Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-17.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.685
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Lino Y... né le 21 janvier 1916 à Ferrière (Italie), demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Claude D...
H... né le 21 juin 1935 à Charenton, demeurant à Paris (11e), 11 bis, place de la Nation ; 2°) Monsieur X..., Eugène, Z... CHAVINIER, né le 8 juin 1922 à Trizac (Cantal), de nationalité française, demeurant à Paris (11e), 11 bis, place de la Nation ; défendeurs à la cassation ; M. Dalle H... a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Dalle H..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. G..., Z... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme C..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Dalle H..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu les articles 1134 et 1250, 1° du Code civil ;
Attendu qu'à l'occasion de la liquidation après divorce des droits respectifs de M. Claude D...
H... et de Mme B...
E... Paco, un arrêt du 5 octobre 1978 a fixé la créance du mari sur son ex-épouse à la somme de 100 967 francs indexée et augmentée des intérêts conventionnels, à compter du 5 septembre 1973 ; que, le 9 novembre 1978, M. Dalle H... a obtenu l'autorisation d'inscrire, en garantie de sa créance alors évaluée à 130 000 francs, une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de Mme Di Paco ; qu'il a ensuite assigné cette dernière en paiement et en validation d'hypothèque ; qu'à la suite du décés de Mme E... Paco, la société Sofinco-La Henin, créancier inscrit, a poursuivi la vente judiciaire de cet immeuble ; qu'une partie de celui-ci étant occupée par un locataire, la société d'exploitation de la société Claude Déco, dont M. Louis Y... était l'un des fondateurs, celui-ci, estimant qu'il était de son intérêt d'empêcher la vente en désintéressant les créanciers inscrits, a fait parvenir, par lettre du 5 décembre 1979 de son avocat, M. F..., à M. A..., avocat de M. Dalle H..., la somme de 270 011,23 francs correspondant à l'évaluation de la créance de ce dernier à cette date, en un chèque à l'ordre de la CARPA, et ce, en l'acquît de la succession E... Paco ; qu'il était indiqué dans cette lettre que ce règlement entraînait au profit du tiers payant, M. Y..., l'établissement de deux quittances subrogatives, l'une en ce qui concerne l'inscription hypothécaire sur l'immeuble et l'autre en ce qui concerne l'inscription de nantissement prise sur le fonds de commerce qui était exploité dans cet immeuble par Mme E... Paco, et que M. Chavinier devait se mettre en rapport avec M. I..., notaire, pour préparer les actes subrogatifs ; qu'en définitive, après encaissement du chèque, aucune quittance subrogative n'était établie au profit de M. Y... et l'hypothèque inscrite le 13 novembre 1978 se trouvait atteinte de péremption faute de renouvellement dans le délai de trois ans ; que M. Y... a alors assigné M. Dalle H..., par acte du 27 octobre 1983, afin de faire constater que la surbrogation dans les droits hypothècaires de ce dernier s'était avérée impossible et pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 270 011,23 francs en principal, outre intérêts depuis le 5 décembre 1979 ; que M. Dalle H... a appelé son avocat M. Chavinier, en intervention forcée et en garantie ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes et déclarer sans objet l'appel en garantie formé par M. Dalle H... contre M. Chavinier, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir constaté que le règlement opéré par M. Y... devait entraîner au profit de celui-ci l'établissement de deux quittances subrogatives, énonce "qu'en recevant paiement sans accorder la subrogation, Claude D...
H... n'a pas méconnu le principe de la force exécutoire du contrat" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et attendu que la cassation de la décision relative à l'action principale de M. Y... entraîne la cassation de la décision relative à l'action en garantie de M. Dalle H... contre M. Chavinier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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