Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05083 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3BS
jonction du RG n°18/5083 et 18/5208 sous le RG n°18/5083
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AOUT 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
N° RG 11-17-000485
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 16 Août 1972 à [Localité 28] ([Localité 28])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/05208 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [B] [H]
né le 18 Octobre 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 10]
et
Monsieur [R] [H]
né le 01 Octobre 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 21]
et
Madame [D] [J] épouse [H]
née le 20 Mars 1938 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 24]
et
Madame [I] [F]
née le 22 Septembre 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentés par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimés dans 18/05208 (Fond)
INTERVENANTS :
Madame [C] [G]
née le 26 Juillet 1954 à [Localité 25] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [V]
né le 18 Février 1984 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011322 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée le 26 octobre 2023 prorogée au 9 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[N] [H] et Mme [D] [H] ont acquis entre 1962 et 1964 trois parcelles de terre cadastrées section F n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 24] (34) devenues après remaniement cadastral de janvier 2012 la parcelle AD n°[Cadastre 1].
[N] [H] étant décédé le 6 juin 2007, ses enfants M. [B] [H], M. [R] [H] et Mme [I] [H] épouse [F] ont hérité de la nue-propriété de ses biens dont son épouse survivante [D] [H] a reçu l'entier usufruit par donation.
La parcelle des consorts [H] jouxte notamment les deux parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui appartenaient à M. [O] [V] situées au sud du [Adresse 23] séparant les deux héritages et débouchant sur la voie dénommée « [Adresse 8] ».
Par donation-partage du 30 juillet 2008, M. [O] [V] a cédé la parcelle AD n°[Cadastre 11] à son fils M. [P] [V] et la parcelle AD n°[Cadastre 12] à sa fille Mme [L] [V].
M. [Y] [V] est le frère de M. [P] [V].
M. [A] [U] est propriétaire des parcelles AD n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Un différend s'est élevé entre les consorts [H] et les consorts [V] concernant la propriété et l'usage du [Adresse 23] séparant leurs fonds respectifs.
Le 22 avril 2015, M. [Y] [V] a détruit un mur fermant ce chemin au niveau de son débouché sur le [Adresse 8].
Par acte d'huissier du 9 juin 2015, les consorts [H] ont fait assigner M. [Y] [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
M. [O] [V], M. [P] [V] et M. [A] [U] sont intervenus volontairement à l'instance en référé.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [M] [S], géomètre-expert foncier.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 4 janvier 2017.
Par acte notarié du 10 octobre 2017, Mme [C] [G] a acheté un appartement au sein d'un immeuble en copropriété édifié sur la parcelle AD n°[Cadastre 13] au [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 16 août 2017, les consorts [H] ont fait assigner M. [Y] [V] devant le tribunal d'instance de Sète aux fins de le voir condamner à indemniser le préjudice que leur a causé la destruction du mur.
Par jugement du 29 août 2018, le tribunal d'instance de Sète a :
' déclaré M. [Y] [V] responsable du dommage subi par les consorts [H] ;
' condamné M. [Y] [V] à payer aux consorts [H] la somme de 245,76 euros représentant le coût de remise en état du mur ;
' condamné M. [Y] [V] à payer à Mme [D] [H] la somme de 300 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' débouté M. [Y] [V] de sa demande reconventionnelle ;
' condamné M. [Y] [V] à payer aux consorts [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' condamné M. [Y] [V] aux dépens en ce compris la moitié du coût des opérations d'expertise.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2018, M. [Y] [V] a relevé appel de ce jugement.
M. [Y] [V] a de nouveau relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 17 octobre 2018.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2020.
Par conclusions déposées le 16 juin 2022, Mme [C] [G] est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2022, M. [P] [V] est intervenu volontairement à l'instance d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [V] déposées au greffe le 10 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de juger que les consorts [H] sont irrecevables à solliciter la reconstruction d'un mur établi sur un chemin qui ne leur appartient pas ;
' de juger que les consorts [H] sont mal fondés ;
' de les débouter de toutes leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
' de condamner les consorts [H] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts ;
' de condamner les consorts [H] conjointement et solidairement à laisser libre l'accès au chemin d'exploitation des Piochs, sans pouvoir reconstruire le mur querellé et ce faisant, à enlever les remblais ajoutés et à remettre en état le mur de soutènement en bordure du chemin, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
' de condamner les consorts [H] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yann Garrigue, de la SELARL Lexavoué avocats associés ;
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [H], de M. [B] [H], de M. [R] [H] et de Mme [I] [H] épouse [F] déposées au greffe le 26 octobre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
Sur l'appel principal,
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] [V] à payer 245,76 euros à Mme [H] ;
Sur les interventions volontaires en cause d'appel,
' de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [G] et de la condamner à leur payer 2 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [P] [V] ;
' de condamner M. [P] [V] à payer 2 000 euros à chacun des consorts [H] en application de l'article 1240 du code civil en raison des propos insultants qu'il a tenu à leur égard ;
' de condamner M. [P] [V] à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident,
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a partiellement rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. [Y] [V] à réparer le trouble subi par Mme [D] [H] à hauteur de 2 000 euros ;
' de condamner M. [P] [V] à payer 2 000 euros à chacun des consorts [H] en application de l'article 1240 du code civil en raison des propos insultants qu'il a tenu à leur égard ;
' de condamner M. [Y] [V] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions de M. [P] [V] déposées au greffe le 13 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer purement et simplement la décision querellée ;
' de faire droit à ses demandes relatives à ses droits de propriété et d'usage sur le chemin d'exploitation des Piochs à l'est en sa qualité de propriétaire de la parcelle AD n°[Cadastre 11] enclavée et riveraine sud du chemin est ayant fait l'objet d'un contrat de commodat au profit de Mme [T] [X] ;
' de dire à qui appartient le [Adresse 23] dans son trajet est l'angle nord-ouest de la parcelle AD n°[Cadastre 13] [E] jusqu'à son exutoire d'aval sur le [Adresse 8], c'est à dire dans sa traversée de la parcelle F[Cadastre 7] [Adresse 29] dont [P] [V] vient aux droits par mutations successives ;
' d'ordonner un bornage judiciaire qui sera à charge des parties condamnées et une remise en état préventive de nouvelles inondations avec retrait des aménagements de la main de l'homme interdits à proximités des maisons d'habitation et dépendances ;
' de condamner les consorts [H] :
- à le relever et garantir solidairement de toute condamnation éventuelle à son encontre ;
- de faire régulariser leurs fiches de propriété en conformité ;
- de faire reculer les limites de leur parcelle AD n°[Cadastre 1] au niveau de leur mur nord de soutènement de leurs terres ;
- de remettre en état le mur de soutènement nord du [Adresse 23] qui doit retenir les terres de leurs fonds dominant sur les parcelles au sud ;
- d'enlever les terres rapportées sur le chemin et les éléments de mur qui font obstacle à l'écoulement naturel historique des eaux vers le [Adresse 8], le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner les consorts [H] à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- de condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [G] déposées au greffe le 16 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour (sic) :
« - de recevoir et déclarer fondée son intervention volontaire sur les inondations provoquées par les remaniements du [Adresse 23] ;
- de dire qui en est ou sont le ou les propriétaires et le faire transcrire, au moyen d'un bornage judiciaire à charge des responsables ;
- de dire qui doit assurer, sous astreinte, sa remise en état et son entretien pour faire cesser les troubles et restaurer l'écoulement normal des eaux de surface ;
- sous astreinte et indemnisation à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et à un article 700 du code de procédure civil à hauteur de 3 000 euros à charge de la partie succombante également condamnées aux entiers dépens » ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023.
Vu les notes en délibéré demandées par la cour et transmises par RPVA le 26 septembre 2023 par M. [P] [V], le 27 septembre 2023 par les consorts [H] et le 2 octobre 2023 par Mme [C] [G] ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. [Y] [V],
M. [Y] [V] demande à la cour de déclarer irrecevable la demandes consorts [H] à solliciter la reconstruction d'un mur qui ne leur appartient pas.
Cette fin de non recevoir est sans objet dans la mesure où les consorts [H] ne sollicitent pas dans leurs écritures d'appel la reconstruction du mur mais seulement l'octroi de dommages-intérêts.
Sur l'intervention volontaire en cause d'appel de M. [P] [V] et de Mme [G],
Sur le périmètre de la saisine du tribunal d'instance,
Au regard de l'évolution importante des demandes des parties en cause d'appel, la cour rappelle que le tribunal d'instance de Sète a été initialement saisi par les consorts [H] d'une action en responsabilité délictuelle contre M. [Y] [V].
En effet, les consorts [H] reprochent à M. [Y] [V] d'avoir détruit un mur leur appartenant situé au débouché du chemin desservant leur parcelle AD n°[Cadastre 1] sur le [Adresse 8].
Le tribunal d'instance n'était saisi ni d'une action en bornage, ni d'une action en revendication d'un quelconque droit réel de propriété ou de servitude pour laquelle il n'était par ailleurs pas compétent.
Les « dire et juger » présentés au tribunal par les consorts [H] évoquant la propriété, le domaine public, la servitude et le chemin d'exploitation ne constituent pas des prétentions mais de simples moyens au soutien de leur action en responsabilité contre M. [Y] [V].
M. [Y] [V] s'est défendu en première instance contre cette action en présentant une simple demande reconventionnelle indemnitaire.
Le tribunal d'instance a respecté le périmètre de sa saisine en condamnant M. [Y] [V] sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sans que le dispositif du jugement ne statue sur une quelconque action en bornage ou en revendication de droit réel.
Sur la recevabilité des demandes formées par les intervenants volontaires,
Conformément à l'article 554 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt.
Toutefois, l'intervention volontaire n'est possible qu'à condition de se rattacher aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [P] [V] intervient volontairement en cause d'appel pour solliciter de la cour :
' l'infirmation du jugement déféré ;
' de faire droit à ses demandes relatives à ses droits de propriété et d'usage sur le chemin d'exploitation des Piochs ;
' de « dire à qui appartient le [Adresse 23] » ;
' d'ordonner un bornage judiciaire ;
' d'ordonner « une remise en état préventive de nouvelles inondations » ;
' de condamner les consorts [H] « à faire régulariser leurs fiches de propriété en conformité » ;
' de condamner les consorts [H] à lui verser une provision de 15 000 euros sur son préjudice moral et de jouissance.
Quant à Mme [G], elle intervient volontairement en cause d'appel pour demander à la cour (sic) ;
' de recevoir son intervention volontaire « sur les inondations provoquées par les remaniements du [Adresse 23] » ;
' « de dire qui est ou qui sont le ou les propriétaires et le faire transcrire, au moyen d'un bornage judiciaire à charge des responsables ;
' « de dire qui doit assurer, sous astreinte, sa remise en état et son entretien pour faire cesser les troubles et restaurer l'écoulement normal des eaux de surface. »
Ainsi que le soutiennent à raison les consorts [H], les prétentions précitées ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions originaires des parties.
En effet, outre que certaines de ces prétentions soient bien peu explicites lorsqu'elles demandent par exemple au juge « de dire qui est le propriétaire » du chemin litigieux, ces demandes en bornage et autres prétentions de nature pétitoire ou bien relevant de la gestion collective des eaux de ruissellement du village sont sans aucun lien avec l'action en responsabilité civile engagée devant le tribunal d'instance de Sète par les consorts [H] contre M. [Y] [V] pour avoir démoli leur mur le 22 avril 2015.
L'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à un intervenant volontaire en cause d'appel de soumettre un litige entièrement nouveau à la cour et notamment d'agir pour la première fois en bornage ou en revendication de droits réels sans avoir préalablement subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Toutes les demandes précitées, présentées pour la première fois en cause d'appel par les deux intervenants volontaires M. [P] [V] et Mme [C] [G], sont donc irrecevables.
Par ailleurs, les consorts [H] ne démontrent pas que Mme [G] aurait commis à leur encontre une faute caractérisée dans l'exercice de son droit d'agir en justice. Leur demande de dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [H] contre M. [P] [V],
Les consorts [H] sollicitent l'octroi de dommages-intérêts à l'encontre de M. [P] [V] pour les avoir insultés auprès de tiers.
Cette demande ne peut qu'être rejetée dans la mesure où elle ne relève pas de l'article 1240 du code civil mais le cas échéant d'autres dispositions légales non invoquées en l'espèce et applicables en matière d'abus de la liberté d'expression.
Sur l'action en responsabilité délictuelle engagée contre M. [Y] [V],
L'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer ».
M. [Y] [V] reconnaît dans ses écritures avoir volontairement détruit le mur litigieux « mandaté par M. [P] [V] et sur demande expresse de M. [A] [U] ».
Lors des opérations d'arpentage, l'expert judiciaire a constaté la présence d'un chemin manifestement abandonné et fermé à la circulation, partant des vestiges du mur donnant sur le [Adresse 8] et longeant la limite sud de la parcelle AD n°[Cadastre 1]vers l'est, dont la trace se perd au niveau du bâti [H] à partir duquel il s'interrompt et se prolonge ensuite par un fossé.
La photographie versée aux débats établit que le mur en pierre détruit par M. [Y] [V] présentait une hauteur de 1,50 m et était situé dans le prolongement du bâti cadastré AD n°[Cadastre 6].
M. [Y] [V] n'est propriétaire ni du mur détruit ni du chemin qui le supporte, ni même d'une quelconque propriété susceptible de revendiquer l'usage de ce chemin.
Il prétend avoir agi en étant « mandaté par M. [P] [V] et sur demande expresse de M. [A] [U] ».
Ce mur et ce chemin est englobé par le cadastre actuel et ancien dans la parcelle AD n°[Cadastre 1] propriété des consorts [H].
L'analyse des ortho-images IGN obtenues par l'expert judiciaire, et notamment des ombres portées du bâti ayant évolué entre différentes dates, établit que ce mur a été construit entre 1977 et 1982.
Il ressort des pièces versées aux débats et des constations de l'expert judiciaire que ce chemin est fermé depuis de nombreuses années et affecté à l'usage exclusif des consorts [H] qui en sont possesseurs paisibles et l'ont entièrement intégré à leur propriété habitée par Mme [D] [H].
Les pièces versées au dossier convergent pour établir l'apparence de la propriété du chemin et du mur litigieux aux consorts [H] qui en sont donc réputés propriétaires exclusifs jusqu'à ce qu'une juridiction régulièrement saisie d'une action en revendication de propriété les prive le cas échéant de ce droit.
En particulier, la description matérielle des parcelles situées à proximité du chemin a conduit l'expert, au terme d'une démonstration exhaustive et rigoureuse que la cour entérine, à constater que l'assiette du chemin litigieux était entièrement intégrée à la parcelle AD n°[Cadastre 1].
Par ailleurs, aucun des titres de propriété versés aux débats et analysés par l'expert judiciaire ne mentionne la moindre servitude, chemin d'exploitation ou droit de passage grevant le chemin litigieux.
En particulier, M. [Y] [V] soutient qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation sans aucunement apporter la preuve des conditions prévues par l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Les constatations de l'expert judiciaire établissent au contraire que le chemin litigieux, fermé à la circulation depuis des années, ne sert pas à la communication de divers fonds et encore moins à l'exploitation de tels fonds.
Le fait pour M. [Y] [V] de détruire ce mur sans autorisation, même pour le compte de personnes revendiquant un droit de propriété ou un droit de passage, est une voie de fait constitutive d'une lourde faute civile.
La cour d'appel relève que M. [Y] [V] a abattu ce mur le 22 avril 2015 alors même que toutes les parties devaient se réunir le 20 mai 2015 avec le conciliateur de justice.
M. [Y] [V] a affirmé son mépris des voies de droit en déclarant aux services de gendarmerie « J'ai en effet démonté ce mur avec ma compagne [X] [T] car cela fait plusieurs fois que je tente de trouver un terrain d'entente avec Mme [H] ».
En détruisant ce mur, M. [Y] [V] s'est fait justice lui-même ou pour le compte d'autrui, alors que seule une action en revendication de propriété, de servitude ou de passage engagée devant le juge compétent pouvait mettre un terme à la jouissance paisible de leur bien par les consorts [H].
Les multiples arguments et moyens soulevés par M. [Y] [V] sur la propriété et l'usage collectif du chemin relèvent d'une action en revendication au fond des droits réels, action qu'il lui appartient d'engager devant le juge compétent dans le cadre d'une autre instance.
S'agissant du problème d'évacuation des eaux soulevé par Mme [G] et repris à son compte par M. [Y] [V], il relève d'actions administratives et le cas échéant d'un procès distinct sans lien avec le délit civil de dégradation d'un mur qui est reproché à ce dernier.
L'invocation du droit de l'urbanisme n'est pas davantage pertinente au regard de la nature de l'action engagée contre l'intimé.
Aucun des arguments et moyens précités n'autorisait donc M. [Y] [V] à ignorer les voies de droit et à se faire justice lui-même le 22 avril 2015.
Cette faute a causé un préjudice matériel aux consorts [H] qui a exactement été évalué par le premier juge à hauteur de 245,76 euros conformément au devis du 29 avril 2015 de l'entreprise [Z] [K] non contesté par les parties. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2015.
Cette faute de M. [Y] [V] a aussi causé un préjudice moral important à Mme [D] [H], personne âgée de 85 ans vivant seule dans la propriété dont l'accès par ce mur était ainsi protégé. Le caractère brutal de cette destruction et l'accès désormais ouvert à sa propriété expose Mme [H] à des intrusions de tiers et porte atteinte à sa sécurité.
Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition ayant limité cette indemnisation à 300 euros, montant manifestement insuffisant au regard du préjudice réellement subi. Il sera alloué à Mme [H] de ce chef la somme de 2 000 euros, conformément à sa demande.
S'agissant des dommages-intérêts demandés par les consorts [H] contre M. [Y] [V] pour les avoir insultés auprès de tiers, elle sera rejetée dans la mesure où une telle demande ne relève pas de l'article 1240 du code civil mais le cas échéant de dispositions légales spécifiques applicables dans le domaine de la liberté d'expression et non invoquées en l'espèce.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y] [V],
M. [Y] [V] ne peut qu'être débouté de sa demande de 6 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive fondée sur l'article 31-1 du code de procédure civile dans la mesure où il succombe entièrement en première instance et en appel, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sa demande reconventionnelle en cause d'appel visant à faire condamner les consorts [H] à laisser libre le chemin d'exploitation et à remettre en état le mur de soutènement en bordure du chemin ne peut qu'être rejetée.
En effet, M. [Y] [V] ne démontre aucune atteinte par les consorts [H] à un quelconque droit d'usage à son profit du chemin litigieux dont les motifs du présent arrêt établissent qu'il est entièrement intégré à la propriété des consorts [H], sans qu'aucune preuve de l'existence d'une quelconque servitude ni d'un chemin d'exploitation ne soit apportée par l'appelant.
Il n'appartient par ailleurs pas à M. [Y] [V] de requérir une amende civile contre quiconque.
Sur les demandes accessoires,
En première instance,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à l'exception de celle ayant limité la prise en charge par M. [Y] [V] des frais d'expertise judiciaire à hauteur de la moitié de ces frais.
Dans la mesure où M. [Y] [V] succombe intégralement à l'instance, il doit supporter la totalité des dépens de première instance en ce compris la totalité des frais d'expertise judiciaire.
En cause d'appel,
M. [P] [V] et de Mme [C] [G] conserveront la charge de leurs propres dépens d'intervention en appel.
M. [Y] [V], qui succombe intégralement en cause d'appel devra supporter la totalité des autres dépens d'appel.
L'équité commande de mettre à la charge de M. [P] [V] et de Mme [C] [G] chacun une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser aux consorts [H].
Au regard de la longueur de l'instance, de l'attitude procédurale des parties et de l'expertise complexe que ce litige a rendu nécessaire, l'équité commande en outre de condamner M. [Y] [V] à payer aux consorts [H] 3 200 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel présentées par M. [P] [V] et par Mme [C] [G] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles :
' ayant alloué la somme de 300 euros à Mme [D] [H] en réparation de son préjudice moral ;
' ayant limité le montant des frais d'expertise supportés par M. [Y] [V] à hauteur de la moitié de ces frais ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmé,
Condamne M. [Y] [V] à payer à Mme [D] [H] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [Y] [V] à supporter les entiers dépens de première instance, en ce compris la totalité des frais d'expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts [H] contre M. [P] [V] et contre M. [Y] [V] pour avoir tenu des propos insultants à leur encontre ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [H] contre Mme [C] [G] pour procédure abusive ;
Déboute M. [Y] [V] de sa demande visant à ordonner aux consorts [H] de libérer le chemin litigieux et de remettre en état ce chemin ainsi que le mur de soutènement ;
Laisse à M. [P] [V] et à Mme [C] [G] la charge de leurs propres dépens d'appel ;
Laisse à M. [Y] [V] la charge de ses propres dépens d'appel ainsi que ceux avancés par les consorts [H] ;
Condamne M. [Y] [V] à payer à Mme [D] [H], à M. [B] [H], à M. [R] [H] et à Mme [I] [H] épouse [F] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [P] [V] à payer à Mme [D] [H], à M. [B] [H], à M. [R] [H] et à Mme [I] [H] épouse [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [G] à payer à Mme [D] [H], à M. [B] [H], à M. [R] [H] et à Mme [I] [H] épouse [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,