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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.858

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rover France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Rover France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 mai 1996) que M. de Bouttemont président de la société Voitures Paris Monceau (VPM) a été engagé par la société British leyland France aux droits de laquelle se trouve la société Rover France, lorsque celle-ci a repris l'importation et la distribution des véhicules de la marque en 1970-71 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 février 1992 et qu'un différend relatif à l'ancienneté à prendre en considération pour la liquidation de ses droits a, alors, opposé les parties ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. de Bouttemont avait été transféré de la société VPM à la société British leyland en sorte qu'il pouvait revendiquer une ancienneté au 1er mai 1961 et d'avoir en conséquence condamné la société Rover France au paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail nécessite l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait transfert d'une entité économique du seul fait que la société British leyland avait assuré la continuation de l'activité d'importation des véhicules de sa marque sur le territoire français, jusqu'alors exercée par la société VPM ; qu'en ne caractérisant cependant pas que cette activité constituait une véritable entreprise autonome pour la société VPM, avec son personnel, ses moyens propres, ni qu'elle était distincte des autres activités de garage, réparation, entretien, vente de véhicules et importation de véhicules de différentes marques exercées par la société VPM et en ne recherchant pas non plus si cette activité s'était poursuivie dans des conditions identiques par la société British leyland qui assurait désormais la distribution de ses véhicules, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'embauche de plusieurs salariés issus d'une même entreprise ne suffit pas à caractériser un transfert de leur contrat au nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait elle-même constaté que de nouveaux contrats avaient été conclus avec les 21 salariés de la société VPM à la société British leyland ne pouvait en déduire l'existence d'un transfert de leurs contrats de travail sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le transfert d'un contrat de travail implique que les conditions de travail restent inchangées ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un nouveau contrat de travail et que de nouvelles fonctions avaient été données à M. de Bouttemont lors de son entrée chez British leyland ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que son contrat avait été transféré sous le prétexte que M. de Bouttemont n'avait perçu aucune indemnité en quittant la société VPM sans rechercher si ce salarié n'avait pas, comme les 20 autres anciens salariés de la société VPM présenté sa candidature à la société British leyland puis démissionné de la société VPM sans caractériser que sa principale activité au sein de la société VPM avait été celle d'importateur des véhicules de la société British leyland et qu'elle était restée la même par la suite ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait juger que tel était le cas en l'espèce du seul fait qu'un directeur de la société British leyland attestait qu'il ne faisait aucun doute pour lui dans l'esprit des accords entre les deux sociétés que l'ancienneté suivait les hommes, sans caractériser elle-même l'existence du moindre accord conclu entre la société VPM et la société British leyland en ce sens, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel, qui a constaté que la société British leyland avait repris l'importation et la distribution des véhicules de la marque jusque-là assurées par la société VPM et qu'une partie des personnes affectées aux tâches y afférentes, avait été reprise pour exercer des fonctions similaires, a fait ressortir que la même activité s'était poursuivie avec les mêmes moyens, et a pu décider qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rover France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rover France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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