Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00976
APPELANT
Monsieur [I] [E] né le 31 décembre 1983 à [Localité 5] (Mauritanie),
chez [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0603
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [I] [E] tendant à voir « dire et juger, qu'il doit lui être délivré un certificat de nationalité française », jugé que M. [I] [E], se disant né le 31 décembre 1983 à [Localité 5] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [I] [E] aux dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel en date du 13 avril 2022 de M. [I] [E] ;
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2022 par M. [I] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau à titre principal, déclarer recevable l'appel de M. [I] [E], constater la nationalité française de M. [I] [E], en conséquence, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité à M. [I] [E], né le 31 décembre 1983 à [Localité 5] (Mauritanie) et laisser à la charge du Trésor public les dépens, lesquels seront recouvrés par Maître EISENBETH Véronique, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 669 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été délivré, déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [E] et irrecevables ses conclusions d'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, dire que M. [E] n'est pas Français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [E] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 octobre 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
M. [I] [E], se disant né le 31 décembre 1983 à [Localité 5] (Mauritanie), soutient que son père M. [U] [E], né le 1er janvier 1937 à [Localité 5] (Mauritanie), a acquis la nationalité française par une déclaration de nationalité française souscrite le 29 juillet 1988 et enregistrée le 18 avril 1990 et qu'il est donc lui-même français, par l'effet collectif attaché à cette déclaration.
M. [I] [E] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 24 avril 2007 au motif qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2002 que « l'effet collectif (article 84 du code de la nationalité française) suppose que la filiation de l'enfant ait été établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité. Cette décision a été confirmée par le ministère de la Justice par lettre du 14 avril 2015 (pièces n°1 et 2 de l'appelant).
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
L'appelant doit donc établir la filiation qui l'unit à son père revendiqué, M. [U] [E], ainsi que l'identité entre ce père revendiqué et la personne qui a souscrit la déclaration de nationalité française, en produisant des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française».
A cet effet, il produit :
- la copie intégrale de son acte de naissance n°41 de l'année 1983, délivrée le 19 mars 2007 par le service d'état civil de la commune de [Localité 5] indiquant qu'il est né le 31 décembre 1983 à [Localité 5] de [U] [T] [E], né le 31 décembre 1937 à [Localité 5] et de [M] [E], née le 31 décembre 1945 à [Localité 5] (sa pièce n°4),
- un « certificat de concordence » délivré par le maire de la commune de [Localité 7] qui atteste que « le nommé [U] [D] [E] né le 31 décembre 1937 à [Localité 5] fille de [T] [E] et le nommé [U] [T] [E] né le 1er janvier 1937 à [Localité 5] fils de [T] [E] désigne bien la même et unique personne. Nom à retenir : [U] [E] fils de [T] [E] » (sa pièce n°6),
-un extrait de son acte de naissance d'une durée de validité d'un an délivré le 10 février 2022 par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés qui indique que [I] [E] est né le 31 décembre 1983 à [Localité 5] de [U] [T] [E] né le 31 décembre 1937 à [Localité 5] et de [M] [E], née le 31 décembre 1945 à [Localité 5] (sa pièce n°5),
-un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance de Paris 19ème le 19 juin 2007 à [E] [U] [T] né le 1er janvier 1937 à [Localité 5] qui certifie que celui-ci a acquis la nationalité française par déclaration souscrite en vertu de l'article 57-1 du code de la nationalité française le 29 juillet 1988 devant le tribunal d'instance de Paris 11ème et enregistrée le 18 avril 1990 sous le n° 08204/90, dossier n° 1988DX027273 (sa pièce n°7),
-la copie de la transcription de l'acte de mariage de ses parents revendiqués délivrée le 20 juin 2019 par le service central de l'état civil de Nantes indiquant que le mariage de [E] [U] [T] né le 1er janvier 1937 à [Localité 5] (Mauritanie) et [E] [M] née en 1945 à [Localité 5] (Mauritanie) a été inscrit le 12 juillet 1969 à [Localité 8] suite au jugement n°1043 rendu le 18 juin 1969 par le tribunal de Sélibaby (sa pièce n°10),
-la copie intégrale de l'extrait des registres des actes de mariage pour l'année 1969 de l'acte de mariage n°938 indiquant que M. [E] [U] [T] né en 1937 à [Localité 5] (Mauritanie) et Mme [E] [M] née en 1945 à [Localité 5] (Mauritanie) se sont mariés à [Localité 5] en Mauritanie en présence de deux témoins dont les noms ne sont pas précisés suivant jugement n°1043/69 du 18 juin 1969 par le cadi du tribunal de Sélibaby (sa pièce n°9).
En premier lieu, comme justement relevé par le ministère public, la date de naissance du père figurant sur la copie intégrale d'acte de naissance de M. [I] [E] soit le 31 décembre 1983 n'est pas la même que celle figurant sur le certificat de nationalité française du père revendiqué, soit le 1er janvier 1983. Le « certificat de concordence » délivré par le maire de Sebka et signé par le maire de Nouakchott n'est pas de nature à établir l'identité entre le père figurant sur l'acte de naissance de l'intéressé et le père revendiqué ayant souscrit la déclaration de nationalité française enregistrée le 18 avril 1988, dont l'acte de naissance comme la déclaration d'acquisition de nationalité française ne sont pas produits aux débats.
En second lieu, lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Or, en l'espèce comme le souligne encore justement le ministère public, l'acte de mariage mauritanien vise un jugement n° 1043/69 du 18 juin 1969 rendu par le Cadi du tribunal de Sélibaby. Ce jugement n'est pas produit aux débats. L'acte de mariage mauritanien indissociable de ce jugement ne peut donc faire foi et est donc inopposable en France. La circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 6] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précitées, la valeur probante de cette transcription étant subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Il s'en déduit que l'acte de mariage n°938 étant inopposable en France, il ne permet pas d'établir la réalité d'un mariage des parents revendiqués avant la naissance de M. [I] [E] et ce faisant l'existence d'un lien de filiation de ce dernier avec le père revendiqué.
En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé est confirmé.
L'appelant est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [I] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment