre les sociétés Amatrans et Gilleman Logistics par référence à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de cette Convention ;
ALORS, en outre, QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour débouter Maître [I], ès qualités de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics, de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Amatrans à payer au nom et pour le compte de la société Gilleman Logistics toutes les sommes réclamées par les autorités douanières belges, la cour d'appel a considéré que « si les dispositions [du droit belge] relatives au mandat permettent au mandataire d'obtenir sous condition remboursement de ses frais et dépenses exposés dans le cadre de l'exécution de son mandat, et la garantie des sommes mises à sa charge en conséquence de l'exécution de son mandat, elles ne permettent pas à Gilleman Logistics, seule débitrice à l'égard des autorités douanières belges en dehors de Trace Sport, de prétendre obtenir la condamnation de Amatrans à payer directement à l'administration des douanes les droits dont elle est redevable » (arrêt attaqué p.12) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'obligation imposée au mandant par le droit belge de garantir les sommes mises à la charge du mandataire en conséquence de l'exécution de son mandat n'impliquait pas l'obligation pour la société Amatrans de payer au nom et pour le compte de la société Gilleman Logistics les sommes réclamées à celle-ci par les autorités douanières belges ou à tout le moins celle de payer ces sommes directement entre les mains de la société Gilleman Logistics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
ALORS, enfin, QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour débouter Maître [I], ès qualités de curateur à la faillite de la société Gilleman Logistics, de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Amatrans à payer au nom et pour le compte de la société Gilleman Logistics toutes les sommes réclamées par les autorités douanières belges, la cour d'appel a retenu que la loi belge était applicable et a fondé son raisonnement sur l'article 1999 du code civil belge « tel que reproduit par Maître [I] dans ses écritures » (arrêt attaqué p. 11 in fine) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher elle-même la teneur du droit belge qu'elle avait reconnu applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code civil.
Le greffier de chambre
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