Cour de cassation, 10 octobre 1994. 94-80.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.714
Date de décision :
10 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile en qualité de maire de la commune des ANGLES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 janvier 1994, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Baptiste VAQUE des chefs d'ingérence et d'escroquerie ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 16 mai 1990, portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 199 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que la Cour était composée, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Roger, président, et de MM. Schiex et Cousteaux, conseillers, et, d'autre part, qu'étaient présents à l'audience à laquelle les débats ont eu lieu, M. Roger, président, MM. Z... et Y..., conseillers ;
"alors que devant la chambre d'accusation, les arrêts sont rendus, en présence du ministère public et du greffier, par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; que l'arrêt, qui mentionne une composition différente lors des débats et du prononcé de la décision, a été rendu en violation de l'article 199 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée lors des débats et du délibéré de M. Roger, président, de MM. Z... et Y..., conseillers, et que lors du prononcé de la décision, la juridiction, autrement composée, était présidée par M. Roger ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief du moyen ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers ; que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 2, 8, 681, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé prescrits les faits d'ingérence reprochés à Jean-Baptiste Vaque ;
"aux motifs que lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause un maire dans l'exercice de ses fonctions est déposée auprès du juge d'instruction territorialement compétent, elle ne met pas en mouvement l'action publique ; que ce n'est que lors du renouvellement de cette plainte, suivi du versement de la consignation, auprès de la juridiction désignée par la Cour de Cassation, que cette action publique est déclenchée ; mais que la prescription est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir ;
qu'en l'espèce, selon les termes mêmes du renouvellement de la plainte devant la cour d'appel de Toulouse, la partie civile a dû entreprendre des démarches pour connaître la juridiction désignée, l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ne semblant pas avoir été porté à sa connaissance ; qu'en conséquence, entre mai 1990, date de l'arrêt de désignation, et juin 1991, date de renouvellement de la plainte, la prescription de l'action publique a été suspendue ;
qu'il convient dès lors de considérer les faits antérieurs au mois de mai 1987 comme prescrits ;
"alors que la plainte avec constitution de partie civile mettant en cause l'une des personnes visées à l'article 681 du Code de procédure pénale, déposée auprès du juge d'instruction, suspend la prescription tant que la procédure prévue par l'article précité est en cours et que l'arrêt portant désignation de juridiction n'a pas été signifié au plaignant ; que la chambre d'accusation ne pouvait, pour juger prescrits les faits, reprochés à un maire, antérieurs au mois de mai 1987, retenir que le cours de la prescription n'avait été suspendu qu'à partir de l'arrêt de désignation de juridiction, tout en constatant qu'une plainte avec constitution de partie civile avait été antérieurement déposée ;
"et aux motifs que l'infraction d'ingérence est un délit instantané ; que la prescription court à compter de la décision établissant l'ingérence sans que son point de départ puisse être reporté à la date de la perception matérielle de l'intérêt ; qu'en 1986 et 1987, deux associations syndicales ont perçu des subventions de la commune des Angles pour un montant de 270 000 francs et ont, par délibérations des 29 et 31 mars 1986, alloué à Jean-Baptiste Vaque des indemnités de 33 480 francs et 33 440 francs pour la surveillance de travaux qui n'ont pas été réalisés ;
que pour l'année 1987, les budgets votés le 31 mars ont alloué à Jean-Baptiste Vaque des indemnités s'élevant au total à 72 000 francs, alors que des travaux d'un montant de 71 482 francs avaient été entrepris pour le seul compte d'une des associations ; que les indemnités perçues par Jean-Baptiste Vaque ont atteint la somme totale de 139 920 francs, qu'il importe peu de connaître les raisons réelles qui ont présidé à l'octroi de ces indemnités ; que pour les deux exercices, les faits étant constitués à la fin du mois de mars 1986 et 1987, ils sont prescrits ;
"alors que si le délit d'ingérence n'a pas le caractère d'un délit successif, l'infraction doit être retenue chaque fois que l'officier public a pris ou retenu un intérêt dans une affaire dont, au temps de l'acte, il avait l'administration ou la surveillance, ou dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation ; que la cour d'appel ne pouvait, pour statuer sur la prescription, prendre en considération les seuls votes des délibérations allouant des indemnités au maire et les budgets des associations syndicales présidées par le maire, sans tenir compte de la prise d'intérêt résultant de l'émission des ordres de paiement des indemnités versées au maire" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian X..., maire de la commune des Angles, a porté plainte avec constitution de partie civile le 27 novembre 1989 devant le doyen des juges d'instruction contre Jean-Baptiste Vaque, ancien maire, pour ingérence et escroquerie ; qu'il exposait notamment que ce dernier s'était fait attribuer les 29 et 31 mars 1986, 31 mars 1987, par deux associations syndicales ayant perçu des subventions de la commune, des indemnités pour la surveillance de travaux qui n'ont pas été réalisés ou qui l'ont été par une autre association ;
que l'arrêt de la chambre criminelle désignant la juridiction chargée d'instruire ayant été notifié à la partie civile le 10 juillet 1990, celle-ci n'a renouvelé sa plainte que le 7 juin 1991 ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré prescrits les faits commis en 1986 et 1987 ;
Qu'en effet, si la plainte avec constitution de partie civile, mettant en cause l'une des personnes énumérées à l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, suspend le cours de la prescription jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle soit porté à la connaissance du ministère public et du plaignant, il faut, pour que la prescription soit ensuite valablement interrompue, que dans le délai restant à courir intervienne soit la réitération de la plainte soit l'ouverture d'une information par le ministère public ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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