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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-13.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.474

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batco "Batkor", société anonyme dont le siège social est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de M. François Y..., demeurant à Gouvieux (Oise), ..., 2 ) de Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant à Gouvieux (Oise), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Batco "Batkor", de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les bailleurs contestaient l'existence même de la défectuosité alléguée et la nécessité de procéder au remplacement de la chaudière et retenu que la société Batco ne démontrait pas qu'une réparation antérieure ait empêché le fonctionnement de la chaufferie durant les trois dernières années, ni que la chaufferie ne pouvait plus fonctionner ou était trop vétuste ou atteinte de vices cachés, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batco "Batkor", envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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