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Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2320850

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2320850

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 4 mai 2023 rejetant sa demande de mutation à titre dérogatoire pour aide à ascendant et motif médical. Elle soutient qu'elle est seule à pourvoir aux besoins de sa mère qui souffre de pathologies invalidantes. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 625 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient à titre principal que les conclusions sont irrecevables faute de contenir des moyens et des conclusions et à titre subsidiaire que sa décision est légale. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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