Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/01078 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDMO
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
S.A.S. AUTOMOTIVE REPAIR COMPAGNY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : 21/00150
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [K] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [K] [E] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
S.A.S. AUTOMOTIVE REPAIR COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté, non comparant
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [N] du 1er avril 2022,
Vu les conclusions de M. [C] [N] du 13 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Automotive Repair Company dont le siège social se situait [Adresse 1], à [Localité 5], était spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [C] [N], né le 24 mai 1962, a été engagé par la société Automotive Repair Company par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mai 2018, avec reprise d'ancienneté au 6 juillet 2009, en qualité de carrossier moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 3 698 euros.
Par courrier du 24 août 2021, la société Automotive Repair Company a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé au 31 août 2021.
Par courrier du 13 septembre 2021, la société Automotive Repair Company a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 31 août 2021, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Cette décision a été prise pour motif économique.
Comme indiqué lors de l'entretien vous avez la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle voir documents remis lors de l'entretien.
Vous bénéficiez d'une priorité de réembauche pendant un an à dater de la rupture de votre contrat.
Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d'une période de préavis de 2 mois débutant à compter du 14 septembre 2021, celui-ci sera dispensé au vu de votre acceptation du CSP, vous m'avez indiqué avoir remis le bulletin d'acceptation directement à Pôle emploi suite aux documents remis le 31 août 2021.
Cette rupture du contrat de travail prend effet à l'expiration du délai de réflexion.
La remise du document CSP au 31 août 2021 donne lieu comme date de départ du délai de réflexion au 1er septembre 2021.
Le délai de réflexion est de 21 jours calendaires, celui-ci prendra fin au 21 septembre 2021, le contrat est donc rompu au 22 septembre 2021.'
M. [N] a quitté les effectifs de la société Automotive Repair Company le 22 septembre 2021, après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2021, M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
- 2 351,13 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 12 892,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de préjudice moral, difficultés de payer ses loyers, factures et stress,
- 2 351,13 euros au titre du salaire du mois d'août 2021,
- remise du reçu pour solde sous astreinte journalière de 100 euros.
La société Automotive Repair Company régulièrement convoquée n'était ni présente ni représentée.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de
Boulogne-Billancourt a :
- reçu partiellement M. [N] en ses demandes,
- condamné la société Automotive Repair Company à verser à M. [N] à titre de provision en deniers ou quittance la somme de 2 351,13 euros sur salaire du mois d'août 2021 majorée des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021,
- condamné la société Automotive Repair Company à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] de ses plus amples demandes et le renvoie à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
- condamné la société Automotive Repair Company aux dépens.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
En date du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Automotive Repair Company et désigné Me [Y] [T] en qualité de liquidateur.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022, M. [C] [N] a demandé à la cour de :
- recevoir M. [N] en son appel,
- réformer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 22 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- constater et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
En conséquence :
- condamner la société Automotive Repair Company à verser la somme de 2 351,13 euros à M. [N] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- constater et juger que les indemnités légales de licenciement de 12 862,63 euros n'ont pas été versées,
En conséquence :
- condamner la société Automotive Repair Company à verser la somme de 12 862,63 euros à M. [N] au titre des indemnités légales de licenciement,
- condamner la société Automotive Repair Company à verser 5 000 euros à M. [N] au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner la société Automotive Repair Company à verser 2 000 euros à M. [N] au titre de l'article 700,
- condamner la société Automotive Repair Company à tous les dépens.
Par acte en date du 13 décembre 2022, M. [N] a dénoncé la procédure et signifié ses dernières conclusions à la société [T] prise en la personne de Maître [D] [Y] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Automotive Repair Company. L'acte a été remis à personne habilitée à le recevoir.
Il en a fait de même, par acte également du 13 décembre 2022, au CGEA Ile-de-France Ouest, l'acte ayant été reçu à personne habilitée à le recevoir.
Le présent arrêt est donc réputé contradictoire à l'égard des intimées.
Par courrier en date du 19 décembre 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France ouest a informé qu'elle ne serait ni présente, ni représentée dans la mesure où elle ne disposait d'aucun élément utile permettant d'éclairer utilement le conseil [sic] et rappelait les limites de sa garantie.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué et n'a fait parvenir aucun courrier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est définitive sur la condamnation prononcée par la formation de référé au titre d'une provision sur rappel de salaire d'août 2021, le salarié ne portant pas son appel sur ce chef de demande.
Il est rappelé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
- sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Le salarié soutient que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité au motif que la convocation à l'entretien préalable remise en mains propres contre décharge du 24 août 2021 ne porte pas la signature du salarié, qui n'a reçu la convocation que le 30 août 2021 pour un entretien fixé au 31 août 2021, le délai de 5 jours prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail n'étant pas respecté.
En l'espèce, il s'agissait d'une convocation à l'entretien préalable à un licenciement économique et non pour motif personnel.
Or, aux termes de l'article L. 1233-11 du code du travail 'l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
En l'espèce, M. [N] produit une convocation effectivement datée du 24 août 2021 portant la mention 'convocation à un entretien préalable au licenciement'qui ne mentionne pas la signature de M. [N] en bas de page ni la date à laquelle le salarié a pris connaissance du contenu de la convocation.
Il n'est pas établi que le délai de 5 jours entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien a été respecté.
Or, ce délai constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.
Cette irrégularité ouvre droit au profit du salarié à une indemnité telle que fixée par l'alinéa 5 de l'article L. 1235-2 du code du travail, lequel dispose : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l'espèce, le salarié n'a pas contesté la mesure de licenciement économique, de sorte que le juge des référés peut au visa de l'article R. 1455-7 précité du code du travail allouer au salarié une provision sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure correspondant à un mois de salaire soit la somme de 2 351,13 euros.
En revanche, au regard du jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, ce dernier ne peut être condamné au paiement de ladite somme, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
- Sur les indemnités de licenciement
M. [N] soutient qu'il n'a pas reçu la somme de 12 862,63 euros au titre 'des indemnités légales de licenciement'.
Il résulte des pièces produites que le bulletin de salaire de septembre 2021 mentionne une indemnité compensatrice de préavis de 1 448,89 euros, une indemnité de licenciement de 10 071,12 euros.
Les relevés de compte bancaire de M. [N] de septembre et octobre 2021 indiquent une remise de chèque de 2 351,13 euros ce qui correspond à un mois de salaire, chèque retourné impayé, puis à nouveau une remise de chèque d'un même montant.
En revanche, les relevés ne mentionnent pas le montant de l'indemnité de licenciement de 10 071,12 euros.
Cependant, est parvenu à la cour un avis de virement de la selarl [T], liquidateur, du 22 décembre 2022 adressé à M. [N] d'un montant de 12 898,21 euros.
La somme correspond à trente euros près à celle réclamée par le salarié.
Il en résulte que ce dernier a été rempli de ses droits au titre 'des indemnités de licenciement', justifiant la requête de M. [N] devant le conseil de prud'hommes.
- sur le préjudice moral et financier
M. [N] estime qu'il a subi un préjudice moral et financier du fait du non-paiement de ses indemnités pendant plusieurs mois, exposant avoir été victime des agissements de son employeur qui lui a fait croire qu'il avait réalisé le paiement des sommes alors que tel n'était pas le cas.
Outre que seule une provision sur les dommages-intérêts peut être demandée s'agissant d'une procédure de référé, la situation obérée de l'employeur en cessation de paiement depuis le 12 avril 2021 ne permet pas d'établir les agissements malhonnêtes qu'on lui prête.
M. [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En raison du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur intervenu le 11 octobre 2022, l'ordonnance sera infirmée de ces chefs en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il convient d'allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
La somme sera fixée au passif de la liquidation de la société Automative repair company, de même que les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme dans la limite de l'appel, l'ordonnance de référé en date du 18 mars 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de référé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Automotive repair company au profit de M. [C] [N] :
- la somme de 2 351,13 euros à titre de provision sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
- les dépens de première instance et d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, excluant notamment l'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,