Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente d'une automobile pour défaut de conformité, les documents administratifs remis étant erronés quant à la version du modèle acquis et quant à sa puissance administrative ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir, par fausse application de l'article 1110 du Code civil, soumis la résolution à la condition que le défaut de conformité porte sur une qualité substantielle et, d'autre part, de ne pas avoir déduit la résolution de la vente ou, à tout le moins, une réfaction du prix, de sa constatation du défaut de conformité ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés du jugement, retenu que la mention erronée des documents administratifs, relative à la puissance administrative du véhicule, ne concernait pas un élément en considération duquel la vente avait été conclue, et que cette erreur n'avait eu aucune incidence sur l'utilisation du véhicule, de sorte qu'aucun préjudice appréciable ne résultait de l'inexécution invoquée ; que les juges du fond ont ainsi, en déduisant de leurs constatations que la résolution n'était pas, en l'espèce, encourue, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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