Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1238
Appel des causes le 07 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03603 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [K] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [L] [D] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [T] [S]
de nationalité Marocaine
né le 10 Septembre 2003 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 août 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 03 août 2024 à 17h45 .
Vu la requête de Monsieur [H] [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Août 2024 à 16h58 ;
Par requête du 06 Août 2024 reçue au greffe à 14h16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Toute ma famille est en France. La police ne m’a pas demandé si j’avais de la famille en France. Ca fait 10 ans que je suis en Grande Bretagne. Je pensais que la Grande Bretagne faisait partie de l’Union Européenne. Je pensais aller en Belgique puis en Espagne. Quand j’ai quitté le bateau, on m’a arrêté. Quand j’ai vu la police arriver, j’ai pas tenté de fuir. Je pensais que j’étais sur le sol français en toute légalité. J’ai donné tous les papiers, je pensais que j’allais être relâché.
J’étais à la gare parce que je voulais prendre des billets de train pour aller en Belgique. Je pars en Belgique et après en Espagne. Je peux être hébergé chez mon grand-père près de [Localité 1]. Je n’y suis jamais allé.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; les questions posées en audition sont importantes. On constate que les réponses données appellent à préciser les questions.
– sur l’irrégularité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation. Monsieur indique qu’on ne lui a pas posé la question sur sa famille. On a une question “quelle est l’adresse où vous êtes hébergé”. Monsieur comprend “ou avez-vous dormi cette nuit”. A aucun moment, on ne lui demande si il a une possibilité d’être hébergé en France. On aurait du lui poser la question de savoir s’il pouvait être hébergé chez des proches en France. Au regard de cet élément et des éléments qui démontrent que Monsieur peut être hébergé chez sa famille de manière stable, il soulève l’irrégularité du placement en rétention (L. 741-1 CESEDA)
– Si vous considérez qu’il n’y a pas d’irrégularité, Monsieur sollicite son assignation à résidence. Vous avez une attestation d’hébergement du grand-père de Monsieur et l’ensemble des documents requis.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
L’intéressé a parfaitement été entendu avec un interprète et a parfaitement répondu aux questions et signé le PV. Il a indiqué qu’il souhaitait se rendre en Espagne pour régulariser sa situation familiale. Il n’a jamais parlé d’adresse ou d’hébergement. Au moment de la prise de décision, Monsieur est bien sans garantie de représentation. Sur le placement en rétention, il est parfaitement justifié. Sur la demande d’assignation à résidence, dans aucun document il n’est indiqué le lien familial entre Monsieur et la personne susceptible de l’hébergé. L’intéressé a bien déclaré que son but était de se rendre en Espagne. L’attestation était insuffisante au vu de la procédure. Monsieur ne remplit pas les conditions de séjour en France. Un vol a été demandé.
MOTIFS
Sur l’irrégularité du placement en rétention :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [S] a été entendu assisté d’un interprète, qu’il a déclaré être étudiant, venir depuis la Grande-Bretagne avec comme volonté de se rendre en Espagne pour y travailler et aider sa famille. A la question “où réside votre famille ?”, il a répondu “au pays” sans indiquer qu’il aurait le cas échéant de la famille sur le territoire français. Les questions posées à Monsieur [S] étaient précises et il y a répondu sans ambiguïté. L’administration a motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une alternative au placement en rétention et que parmi les conditions pour pouvoir en bénéficier l’étranger doit justifier d‘une adresse stable et fixe en France. En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [S] a clairement déclaré lors de son audition vouloir se rendre en Espagne. A aucun moment il ne fait état d’une adresse stable en France disant lui-même être sans domicile fixe. Ce n’est que dans le cadre de son recours puis à l’audience qu’il prétend avoir voulu partir en Belgique et finalement donné une adresse d’une personne qui serait son grand-père. Il admet qu’il n’a jamais été à cette adresse n’étant jamais venu en Europe. Qui plus est, l’attestation de Monsieur [J] n’apparaît pas suffisante pour justifier d’une adresse stable et fixe dès lors qu’il n’est pas précisé le lien familial et qu’en outre Monsieur [J] admet que Monsieur [S] ne vit pas chez lui mais qu’il se propose de l’héberger. Il y a lieu d’estimer que les conditions de la mise en place d’une assignation à résidence ne sont pas réunies. La demande sera rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03594
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [T] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 02 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03603 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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