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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00989

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00989

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 17 Décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00989 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G63G Minute n° 24/00631 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [3], [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [Y] [W], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021) DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [G] [M] né le 07 Novembre 1964 à [Localité 4], sans domicile fixe Actuellement hospitalisé Comparant, assisté de Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant En présence de Madame [K] [P], interprète en anglais, ayant préalablement prêté serment. MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 décembre 2024. Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M.[M] [G], sous tutelle, est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 6 décembre 2024 sur demande d'un tiers en cas d'urgence, en l'espèce à la demande de son tuteur, dans un contexte de mises en danger sur la voie publique et d'un refus de soins. Le certificat médical à 24 heures puis celui à 72 heures indiquaient que le maintien de la mesure était nécessaire afin qu'il reprenne des soins adaptés et du fait qu'il restait imprévisible. Par requête du 12 décembre 2024, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 12 décembre 2024 il est relevé que le patient ne présente plus de trouble majeur du comportement mais qu'il persiste des comportements inadaptés. Il est évoqué par le médecin une sortie d'hospitalisation à venir après la mise en place d'un traitement anti-impulsif et un point sur sa situation sociale. L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, M.[M] [G] fait valoir qu’il préfère ne plus être hospitalisé même s’il est sans domicile fixe. Il ressort de l'audience que M.[M] refuse de prendre son traitement, que son comportement dans l’unité est inadapté et qu’en raison de son opposition aux soins un traitement par injection est envisagé. Sa sortie d’hospitalisation est donc prématurée, le médecin indiquant dans le dernier certificat médical qu’un point social est nécessaire au regard de sa situation et les éléments communiqués ce jour mettant en évidence son absence totale de consentement aux soins. Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [M]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 17 Décembre 2024 Le greffier Le Juge Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

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