Cour de cassation, 06 juillet 1994. 91-42.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.412
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par I ) M. Yves X..., décédé aux droits duquel viennent :
1 ) Mme Marie-Antoinette Y..., veuve de M. Yves X..., demeurant Chemin de l'Ordanela à Levens (Alpes-Maritimes),
2 ) Mlle Mireille X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 ) M. Pierre-Yves X..., demeurant ... (13e),
4 ) M. Jean-Christophe X..., demeurant Chemin de l'Ordanela, Levens à Saint-Martin du Var (Alpes-Maritimes),
5 ) Mlle Anne-Soizic X..., demeurant Chemin de l'Ordanela, Levens à Saint-Martin du Var (Alpes-Maritimes),
II ) le Syndicat national de l'encadrement du Crédit Agricole, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... et du Syndicat national de l'encadrement du Crédit Agricole, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 5 janvier 1981, par La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, M. X..., né le 1er mai 1928, a demandé à bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de 60 ans afin de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que l'employeur a décidé de le rayer des effectifs au 28 juin 1988, après apurement de son droit à congés payés ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il s'évince du rapprochement des articles L. 122-14-12 du Code du travail et 38 de la convention collective applicable que la rupture du contrat de travail des salariés en raison de leur âge de 60 ans au moins constitue, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite à taux plein au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, un licenciement qui n'est pas illégal et qui a une cause réelle et sérieuse, dès lors que l'article 38 susvisé fixe à 60 ans l'âge normal de la retraite sans imposer la rupture de plein droit du contrat de travail à cet âge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, que la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement qui ne peut être justifié par le seul âge prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 39, dans sa rédaction alors applicable, de la convention que l'agent congédié sans faute a droit à l'indemnité de départ à la retraite, laquelle est par essence un substitut de l'indemnité de licenciement et en conséquence, l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 14 de la convention collective ne concerne pas les personnes licenciées pour survenance de l'âge normal de la retraite ; que la prime de départ à la retraite n'est pas inférieure à l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 39 de la convention collective n'est pas applicable au licenciement et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher si l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle pouvait prétendre le salarié n'était pas plus favorable que l'indemnité de départ à la retraite perçue, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le CRCAM des Alpes-Maritimes, envers les consorts X... et le syndicat national de l'encadrement du Crédit Agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande du CRCAM des Alpes-Maritimes fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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