Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-20.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.334
Date de décision :
9 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 2007 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2007 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2008 :
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2008) de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de suppression de "pension alimentaire" pour l'enfant Thomas ;
Attendu qu'il ressort du dossier de procédure, que l'avis d'impôt sur les revenus de 2006 et la déclaration sur l'honneur de Mme Y... ont été, conformément à l'injonction formulée par l'arrêt avant dire droit du 27 octobre 2007, adressés au président, après la clôture des débats, par le conseil de l'intéressée, communication de ces pièces étant faite simultanément au conseil de M. X... ; qu'en se fondant sur les revenus de Mme Y... pour l'année 2006, la cour d'appel a fait référence à des faits qui étaient dans le débat, au vu de pièces régulièrement communiquées et sur lesquelles M. X... avait été à même de s'expliquer contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 2007;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 juin 2008 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat de M. X...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle en divorce de Madame Y... et d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et par voie de conséquence la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... produit diverses attestations confirmant l'existence de violences imputables au mari ; qu'ainsi Madame Sylvana Y... et Madame Thérèse Z... disent avoir assisté à des scènes de violence et avoir vu Monsieur X... lever la main sur son épouse ; qu'il y lieu de retenir que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux (arrêt attaqué p. 5 al. 3, 4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE à l'appui de sa demande en divorce Madame Y... invoque les actes de violences de son époux à son égard ; que Monsieur X... conteste ce grief en indiquant que les personnes ayant témoigné sont toutes des proches de Madame Y... ; qu'il convient à cet égard de constater que la plainte pour diffamation déposée par Madame X... n'a pas eu de suites ; que les griefs allégués sont établis par les documents produits aux débats et notamment des attestations de Madame Silvana Y... et de Madame Marie-Thérèse Z... qui ont personnellement assisté à des actes de violence commis sur Madame Y... (jugement entrepris p. 6 al. 11 à 14) ;
ALORS QUE Monsieur X... ne s'était pas contenté de mettre en cause la véracité des deux témoignages produits par Madame Y... en ce qu'ils émanaient de membres de la famille de cette dernière ; qu'il avait aussi souligné qu'aucun certificat médical et aucune plainte n'avait été produite par son épouse et que, de plus, au cours de l'enquête sociale, elle n'avait pas évoqué des faits de violences ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel (p. 9), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour l'enfant Thomas ;
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux ; qu'elle tient compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que compte tenu des dispositions de l'article 271 du code civil il convient en l'espèce de relever que le mariage a duré 25 ans, que les époux sont âgés respectivement de 45 ans pour l'épouse et de 48 ans pour le mari, que deux enfants sont nés de cette union dont un est encore à la charge de la mère ; qu'il résulte des pièces produites et des attestations sur l'honneur rédigées par chacun des époux que le patrimoine immobilier est constitué d'une maison à Rombas estimée à 68 602 euros ; que Monsieur X... est technicien avec un revenu mensuel de 2 000 euros, qu'il perçoit aussi comme son épouse un loyer de 152 euros par mois, est propriétaire indivis avec ses frères ou soeurs d'une maison en Italie ; qu'il dispose également d'un portefeuille d'action de l'ordre de 5 000 euros ; que Madame Y... a perçu en 2006 un salaire de 617 euros par mois et des dividendes ou revenus de capitaux mobiliers de 895 euros par mois ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... ne démontre pas l'existence de la disparité entre les conditions de vie dont il se prévaut ; que tenant compte des ressources de chaque partie telles qu'elles ont été évoquées ci-dessus, il apparaît que la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de Thomas est conforme à ses facultés contributives, Madame Y... justifiant par ailleurs de l'importance des frais d'éducation qu'elle expose (arrêt attaqué p. 6 al. 5 à 8, p. 7 al. 1, 2, 3; p. 8 al. 1, 2);
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu'en l'espèce Monsieur X... se plaignait du défaut de communication par Madame Y... des justificatifs récents de ses revenus qui n'étaient connus que jusqu'en 2003 pour en déduire une volonté de dissimulation de sa part ; que le bordereau de communication de pièces joint aux dernière conclusions d'appel de Madame Y... fait seulement état de ses avis d'impositions 2003 et 2004 et de bulletins de paye de mai à septembre 2004 ; qu'il ne résulte pas des conclusions de Madame Y... la moindre indication chiffrée de ses revenus ; qu'en affirmant néanmoins à l'appui de sa décision que « Madame Y... a perçu en 2006 un salaire de 617 € par mois et des dividendes ou revenus de capitaux mobiliers de 895 € par mois » la Cour d'appel a fait référence à des faits qui n'étaient pas dans les débats en violation de l'article 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les pièces non visée par les conclusions des parties et par le bordereau de communication de pièces ne peuvent servir de fondement au jugement ; qu'en se fondant sur des revenus de Madame Y... de l'année 2006 que celle-ci n'avait pas invoqués dans ses conclusions et qui ne résultait pas des mentions de son bordereau de communication de pièces, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « les pièces produites permettent de cerner la situation de fortune de l'intimée » répondant ainsi à la dénonciation par Monsieur X... de la dissimulation par Madame Y... de ses revenus et de son patrimoine, sans exposer quelle était cette situation de fortune et sans viser les pièces auxquelles elle se référait, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 anciens du Code civil ;
4°) ALORS QUE les droits d'un époux à une prestation compensatoire est fixée notamment en fonction du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il appartient au juge de se déterminer aussi au regard du patrimoine appartenant en propre à un époux ; que Monsieur X... faisait état du patrimoine important de son épouse constitué par la détention d'actions et de parts sociales dans diverses sociétés ; que pour apprécier sa demande en paiement d'une prestation compensatoire la Cour d'appel a seulement fait état des salaires de Madame Y... en 2006 et des revenus de capitaux mobiliers de 895 euros par mois la même année, sans prendre en considération le capital détenu par elle dont l'importance résultait pourtant du montant des revenus mensuels qu'il lui procurait ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a violé l'article 272 ancien du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique