Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/00448
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00448
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/10/2024
Me Nelly GALLIER
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ3D
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 06 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274599790567
Madame [O] [I] épouse [N]
née le 01 Mai 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, ayant pour avocat plaidant Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [C] [N]
né le 20 Avril 1955 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, ayant pour avocat plaidant Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274822781054
S.A. MAAF ASSURANCES, société Anonyme au capital de 160.000.000 €, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D'ORLEANS
S.A.S. SAULNIER [H] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CDM ( immatriculée au RCS d'Orléans sous le n°830 703872 avec un siège social sis [Adresse 2]) suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce d'Orléans le 15 Décembre 2021
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 février 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme [N] ont acquis une maison située [Adresse 1] à [Localité 7].
Selon devis du 21 juillet 2018, accepté le 11 août 2018, M. et Mme [N] ont confié des travaux à la société CDM, moyennant un prix de 19.952,46 euros TTC.
La société CDM était assurée auprès de la société MAAF Assurances.
Soutenant que les travaux réalisés étaient affectés de désordres, M. et Mme [N] ont fait assigner, par actes d'huissier en date des 26 et 30 septembre 2019, la société CDM et la société MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois, en sollicitant une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [X] désigné pour y procéder. Il a été remplacé par M. [U] par ordonnance du 7 février 2020.
L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2020, M. et Mme [N] ont fait assigner la société CDM et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire d'Orléans en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, rendu après audience du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- constaté que les travaux réalisés par la société CDM ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 15 janvier 2019 ;
- dit que la garantie de parfait achèvement due par la société Cdm est engagée pour les travaux réalisés sur la chape ;
- condamné la société Cdm à reprendre à ses frais la chape réalisée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- rejeté les demandes formées par Mme [I] épouse [N] et M. [N] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- rejeté en conséquence l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Maaf assurances ;
- dit que la responsabilité contractuelle de la société Cdm est engagée pour les travaux réalisés sur la poutre ;
- condamné la société Cdm à verser à Mme [I] épouse [N] et M. [N] les sommes suivantes :
-16.455,74 euros Ttc au titre des travaux de remise en état,
-242 euros au titre des travaux de reprise des fissures de la salle de bains,
-300 euros au titre du retard des travaux,
-9.375 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société Cdm à verser à Mme [I] épouse [N] et M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cdm aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'encontre de la société CDM une procédure de liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la société Saulnier [H].
Le 11 février 2022, la société Saulnier [H], ès qualités de liquidateur de la société CDM, a réceptionné la déclaration de créance effectuée au bénéfice de M. et Mme [N].
Par déclaration en date du 21 février 2022, M. et Mme [N] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a condamné la société CDM à reprendre à ses frais la chape réalisée dans un délai de trois mois.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne à la société Saulnier [H] par acte d'huissier en date du 28 avril 2022, qui n'a pas constitué avocat.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Mme [Z] épouse [N] et M. [N] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme et M. [N] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 6 [N] 2022 ;
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [I] épouse [N] et M. [N] sur le fondement de la responsabilité décennale ; rejeté en conséquence l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Maaf assurances ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Cdm est engagée pour les travaux réalisés sur la poutre ; condamné la société Cdm à verser à Mme [I] épouse [N] et M. [N] les sommes suivantes : 16.455,74 euros Ttc au titre des travaux de remise en état, 242 euros au titre des travaux de reprise des fissures de la salle de bains, 300 euros au titre du retard des travaux, 9.375 euros au titre du préjudice de jouissance ; rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts ; rejeté toute autre demande ; condamné la société Cdm à verser à Mme [I] épouse [N] et M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Cdm aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé.
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de M. et Mme [N] au passif de liquidation judiciaire de la société Cdm aux sommes suivantes :
* 2 348,50 euros Ttc au titre de la démolition de la chape,
* 16 455,74 euros au titre de la poutre métallique,
* 242 euros au titre des fissures de la salle de bains,
* 979 euros au titre de la dépose et repose du conduit isolé,
* 1 000 euros au titre des frais payés auprès du Cabinet Abibat Expertises,
* 1 080 euros au titre de l'étude béton armée commandée auprès de la société Mt Tech,
* 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard pris sur le chantier,
* 41 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [N], dont le montant sera à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Maaf assurances au titre de la garantie décennale au paiement des sommes suivantes :
* 16 455,74 euros au titre de la poutre métallique,
* 242 euros au titre des fissures de la salle de bains,
* 979 euros au titre de la dépose et repose du conduit isolé,
* 1 000 euros au titre des frais payés auprès du Cabinet Abibat Expertises,
* 1 080 euros au titre de l'étude béton armée commandée auprès de la société Mt Tech,
* 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard pris sur le chantier,
* 41 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [N], dont le montant sera à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.
- débouter la société Saulnier-[H] et la société Maaf assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Maaf assurances au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maaf assurances aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société Maaf assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter Mme [O] et M. [C] [N] de leur appel,
Ce faisant,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 6 [N] 2022 en ce qu'il a constaté que les travaux réalisés par la société Cdm ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 15 janvier 2019 ; dit que la garantie de parfait achèvement due par la société Cdm est engagée pour les travaux réalisés sur la chape ; condamné la société Cdm à reprendre à ses frais la chape réalisée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ; rejeté les demandes formées par Mme [I] épouse [N] et M. [N] sur le fondement de la responsabilité décennale ; rejeté en conséquence l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Maaf
assurances ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Cdm est engagée pour les travaux réalisés sur la poutre ; condamné la société Cdm à verser à Mme [I] épouse [N] et M. [N] les sommes suivantes : 16.455,74 euros Ttc au titre des travaux de remise en état, 242 euros au titre des travaux de reprise des fissures de la salle de bains, 300 euros au titre du retard des travaux, 9.375 euros au titre du préjudice de jouissance ; rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts ; rejeté toute autre demande ; condamné la société Cdm à verser à Mme [I] épouse [N] et M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Cdm aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ; autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [O] et M. [C] [N] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, non garantie par la police d'assurance souscrite par la société Cdm.
A titre très subsidiaire,
- fixer l'indemnisation du préjudice de jouissance déduction faite de la franchise contractuelle de 1.800 euros.
En toute hypothèse, en cause d'appel,
- condamner solidairement Mme [O] et M. [C] [N] à verser à la société Maaf assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la société Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire.
- débouter Maître [E] [H], membre de la société Saulnier-[H], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cdm de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de société Maaf assurances.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de M. et Mme [N] en fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CDM
1 - Sur les demandes concernant la chappe
Moyens des parties
M. et Mme [N] demandent à voir fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CDM à la somme de 2348,50 euros au titre des travaux de réparation de la chappe. Ils font valoir qu'il résulte des expertises amiable et judiciaire qu'elle présentait de nombreux désordres, que la société CDM ne l'a jamais contesté, qu'ils ont produit un devis de la société Touchet pour la dépose de la chappe et l'évacuation des
gravats, qui a été validé par l'expert. La société CDM, en liquidation judiciaire, ne peut plus exécuter la condamnation prononcée en première instance consistant à refaire la chappe, de sorte qu'ils sont fondés, puisque la société CDM était tenue à la garantie de parfait achèvement, à voir fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CDM à la somme de 2348,50 euros.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792-6, alinéa 2 et suivants, du code civil :
' (...)
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.
M. et Mme [N] ont mentionné dès la réception de l'ouvrage les désordres affectant la chape réalisée par la société CDM. L'expert judiciaire confirme que la chape a été réalisée de façon non conforme aux règles de l'art, ce que la société CDM n'a jamais contesté puisqu'elle s'était engagée à démolir et évacuer la chape réalisée. Elle ne l'a pas fait.
L'entrepreneur est tenu, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, d'effectuer les travaux de reprise.
Force est de constater en l'espèce que la société CDM, n'est plus désormais en mesure de réaliser les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser, puisqu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 15 décembre 2021.
Elle ne peut donc exécuter la condamnation prononcée en 1ère instance.
La société CDM, qui était tenue à une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves (3 Civ., 2 février 2017, n°15-29.420), a manqué à son obligation et doit néanmoins réparer le dommage résultant de l'exécution d'une chape non conforme aux règles de l'art.
M. et Mme [N] justifient que le coût des travaux de démolition et évacuation de la chape s'élève à la somme de 2348,50 euros TTC.
Il convient donc de fixer à cette somme leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CDM.
Sur les demandes concernant la poutre métallique et les poteaux
Moyens des parties
M. et Mme [N] sollicitent à ce titre la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CDM à la somme de 16 455,74 euros.
Ils font valoir que les désordres affectant la poutre sont de nature décennale, dans la mesure où la solidité de la poutre est compromise et où le bâtiment n'est plus en sécurité. Ils estiment qu'il ne peut leur être opposé le fait que les désordres ont été dénoncés lors de la réception de l'ouvrage, alors qu'ils n'avaient aucune conscience de la gravité des désordres, qu'ils n'ont signalé que ce qu'ils ont pu constater à l'oeil nu. Ils précisent qu'ils n'ont nullement fait mention d'un sous-dimensionnement de la poutre et des désordres la concernant, pas plus que de l'état des piliers et de leur assise. Ils soutiennent qu'ils n'ont découvert l'ampleur des désordres et leurs conséquences qu'après que l'expert amiable lui-même a été contraint de faire procéder à une étude complémentaire pour permettre de les identifier.
La société MAAF Assurances répond que les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, de sorte que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne peut pas être sollicitée pour la prise en charge des désordres réservés.
Elle soutient que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de l'assureur, qui n'est pas garantie par le contrat d'assurance.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792 du code civil :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
Il est constant que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception.
Toutefois, si un désordre qui a fait l'objet de réserves à la réception se révèle par la suite dans toute son ampleur et sa gravité au point de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination, le maître de l'ouvrage peut en obtenir réparation sur le fondement de la garantie décennale (3ème Civ., 10 janvier 1990, n°88-14.656, Bull. 1990, III, n 6).
En l'espèce, les parties ne contestent pas que la réception est intervenue au terme d'un procès-verbal de réception en date du 15 janvier 2019, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Il résulte de ce document que M. [N], qui a mentionné que la qualité des travaux était 'médiocre', a noté dans le procès-verbal de réception :
'Les poutrelles sont inclinées vers l'intérieur et présentent un cintre désaxé. La poutre en BA sonne le creu. Il y a de nombreuses fissures (salle de bain, plâtre du plafond en partie, mur du grenier au centre et côté cour). Les solives côté cuisine ne s'alignent plus. La chape présente déjà trois fissures. Le délai de fin de travaux du 15 décembre 2018 n'a pas été respecté'.
M. et Mme [N] font valoir que ces réserves ne portaient que sur l'apparence des travaux réalisés, mais qu'ils n'avaient pas conscience de la gravité des désordres et de leurs conséquences sur la solidité de l'immeuble, ce que conteste la société MAAF Assurances.
La société MAAF Assurances soutient au contraire qu'ils avaient connaissance de la gravité des dommages et de leurs conséquences.
Le procès-verbal de constat établi par huissier le 7 février 2019, qui décrit de façon plus précise les désordres constatés dans le procès-verbal de réception, ne permet pas de considérer que M. et Mme [N] avaient connaissance de l'ampleur et de la gravité de ceux-ci sur la solidité de leur maison lors de la signature du procès-verbal de réception.
Une réunion d'expertise 'amiable' a été réalisée contradictoirement le 7 février 2019. Le procès-verbal de constatations rédigé à cet occasion mentionne 'Concernant la démolition du mur porteur et la pose de deux poteaux par la société CDM, les doutes pourraient être confirmés par une étude d'un bureau d'études'.
Il ne saurait dès lors être soutenu que M. et Mme [N] avaient, lors de la réception de l'ouvrage, connaissance de l'ampleur et de la gravité des désordres constatés, alors qu'au terme de cette expertise, réalisée contradictoirement en présence d'un expert désigné par la société MAAF Assurances, le technicien en charge de la mission, la société ADIBAT expertises, a estimé que l'étude d'un bureau d'études était nécessaire pour 'confirmer les doutes'. De simples profanes ne pouvaient dès lors, alors même que des professionnels ont estimé que des études complémentaires étaient nécessaires pour apprécier la réalité et l'ampleur des désordres, savoir que les désordres qu'ils constataient étaient d'une gravité telle que la solidité du bâtiment en était compromise.
M. et Mme [N] ont, conformément à ces conclusions, fait réaliser une étude par un bureau d'études, la société MT TECH, le 19 avril 2019. Ce technicien a établi une note de calcul au terme de laquelle il conclut au sous-dimensionnement de la poutre entraînant l'apparition de désordres sur les structures, à un jambage insuffisant côté cour, à la nécessité de remplacer les poutres métalliques par des poutres correctement dimensionnées. M. et Mme [N] ne disposaient pas, avant la réalisation de cette étude, des
éléments d'appréciation leur permettant de savoir que les défauts apparents qu'ils avaient signalés (fissures, poutrelles inclinées, défaut d'alignement des solives) étaient en réalité des désordres structurels portant atteinte à la solidité et à la sécurité de leur maion.
La société MAAF Assurances soutient vainement que M. et Mme [N] avaient connaissance de l'ampleur et des conséquences des désordres dès la réception de l'ouvrage alors qu'elle-même n'était toujours pas, le 29 juin 2019, convaincue que la solidité du bâtiment était en cause puisqu'elle écrit à cette date à son assuré la société CDM que 'la sécurité du bâtiment serait engagée'.
L'expertise judiciaire a finalement permis à M. et Mme [N] d'avoir une exacte mesure de l'ampleur et de la gravité des désordres et de leurs conséquences sur la solidité du bâtiment, puisque l'expert confirme que la poutre est sous-dimensionnée, que sa solidité doit être considérée comme compromise, que les poteaux présentent également des désordres et que le bâtiment ne peut pas, en l'état actuel des choses, être aménagé et habité en toute sécurité.
En conséquence, les désordres dénoncés par M. et Mme [N] lors de la réception, qui ne se sont révélés dans leur ampleur et dans leurs conséquences que postérieurement à la réception, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Il résulte des éléments techniques du dossier et notamment de l'expertise judiciaire que la poutre et les poteaux présentent des défauts de conception (poutre sous-dimensionnée, le poteau côté cour souffre d'un défaut de mise en oeuvre du béton, et le poteau neuf, côté rue, n'a pas de fondations) qui affectent la solidité de l'ouvrage édifié par la société CDM.
Ces désordres sont donc garantis dans le cadre de la garantie décennale.
L'expert préconise des travaux réparatoires d'un montant de 16 455,74 euros correspondant aux travaux suivants :
- pointe de pignon (étaiement, échafaudage, démolition, évacuation des gravats), suivant devis [S] du 15 septembre 2020 : 3 733,61 euros TTC ;
- poteau (démolition, évacuation, réfection) suivant second devis [S] du 8 juin 2020 : 3216,51 euros ;
- Ferme : 8 526,62 euros ;
- tutage, suivant devis FRPG : 979 euros. .
Il convient donc de fixer leur créance au passif de la société CDM à la somme de 16 455,74 euros.
Sur les fissures dans la salle de bains
Moyens des parties
M. et Mme [N] font valoir que les travaux entrepris par la société CDM ont engendré des fissures dans la salle de bains, qui ont été réparées pour un montant de 242 euros TTC, de sorte que les premiers juges ont à bon droit retenu ce montant.
Réponse de la cour
La présence de fissures apparues dans la salle de bain est mentionnée dans le procès-verbal de réception. Ce désordre, qui a fait l'objet de réserves, est donc apparent et n'entre donc pas dans le cadre de la garantie décennale.
L'expert judiciaire indique à cet égard que ces fissures ont été provoquées par un problème d'étaiement.
Ils sont donc imputables à faute à la société CDM, qui a manqué à son obligation de résultat de livrer des travaux exempts de désordres et dont l'intervention a occasionné des dommages dont elle doit réparation.
M. et Mme [N] produisent une facture d'un montant de 242 euros au titre de la réfection des fissures de la salle de bain, plafond et cloisons.
Il convient de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CDM à la somme de 242 euros.
Sur la dépose et la repose du conduit
M. et Mme [N] font valoir que ce poste de préjudice n'est pas pris en compte dans la somme de 16 455,74 euros contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Ils demandent en conséquence la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 979 euros correspondant au devis de la société FRPG.
Toutefois, il convient de relever que l'expert, pour évaluer à la somme de 16 455,74 eurios TTC le coût des travaux réparatoires consécutifs aux désordres affectant la poutre et les poteaux, a pris en considération les frais suivants :
- pointe de pignon (étaiement, échafaudage, démolition, évacuation des gravats), suivant devis [S] du 15 septembre 2020 : 3 733,61 euros TTC ;
- poteau (démolition, évacuation, réfection) suivant second devis [S] du 8 juin 2020 : 3216,51 euros ;
- Ferme : 8 526,62 euros ;
- tutage, suivant devis FRPG : 979 euros
TOTAL : 16 455,74 euros.
Il en résulte que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé, et que la demande de M. et Mme [N] en fixation de leur créance à une somme supplémentaire de 979 euros doit être rejetée.
Sur l'indemnisation du préjudice de retard
Moyens des parties
M. et Mme [N] sollicitent une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans l'exécution des travaux, puisqu'il était contractuellement prévu que les travaux seraient terminés le 14 décembre 2018, afin de permettre au cheministe d'installer le poêle avant le 31 décembre 2018.
Réponse de la cour
Il est exact que le devis porte la mention 'travaux terminés pour le 15 décembre 2018 au plus tard'. Le délai d'exécution était donc entré dans le champ contractuel.
Les travaux ont donc été réceptionnés avec un mois de retard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. et Mme [N] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient de fixer à ce montant leur créance dans la liquidation judiciaire de la société CDM.
Sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. et Mme [N] indiquent qu'ils sont privés de la jouissance de leur salon/salle à manger, donc de leur pièce principale, d'une surface de 70 mètres carrés, représentant la moitié de la surface habitable de leur maison, ainsi que de la jouissance de leur grenier, d'une chambre de 17 mètres carrés et d'une salle de bains. Ils estiment que leur préjudice peut être fixé à 600 euros par mois, soit 41 400 euros du 14 décembre 2018 au 14 septembre 2024.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire indique dans son rapport que la solidité de la poutre doit être considérée comme compromise, et que le bâtiment en cours de réhabilitation ne peut pas, en l'état actuel des choses, être aménagé et habité en toute sécurité. Il estime d'ailleurs dans ses conclusions que le préjudice de jouissance est 'incontestable'.
La poutre du salon-salle à manger n'étant pas solide, c'est à bon droit que M. et Mme [N] font valoir qu'ils ne peuvent utiliser cette pièce en considération des risques encourus. Ils ne justifient pas en revanche ne pas pouvoir utiliser une chambre et une salle de bains, ainsi que le grenier.
Ils versent aux débats l'attestation d'un agent immobilier qui estime, à la date du 19 avril 2021, la valeur locative de leur bien à 940/ 960 euros mensuel. Il estime que 95 mètres carrés sont inexploitables à ce jour et évalue à 400 euros par mois la perte de jouissance qui en résulte. Toutefois, le préjudice de jouissance, caractérisé par l'impossibilité pour eux d'utiliser leur salon-salle à manger, qui constitue une pièce de vie importante dans une maison, a été justement évalué à 250 euros par mois par le premier juge.
En revanche, il convient d'actualiser leur préjudice puisqu'ils ne peuvent toujours pas utiliser ces pièces.
Leur préjudice, qui a pris naissance lors de la réception des travaux, le 15 janvier 2019 - étant précisé que le préjudice résultant du retard de livraison des travaux entre le 15 décembre 2018 et le 15 janvier 2019 a été indemnisé par ailleurs -, doit donc être évalué comme suit :
250 euros du 15 janvier 2019 au 15 octobre 2024 (69 mois ) soit 250 X 69 = 17 250 euros.
Leur créance sera fixée à ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société CDM.
Sur les frais exposés par M. et Mme [N]
Moyens des parties
M. et Mme [N] sollicitent l'indemnisation des frais qu'ils ont exposés pour obtenir des avis techniques, à savoir l'expertise amiable du cabinet ADIBAT EXPERTISES et l'étude de la société MT TECH.
Réponse de la cour
M. et Mme [N] ont fait établir :
- un avis technique par le Cabinet ADIBAT Expertises en date du 7 février 2019,
- une note de calcul par la société MT TECH, le 19 avril 2019.
Ces frais sont la conséquence directe des désordres imputables à la société CDM, puisque ces travaux ont eu pour objet de déterminer si les travaux réalisés étaient conformes aux règles de l'art ou s'ils étaient affectés de malfaçons, ce qui était le cas.
Il en résulte qu'ils sont la conséquence des fautes commises par la société CDM dans la réalisation des travaux, dont elle doit donc réparation.
Il convient donc de fixer la créance de M. et Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CDM à la somme de 1000 euros (Cabinet Adibât expertises) et 1080 euros (MT TECH), soit un total de 2080 euros.
Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES
Moyens des parties
M. et Mme [N] font valoir que la garantie décennale de la société CDM étant engagée, la garantie de la société MAAF ASSURANCES est dûe.
La société MAAF Assurances estime que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle, en ce que :
- la police souscrite par la société CDM ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré ;
- que les conditions générales mentionnent spécifiquement, au titre de la responsabilité civile décennale, que la garantie 'ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises la réception et non levées',
- qu'en tout état de cause les dommages immatériels ne sont pas garantis, puisqu'ils sont définis comme des préjudices pécuniaires dans les conditions générales du contrat,
- et qu'une franchise de 1800 euros a vocation à s'appliquer à supposer sa garantie dûe.
Réponse de la cour
1°/ s'agissant de la garantie décennale
La garantie décennale de la société CDM est engagée au titre des désordres affectant la poutre et les poteaux.
La société MAAF assurances garantit la responsabilité décennale de la société CDM.
Elle se prévaut d'une clause d'exclusion, figurant en page 20 des conditions générales, stipulant que la garantie décennale 'ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées'.
Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment retenu, les réserves émises par M. et Mme [N] ne portaient pas sur le sous-dimensionnement de la poutre ou sur les défauts de conception des poteaux, puisqu'ils n'avaient pas à cette date connaissance des désordres structurels affectant les travaux réalisés et donc de l'ampleur et de la gravité des malfaçons affectant les travaux réalisés. Il ne saurait donc être considéré que les désordres garantis par la garantie décennale ont fait l'objet de réserves émises à la réception, de sorte que la société MAAF Assurances est tenue à garantie au titre de la garantie décennale.
La garantie de l'assureur étant, aux termes du contrat, limitée aux seuls dommages matériels atteignant l'ouvrage, les frais exposés par M. et Mme [N] pour la réalisation des avis techniques, à hauteur de 2080 euros, n'entrent pas dans le cadre de la garantie.
2°/ sur la responsabilité contractuelle de droit commun
La société MAAF ASSURANCES verse aux débats les conditions particulières et les conditions générales du contrat souscrit par la société CDM.
La société CDM a souscrit les garanties suivantes :
- la responsabilité civile construction,
- la responsabilité civile liée à l'exploitation de votre entreprise,
- la responsabilité civile professionnelle.
La responsabilité civile construction comprend :
- la garantie décennale,
- les garanties complémentaires après réception : garantie du sous traitant, garantie de bon fonctionnement, garantie des dommages aux existants divisibles, garantie des dommages immatériels consécutifs, garantie des dommages intermédiaires notamment.
Ces garanties ne portent pas sur la responsabilité contractuelle encourue par l'assuré, à l'exception de celle relative aux désordres intermédiaires. Les désordres intermédiaires sont définis par les conditions générales commes les 'vices cachés à la réception des travaux qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ces vices peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour faute prouvée'.
N'entrent donc pas dans ce cadre les sommes allouées à M. et Mme [N] au titre des fissures de la salle de bains, qui étaient apparentes et ont fait l'objet de réserves lors de la réception, de la chappe, ce désordre étant également apparent, et des indemnités de retard.
Il en résulte que la garantie de la société MAAF Assurances n'est pas due pour les sommes allouées :
- au titre de la chappe à hauteur de 2348,50 euros ;
- au titre des fissures dans la salle de bain à hauteur de 242 euros ;
- au titre des indemnités de retard à hauteur de 300 euros.
3°/ Sur le préjudice immatériel
Les conditions générales du contrat d'assurance définissent le préjudice immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice'.
Les stipulations du contrat, acceptées par les parties, doivent recevoir application.
Le préjudice immatériel couvert par le contrat étant défini commeun préjudice 'pécuniaire', il en résulte que le contrat d'assurance garantit le préjudice immatériel entendu comme couvre un préjudice économique ou financier subi par un tiers.
C'est dès lors à bon droit que la société MAAF Assurances conteste devoir indemniser M. et Mme [N] au titre de leur préjudice de jouissance, l'impossibilité pour eux d'occuper certaines parties de leur maison ne les ayant pas contraint à exposer des frais pour se reloger et n'ayant donc pas occasionné de préjudice pécuniaire.
La demande de M. et Mme [N] à ce titre sera rejetée.
4°/ Sur l'application de la franchise contractuelle
La société MAAF Assurances se prévaut de la franchise contractuelle d'un montant de 1800 euros.
Toutefois, en matière d'assurance obligatoire, et notamment en matière d'assurance de garntie décennale, la franchise est opposable à l'assuré mais n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités (Annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances).
Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société MAAF Assurances tendant à voir déduire la franchise contractuelle des sommes dues à M. et Mme [N].
Sur les mesures accessoires
Les circonstances de la cause justifient de condamner la société MAAF Assurances aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [N] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la garantie décennale de la société CDM est engagée au titre des désordres affectant la poutre et les poteaux ;
FIXE la créance de M. et Mme [C] et [O] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CDM comme suit :
* 2 348,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la démolition de la chape,
* 16 455,74 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres afférents à la poutre métallique et aux poteaux,
* 242 euros à titre de dommages et intérêts pour les fissures de la salle de bains,
* 2080 euros au titre des frais exposés par M. et Mme [N] (avis techniques),
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de réalisation des travaux,
* 17 250 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE la société MAAF Assurances à verser à M. et Mme [C] et [O] [N], au titre de la responsabilité décennale contractuellement garantie, une somme de 16 455,74 euros ;
REJETTE le surplus des demandes de M. et Mme [N] ;
CONDAMNE la société MAAF assurances à verser à M. et Mme [N] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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