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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-17.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.974

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur René Z..., demeurant à Heiltz l'Evêque (Marne), 2°) Madame Denise Y..., épouse Z..., demeurant à Heiltz l'Evêque (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à Alliancelles (Marne), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et ci-dessous reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 28 décembre 1973, M. X... a prêté aux époux Z... la somme de 155 000 francs, pour la poursuite d'aménagements et constructions dans leurs immeubles personnels et agricoles ; que ce prêt, remboursable en trois annuités et portant intérêt au taux de 3 % l'an, était indexé, à concurrence de moitié, sur le cours moyen de la viande de boeuf, à concurrence de l'autre moitié, sur l'indice du coût de la construction ; que, par acte sous seing privé du 20 janvier 1976, M. X... a consenti aux époux Z..., aux mêmes conditions, un nouveau prêt d'un montant de 50 000 francs et, à cette date, les emprunteurs se sont reconnus débiteurs de la somme globale de 122 145,71 francs, compte tenu de remboursements partiels ; que les époux Z... n'ayant pas effectué leurs règlements aux échéances prévues, M. X..., après une sommation demeurée infructueuse, les a assignés en remboursement du solde ; que les débiteurs ont invoqué la nullité de la clause d'indexation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 5 mai 1986) a dit cette clause valable et condamné les époux Z... à payer la somme de 122 145,57 francs, avec intérêts au taux de 3 % et indexation ; Attendu, sur le premier moyen, d'abord, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que les prêts avaient pour objet, ainsi qu'il résulte des actes, de permettre la poursuite d'aménagements et constructions dans les immeubles des époux Z..., qui étaient en partie agricoles ; qu'elle a, en conséquence, souverainement estimé que cette indexation était en relation directe avec l'objet du litige ; que ces motifs suffisent à justifier légalement sa décision, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par les deux premières branches ; Attendu, ensuite, qu'elle a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que le fait qu'il y ait eu fermage, ne saurait enlever au bien immobilier sa destination agricole ; Et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a retenu, en ce qui concerne les remboursements allégués, que la seule pièce produite, signée contradictoirement et donc incontestable, est l'acte sous-seing privé du 20 janvier 1976, qui fait apparaître à sa date une dette de 122 145,71 francs, compte tenu de remboursements partiels ; que ce motif, qui s'applique aussi à la mention manuscrite apposée à l'intérieur de la couverture de l'acte notarié du 28 décembre 1973, reçu plus de cinq années avant le remboursement prétendu de 120 000 francs, suffit à justifier légalement sa décision de ce chef ; Qu'en aucune de leurs branches, les deux moyens ne sont donc fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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