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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2301219

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301219

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet et son intérêt. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A le titre de séjour sollicité. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Boudhane, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Boudhane, avocat de M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg le 12 décembre 2024. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bilger-Martinez

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