Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOMB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03547
----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 05 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société 1001 VIES HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R078
ET :
La Société MAISON DE LA BEAUTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2001, la société LOGEMENT FRANCAIS a donné à bail à la société MONDIALE PHONE un local à usage commercial situé à [Localité 2], centre commercial [4], moyennant un loyer annuel HT de 32700 euros, payable trimestriellement d'avance.
Le 12 février 2019, la société MONDIALE PHONE a cédé le bail à la société en formation [Localité 2] TELECOM représentée par Monsieur [X] [O].
Par acte du 22 février 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait commandement au locataire de lui payer la somme de 55456,14 euros au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 27 juin 2024, la société 1001 VIES HABITAT demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 50000,48 euros au titre des loyers et charges, une pénalité de 10% par mois de retard sur toutes les sommes impayées, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du loyer, soit 5088,68 €, les sommes de 326,20 € et 67,58 € au titre du coût du commandement et de l'état des nantissements, et la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties demandent que soit homologué l'accord qu'elles ont conclu aux termes duquel la dette est fixée forfaitairement à la somme de 20000 € HT outre 501,46 € au titre des dépens et 1500 € au titre des frais irrépétibles soit au total 22001,46 € HT payable par mensualités de 500 € HT à compter du 10 novembre 2024 en sus du loyer courant avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Elles s'accordent pour qu'à défaut de respect de l'échéancier convenu le bail soit résilié, et que le preneur paye une pénalité de 10% et une indemnité d'occupation de 3816,51 € HT.
MOTIFS
Il n'est pas produit d'accord écrit signé par les parties ;
L'accord résultant des conclusions en ce qu'elles sont concordantes sera homologué ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société MAISON DE LA BEAUTE à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 51589,16 € au titre des loyers et charges échus ;
Disons que la société MAISON DE LA BEAUTE se libèrera valablement de cette dette augmentée de celle de 2001,46 € HT correspondant aux dépens (501,46) et aux frais irrépétibles par mensualités de 500 € HT, en sus du loyer courant, la première payable le 10 novembre 2024 ;
Disons que pendant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'en cas de respect total de cet échéancier la clause sera réputée n'avoir pas joué ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance de la dette forfaitisée (d'un montant de 22001,46 € HT)à son terme et dans son entier montant ou d'une seule échéance de loyers, charges, taxes et accessoires courants à leur échéance contractuelle, et après un délai maximal de 15 jours à compter du jour où l'échéance est due, jusqu'au complet règlement de la dette forfaitaire :
l'intégralité de la dette locative d'un montant de 51589,16 € sera immédiatement exigible ;les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société MAISON DE LA BEAUTE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] ;le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;la société MAISON DE LA BEAUTE sera tenue à titre de provision au paiement d'une pénalité de 10% en application de la clause pénale contenue au bail ;la société MAISON DE LA BEAUTE devra payer mensuellement à la société 1001 VIES HABITAT, à titre de provision sur l'indemnité d'occupation une somme dont le montant sera fixé à 1,5 fois le montant du loyer trimestriel courant, soit 2X1,5=3816,51 € hors taxes et hors charges;la société MAISON DE LA BEAUTE sera condamnée au paiement de l'intégralité des dépens de l'instance qui comprendront les frais exposés à ce jour, soit un total de 501,46 € (107,68 € pour la signification de l'assignation, 326,20 € pour le commandement de payer et 67,58 € pour l'état des nantissements) ;la société MAISON DE LA BEAUTE sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment