Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. ABDERRHAMANE Y..., demeurant ... à Saint-André (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de M. X... Robert, demeurant ... à Saint-André (Nord),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; Mlle Z..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure Civile,
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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