Cour de cassation, 18 juin 1997. 97-82.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.054
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rabah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme et délit connexe, a écarté l'exception d'incompétence et rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'incompétence de la chambre d'accusation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rabah X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Mayenne par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 avril 1996, devenu définitif ;
Que le 13 février 1997, il a déposé, au greffe de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation et enregistrée le jour même au greffe de cette juridiction ;
Attendu que la chambre d'accusation pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'accusé, énonce que la cour d'assises de la Mayenne avait clos sa session le jour même du dépôt de la demande et que celle-ci, d'ailleurs explicitement adressée à la chambre d'accusation, lui été soumise au terme des délais matériels de transmission et de convocation alors que la cour d'assises ne siégeait plus ;
Attendu en cet état, que c'est à bon droit que la chambre d'accusation s'est déclarée compétente dès lors qu'à la date où elle a examiné la demande, la cour d'assises n'était plus en session ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse à mémoire ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, alinéa 3, et 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées, que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation des textes visés au moyen au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ;
Que dès lors, ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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