Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI PICARDIE COMPIEGNE
S.A. ONDULYS SAINT QUENTIN
copie exécutoire
le 04 mai 2023
à
Me Chemla
Me le Faucheur
Me Farina
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 04 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 22/02746 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3K
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT QUENTIN DU 06 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00061)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI PICARDIE COMPIEGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE VPK SAINT QUENTIN venant aux droits de la S.A. ONDULYS SAINT QUENTIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eve DOMANIEWICZ, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [Z] [K] indique que l'arrêt sera prononcé le 04 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Z] [K] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
A compter du 23 août 2016, Mme [J] a été employée par la société Samsic emploi Picardie Compiègne (ci-après la société samsic), qui est une société d'intérim. A compter du 23 août 2018, elle a été mise à disposition de la société Ondulys au titre de plusieurs contrats de mission, dont le dernier pour la période du 20 au 22 mars 2019.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Quentin le 9 mai 2019 afin de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et du fait d'un harcèlement sexuel qu'elle dénonce. L'affaire, qui a fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite le 10 juin 2021, et suivant procès-verbal du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, renvoyant l'affaire à une audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 6 mai 2022 la juridiction prud'homale, en sa composition de départage, a débouté Mme [J] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Samsic la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Ondulys la somme de 300 euros au même titre, outre sa condamnation aux dépens.
Le 2 juin 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- condamner solidairement les sociétés Samsic et Ondulys à lui verser les sommes suivantes :
-- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de mesures de prévention des risques professionnels liés au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes,
-- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et agissements sexistes ;
- requalifier l'ensemble de ses contrats de travail temporaires en un contrat à durée indéterminée et condamner en conséquence solidairement les deux sociétés à lui payer :
-- 1 521,25 euros à titre d'indemnité de requalification,
-- 2 628,01 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes intercalaires outre 262,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- juger nulle et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et en conséquence condamner solidairement les deux sociétés à lui payer :
-- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
-- 190,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner solidairement les deux sociétés à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2022, la société Samsic Emploi Picardie Compiègne demande à la cour de :
- in limine litis, constater qu'elle n'est saisie que de la contestation de la condamnation de la salariée à lui régler 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement de ce chef, et constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel pour le surplus ;
- à titre principal, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner Mme [J] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 février 2023, la société VPK Saint Quentin venant aux droits de la société Ondulys demande à la cour de :
- in limine litis, constater qu'elle n'est saisie que de la contestation de la condamnation de la salariée à lui régler 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement de ce chef, et constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel pour le surplus ;
- à titre principal, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner Mme [J] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur l'absence d'effet dévolutif et ses conséquences
Les deux sociétés se fondent sur les articles 562 et 901 du code de procédure civile dans leur version en vigueur au 1er septembre 2017 et font valoir qu'à la lecture de la déclaration d'appel de la salariée, Mme [J] a entendu limiter son appel à la contestation de sa condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elle omet de mentionner expressément d'autres chefs de jugement critiqués ; qu'au vu de la déclaration d'appel, il est impossible pour les parties intimées de connaître la base de contestation de l'intéressée hormis le point précis des frais irrépétibles ; que dès lors l'effet dévolutif ne peut opérer que partiellement, la cour ne pouvant statuer que dans la limite de sa saisine.
En réplique, Mme [J] entend rappeler que le rôle du juge du fond est de «juger» et non de «constater», et qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de toutes ses demandes, c'est ce chef de jugement qui a été critiqué dans la déclaration d'appel ; qu'elle estime que les conclusions déposées dans le délai de 3 mois sont suffisamment explicites par rapport aux demandes, qu'il n'existe donc aucune difficulté, et qu'elle est fondée à demander l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande par les sociétés du constat par la cour d'un effet dévolutif n'opérant que partiellement, n'est pas une demande tendant à déclarer la salariée irrecevable ou à la débouter. Cette demande tendant à statuer sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'est pas non plus une prétention sur le fond. Il en résulte qu'il ne peut valablement être reproché aux parties intimées d'avoir solliciter un constat par la juridiction de la limite de sa saisine à la contestation portant sur la seule condamnation au titre des frais irrépétibles. Le moyen développé par Mme [J] est donc inopérant.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, présentent un caractère prévisible. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de la procédure d'appel, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé, étant rappelé la faculté offerte à l'appelant de régulariser le vice de forme affectant sa déclaration d'appel.
En l'espèce, la salariée demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et soutient avoir régulièrement saisi la cour de la critique de l'intégralité des chefs du jugement.
Or, elle a régularisé une déclaration d'appel le 2 juin 2022 dans laquelle elle mentionne au titre de l'objet et de la portée de son appel : "objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : rejette toutes les demandes de Mme [J], condamne Mme [J] à payer à la SASU Samsic la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] à payer à la SAS Ondulys la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] aux entiers dépens de l'instance."
Alors qu'il en ressort clairement que l'appelante n'a entendu interjeter qu'un appel partiel, la formulation «rejette toutes les demandes de Mme [J]», qui ne permet pas aux parties adverses de connaître la base exacte de sa contestation en dehors des frais irrépétibles et des dépens, ne peut être regardée comme emportant expressément la critique de l'intégralité des chefs du jugement.
Il est constant que Mme [J] n'a pas procédé, dans le délai pour conclure au fond, à une nouvelle déclaration d'appel régularisant le vice de forme qui ne peut être régularisé par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement manquants, dès lors que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Par conséquent, l'effet dévolutif n'opère au cas d'espèce que partiellement sur les dispositions du jugement déféré portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
Mme [J] demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles aux deux sociétés.
Les deux sociétés sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
Les premiers juges ont débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Dès lors qu'elle succombe, ils l'ont à bon droit condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et ont également exactement, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, évalué à 600 euros sa condamnation au profit de la société Samsic et à 300 euros celle au profit de la société Ondulys.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué autre que les frais irrépétibles et les dépens et donc d'aucune demande autre que la demande de réformation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment