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Cour de cassation, 10 février 1993. 92-84.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.436

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Alec, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juillet 1992 qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 1 500 francs et a prononcé pour 15 jours la suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, divisé en cinq branches, pris de la violation des articles 485, 66, 107 du Code de procédure pénale, 6 de l'arrêté du 14 mai 1990, R. 44 et R. 44-1 du Code de la route ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que, contrairement aux prétentions du moyen, l'arrêt attaqué n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale dès lors que les juges d'appel, en adoptant expressément les motifs du jugement déféré qu'ils ont confirmé, ont ainsi répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles des conclusions en défense reprises devant eux et que le tribunal avait déjà écartées ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux relevant les contraventions, la cour d'appel retient -après avoir observé que l'article 66 du Code de procédure pénale est étranger à la cause- que l'agent de police judiciaire verbalisateur, agissant dans la limite des pourvoirs particuliers à lui conférés par les articles R. 248 à 253 du Code de la route, a établi un procès-verbal de ses opérations qu'il a signé, a adressé le même jour, sous sa signature, un rapport complémentaire à son supérieur hiérarchique en consignant les déclarations de Jean-Alec X... qui a contesté les infractions, que le même agent a, devant le tribunal, réitéré ses constatations sous la foi du serment ; Qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors que les procès-verbaux critiqués répondaient aux conditions de forme et de fond imposées par l'article 429 du Code de procédure pénale et que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve contraire conformément à l'article R.253 du Code de la route ; Sur la cinquième branche du moyen ; Attendu que pour déclarer Jean-Alec X... coupable de deux contraventions au Code de la route à la suite du franchissement d'une ligne continue et d'une circulation en sens interdit, la cour d'appel relève que la signalisation réglementaire tant verticale qu'horizontale était en place au lieu des infractions, qu'elle était visible de tout usager normalement attentif et qu'à l'évidence, la contestation élevée par le prévenu n'est pas sérieuse ; Qu'en se déterminant souverainement ainsi par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la juridiction d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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