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Tribunal Administratif de Grenoble, 23 octobre 2024. 2405409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2405409

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'expulsion du territoire français dont il fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 3. La requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée à M. B, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 17 septembre 2024 à l'adresse qu'il a indiquée dans sa requête. Le pli recommandé est revenu au tribunal le 23 septembre 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il doit donc être regardé comme notifié à l'intéressé dès cette date, dès lors qu'il appartient au requérant de s'assurer que l'adresse communiquée au tribunal lui permet effectivement de recevoir du courrier. Ainsi, M. B n'a pas régularisé sa requête par la production de la décision attaquée. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois, est manifestement irrecevable, et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B. Fait à Grenoble le 23 octobre 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2405409

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