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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/08761

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08761

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] N° Du N° RG 24/08761 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKBG 28C c par le RPVA le à Expédition et grosse délivrée le: à Me Isabelle CELERIER, Me Hélène LAUDIC-BARON ccc le à Me [A] J U G E M E N T EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE A l’audience publique de la Chambre des référés du Tribunal judiciaire de Rennes tenue ce jour, le 18 Décembre 2024 , par : LE PRESIDENT : Madame Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER : Madame Graciane GILET a été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS : Madame [V] [R], [X], [H] [B], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES Monsieur [G] [Y], [I], [M] [B], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSE : Madame [Z] [T], [X], [L] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES Vu le jugement rendu le 8 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, qui a désigné dans le cadre de la succession de madame [R] [D], décédée le [Date décès 3] 2019, veuve de monsieur [G] [B], décédé le [Date décès 6] 2013 à Fougères l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire ([8]) en qualité de mandatarie successoral, avec mission classique de gestion et d’administration des biens indivis de la succession, Vu la saisine d’office de la juridiction aux fins de rectification d’errreur matérielle notifiée aux parties par RPVA le 07 juin 2024, Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond tendant à fixer la consignation à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la somme de trois mille euros (3000 euros) dans un délai de deux mois à compter de la décision rendue le 19 juin 2024; Vu la saisine d’office de la juridiction aux fins de rectification d’erreur matérielle notifiée aux parties par RPVA le 6 décembre 2024, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, Vu la fixation de l’affaire à la première audience utile de 18 décembre 2024, Vu les observations orales des parties à l’audience du 18 décembre 2024, rappelant que la consignation de 3000 euros avait bien été versée, mais dans un délai supérieur à deux mois, Vu la demande de relevé de caducité, en raison du versement de la consignation en dehors des délais légaux, Dit que l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu. En l’espèce, le président, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond a statué comme suit: Il convient donc de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le19 juin 2024 (RG N°24/04030) et de dire que: - la page 2 sera rectifiée en ce sens; lire “statuant, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et en premier ressort” au lieu de “statuant par ordonnance de référé” Par ailleurs, il est demandé un relevé de caducité par maître [A], mandataire judiciaire, la consignation ayant été versée le 10 octobre 2024, au delà du délai de deux mois précité, Or, il sera rappelé que seule l’expertise permet de recevoir la demande de relevé de caducité, et de l’accueillir si nécessaire, En l’espèce, il s’agit d’une consignation dans le cadre d’une désignation entre les mains de maître [A], désigné par l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire ([8]). Il n’y a donc pas lieu à relevé de caducité. - il y aura lieu de dire que le régisseur devra verser la somme de 3000 € entre les mains de maître [A], désigné par l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire ([8]). Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire du TRIBUNAL JUDICIAIRE de RENNES, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, contradictoirement, et en premier ressort Vu l'article 462 du Code de procédure civile , Vu le jugement rendu le 8 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond (n° RG 23/08439) Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond (n°RG 24/04030) DIT qu'il y lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue et de dire que la page 2 du jugement en date du jugement du 19 juin 2024 sera rectifiée ainsi: DIT qu’il y a lieu de lire à la place de “statuant en référé par ordonnance contradictoire” “Statuant par jugement rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, et par décision contradictoire en premier ressort” DIT que ces rectifications seront portées en marge de la minute de la décision entreprise. REJETTE la demande de relevé de caducité, sans objet, en l’absence de désignation d’un expert judiciaire, DIT qu’il appartiendra au Régisseur d’avances et de recettes de verser la somme de 3000 € entre les mains de maître [A], désigné par l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire ([8]). DIT que le sort des dépens sera réglé selon les termes de l’article 399 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire et par Madame Graciane GILET, présente lors du prononcé. La greffière La présidente

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