Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-12.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.927
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexes :
Attendu que, par jugement du 28 novembre 1996, le juge des tutelles du Havre a ouvert la curatelle de Mme X... de Y... veuve Z..., née le 30 mars 1936, constaté la vacance de la curatelle à la personne, déféré ladite curatelle à l'Etat et désigné le Centre Maurice Begouën Demeaux pour l'exercer et M. A... pour exercer la curatelle aux biens avec application des dispositions de l'article 512 du code civil ;
qu'après expertise, le tribunal de grande instance du Havre, statuant sur le recours de Mme Z... et de son fils Gérard par jugement du 17 octobre 1997, a ouvert la curatelle simple de Mme Z..., constaté la vacance de la mesure, l'a déférée à l'Etat et a désigné le Centre Maurice Begouën Demeaux pour l'exercer ; que ce jugement a été cassé par arrêt du 17 novembre 1999 (1re chambre civile, pourvoi n° 97-21.363) ; que, par ordonnance du 29 novembre 1999, le juge des tutelles du Havre a déchargé M. A... de la curatelle aux biens, constaté la vacance de ladite curatelle, l'a déférée à l'Etat et a désigné comme curateur aux biens le Centre Maurice Begouën Demeaux, déjà chargé de la curatelle à la personne ; que, par jugement du 7 avril 2000, le tribunal de grande instance du Havre s'est dessaisi du recours formé contre cette ordonnance au profit du tribunal de grande instance de Dieppe saisi après cassation ; que par jugement du 15 novembre 2000, ce tribunal a constaté que la mesure de protection avait été régulièrement ouverte, par jugement du 28 novembre 1996, sur avis du médecin traitant de Mme Z..., constaté la validité de l'ordonnance du 29 décembre 1999 et, après avoir ordonné une expertise, sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la mesure ; que le pourvoi formé contre ce jugement par Mme Z... et son fils Gérard a été rejeté par arrêt du 22 octobre 2002 (1re chambre civile, pourvoi n° 01-00.383) ; qu'antérieurement, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dieppe, 21 mars 2001), avait rejeté la demande de mainlevée de la curatelle ;
Attendu que les griefs des première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen sont étrangers au jugement attaqué en ce qu'ils critiquent en réalité le jugement du 15 novembre 2000 ; que le pourvoi contre ce jugement ayant été rejeté, la quatrième branche du moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Z... et M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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