Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2433631
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433631
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie dès lors que la décision le prive de ses droits, entrave son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il sera licencié si sa situation administrative n'est pas régularisée.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2433324 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 mars 1995 et entré en France selon ses déclarations il y a cinq ans, a déposé une demande de carte de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative, le 2 avril 2024, et s'est vu remettre par le préfet de police de Paris une attestation de dépôt mentionnant que ce document ne constitue pas une preuve de régularité de séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
4. Pour justifier l'urgence, M. B soutient que la décision le prive de ses droits, entrave son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il sera licencié si sa situation administrative n'est pas régulée. Toutefois, le requérant, qui soutient être entré en France en 2019 n'établit pas avoir sollicité de titre de séjour avant le 2 avril 2024 alors qu'il travaille depuis au moins depuis 2021. Ainsi il n'établit pas n'avoir pas contribué à créer l'urgence dont il se prévaut aujourd'hui pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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