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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-42.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.920

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hyperallye, société anonyme dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... au Puy-en-Velay (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; En présence de : L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Hyperallye, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 9 juin 1992), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire de direction par la société Hyperallye, pour son hypermarché de Vals-près-Le Puy, a été licenciée le 19 mars 1990 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Hyperallye fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement de prestations versées par l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de mentionner la composition de la juridiction au cours du délibéré à l'effet d'en vérifier la conformité avec celle des débats, la cour d'appel a violé les articles 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ayant écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur avait perdu confiance en sa secrétaire de direction qui, en dépit de l'obligation contractuelle de discrétion justifiée par l'accès à des informations confidentielles sur l'entreprise, avait demandé à la secrétaire de direction d'un concurrent "des renseignements en vue d'une réorganisation", à l'effet notamment de "comparer les méthodes possibles pour remettre de l'ordre dans son service", ce qui caractérisait la communication à un concurrent d'une information sur l'état de l'organisation du secrétariat de la direction de l'entreprise et dont le degré de confidentialité relevait de l'appréciation exclusive de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la perte de confiance était justifiée par un "comportement d'autant plus suspect et durable" que "Mme X... entretenait des relations professionnelles suivies avec ce groupe concurrent", comme le montrait notamment le fait qu'elle s'était adressée de façon "très familière" à la secrétaire de direction d'une entreprise concurrente "dirigée par l'ex-directeur du magasin Rallye à Vals-près-Le Puy", qui n'était autre que son ancien supérieur hiérarchique ; qu'il s'agissait-là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à justifier la perte de confiance, dont au surplus l'employeur était seul juge dès lors qu'elle reposait sur un fait objectif non contesté ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats mentionnés comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, en répondant aux conclusions, décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hyperallye, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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