Cour d'appel, 28 novembre 2024. 20/00017
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00017
Date de décision :
28 novembre 2024
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N° 96
KS
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Copies exécutoires
délivrée à :
- Me Revault,
- Me Wong Yen,
le 04.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
- Me Tracqui-Pyanet,
- Curateur,
le 04.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 novembre 2024
RG 20/00017 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 374/add, rg n°10/00130 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 6 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 mars 2020 ;
Appelante :
Mme [ER] [CT] épouse [SR], née le [Date naissance 61] 1952 à [Localité 101], de nationalité française, demeurant à [Adresse 88], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2019/001059 du 11 juin 2019 ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [VZ] [H] [S], née le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 98] ;
2 - M. [PL] [MK], né le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
3 - Mme [KU], [IV] [MZ] épouse [UB], née le [Date naissance 22] 1953 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 96], ayant droit de [TU] et [OP] [S], fille d [GA] dit [ZH] [S] et [DV] [NG] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
4 - Mme [P] [AF] [ZP] épouse [K], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 114], de nationalité française, demeurant à [Adresse 75], ayant droit de M. [LA] dit [PT] a [N] né en 1877 à [Localité 101] et décédé le [Date décès 14]/1935 à [Localité 108] ;
5 - Mme [Z] [N] épouse [AP], née le [Date naissance 38] 1941 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 99], ayant droit de [OB] a [N] ;
Représentées par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
6 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants dont le siège social est sis [Adresse 69], pour représenter les ayants-droit inconnus ou absents de la successions de : [GA] dit [ZH] a [S] et son épouse [DV] a [NN] et consorts ;
Non comparant, assigné à personne le 19 avril 2020 ;
7 - M. [E] [DG], né le [Date naissance 45] 1963 à [Localité 64], de nationalité française, demeurant à [Adresse 94] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 juin 2020 ;
8 - Mme [OI] [L] épouse [HK], née le [Date naissance 55] 1957 à [Localité 101], de nationalité française, demeurant à [Adresse 93] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 juin 2021 ;
9 - Mme [MD] [N] épouse [OC] [GO] [NV] [RN] [LH], née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 76], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
Non comparante ;
10 - M. [VK] [HS] [N], né le [Date naissance 34] 1957 à [Localité 104], de nationalité française, demeurant à [Adresse 90];
Non comparant, assigné à personne le 22 juin 2020 ;
11 - Mme [CO] [KM] épouse [B], demeurant à [Adresse 78] venant aux lieu et place de sa mère Mme [JY] [UP] [N] épouse [KM], née le [Date naissance 33] 1948 à [Localité 103] serait décédée ;
Non comparante, assignée à personne le 22 juin 2020 ;
12 - Mme [DO] [N] épouse [SZ] [SC], née le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 76], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 juin 2021 ;
13 - Mme [FL] [TM] épouse [TF], née le [Date naissance 29] 1940 à [Localité 85] et décédée le [Date décès 59] 2012 ;
14 - M. [CW] [YE] [DG], né le [Date naissance 60] 1958 à [Localité 64], de nationalité française, demeurant à [Localité 112] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 juin 2020 ;
15 - M. [FF] [DG], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 64], de nationalité française, demeurant à [Adresse 89] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 juin 2020 ;
16 - Mme [XR] [J] épouse [XJ], née le [Date naissance 27] 1939 à [Localité 95] et décédé le [Date décès 12] 2019 ;
17 - Mme [KT] [ZW] [J] épouse [AR], née le [Date naissance 57] 1949 à [Localité 95] et décédée le [Date décès 54] 2019 ;
18 - M. [JP] [AB] [J], né le [Date naissance 31] 1951 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 97] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 juin 2020 ;
19 - Mme [WH] [FT], née le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 113], de nationalité française, demeurant à [Adresse 74] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 juin 2020 ;
20 - Mme [AC] [RH] [LW] épouse [YT], née le [Date naissance 47] 1965 à [Localité 113], de nationalité française, [Adresse 67] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 juin 2020 ;
21 - Mme [AI] [PE] [LW] épouse [KF], née le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 113], de nationalité française, demeurant à [Adresse 92] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 juin 2021 ;
22 - M. [V] [DG], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 64], de nationalité française, demeurant à [Adresse 89] ;
Non comparant ;
23 - Mme [U] [VZ] [KL] [YU] [OB] [N] épouse [VT], née le [Date naissance 41] 1946 à [Localité 76], de nationalité française, demeurant à [Localité 73] ;
Non comparante ;
24 - Mme [Y] [OJ] épouse [GB], née le [Date naissance 46] 1967 à [Localité 101], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 juin 2021 ;
25 - M. [EJ] [TF], né le [Date naissance 19] 1960 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 86], venant aux lieux et place de sa mère intimée n° 13 ;
Non comparant, assigné à personne le 24 juin 2020 ;
Ordonnance de clôture du 12 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la propriété des terres [Localité 106] cadastrée DI-[Cadastre 56] pour une superficie de 16.080 m², [Localité 84] cadastrée DK-[Cadastre 44] pour une superficie de 1.823 m² et DK-[Cadastre 53] pour une superficie de 39.737 m² sises à [Localité 87], [Localité 102], qui ont été revendiquées par [GX] a [N]. Il oppose les ayants droit de [N] [HD] qui serait également appelé [GX] a [N], qui se disent propriétaires par titre, aux ayants droit de [GA] dit [ZH] [S] qui en auraient acquis la propriété par prescription acquisitive trentenaire.
Par requête du 24 septembre 2010, Mme [ER] [N] épouse [SR], revendiquait la propriété des terres [Localité 106] cadastrée DI [Cadastre 56], [Localité 84] cadastrée DK [Cadastre 44] et DK sises à [Localité 87] et demandait de déclarer les époux [GA] [ZH] [S] sans droit ni titre sur ces terres.
Elle faisait valoir être descendante de [GX] [N] qui avait revendiqué les terres [Localité 106] et [Localité 84] en 1856 et soutenait que dernier était également appelé [N] [HD].
Elle indiquait que la matrice cadastrale désigne [GA] dit [ZH] [S] et son épouse [DV] [NN] comme propriétaires de ces terres suite à une prescription trentenaire établie par acte notarié transcrit le 12 juillet 1978, en raison d'une occupation entre 1910 et 1940 ; que [VZ] [S] et [PL] [MK], ayants droit de ces derniers, ont demandé en référé son expulsion des terres litigieuses. Elle soutenait que cette notoriété prescriptive n'est pas un titre de propriété, n'est pas confortée par des occupations matérielles et a été établie sur la base de fausses déclarations, notamment sur le bornage et le cadastrage des terres ; que si le PVB n°357 n'a pas été versé c'est parce qu'il était signé par [GA] dit [ZH] [S] et [UI] [M], montrant que [GA] dit [ZH] [S] n'était pas I'occupant exclusif de la terre [Localité 106] avant 1940.
La requérante indiquait également qu'un constat d'huissier du 31 mars 2009 montre que les consorts [S] n'occupent plus les terres [Localité 106] et [Localité 84], à l'état de brousse depuis longtemps. Elle précisait s'être installée sur la terre [Localité 106] avec ses enfants de 1992 au 31 mars 2009.
Mme [ER] [N] épouse [SR] a appelé en cause les ayants droit de [OB] a [N] identifiés par le curateur aux biens et successions vacants.
Mme [VZ] [S] et M. [PL] [MK], ainsi que le curateur aux biens et successions vacants pour la représentation des ayants droit de M. [GA] [S], et de son épouse Mme [DV] [NN], et de [GX] [N], ont été appelés en cause.
En défense, Mme [VZ] [S] et M. [PL] [MK] indiquaient être les descendants de deux des enfants nés de l'union de [GA] [S] et [DV] [NN] qui ont acquis la propriété des terres susvisées par prescription acquisitive trentenaire ; que les deux terres sont occupées par leur famille depuis plus de trente ans et que la prescription étant acquise en 1978, le constat d'abandon des terres en 2009, à le supposer établi, est sans effet.
Ils soulignaient que l'occupation de Mme [ER] [N] épouse [SR] et ses enfants est récente et que le juge des référés a ordonné son expulsion à leur demande aux termes de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2010.
Ils soutenaient que la requérante ne démontre pas que le revendiquant d'origine des terres, [GX] [N], s'appelait également [N] [HD] ; que ce dernier était originaire de [Localité 101] où il a vécu et est décédé, rendant inimaginable son déplacement à [Localité 102] pour revendiquer des terres à [Localité 87] ; que [GX] [N] était décédé en 1881, alors qu'[N] [HD] est décédé en 1883 et qu'il s'agit donc de deux personnes différentes.
Ils en déduisaient que Mme [ER] [N] épouse [SR] descend d'[N] [HD] et non pas de [GX] [N].
Ils indiquaient également que Mme [ER] [N] épouse [SR] n'a pas démontré que ses auteurs avaient accepté la succession de ce dernier dans le délai de trente ans de sorte qu'elle n'avait donc pas qualité pour agir.
Mme [P] [ZP] épouse [K] et Mme [Y] [OJ] épouse [GB], intervenues volontairement à I'instance, pour être ayants-droit du tomité et indiquant avoir les mêmes intérêts que la requérante, demandaient au tribunal de juger nulle la notoriété prescriptive du 12 juillet 1978 des consorts [GH] a [S] et [DV] a [NN] aux motifs que l'acte notarié constatant une prescription trentenaire ne constitue pas un titre translatif de propriété immobilière mais tout au plus un commencement de preuve écrite de l'occupation des terres concernées.
Elles ne s'opposaient pas à un transport sur les lieux aux fins de constater l'occupation des terres.
Mme [P] [ZP] épouse [K] a fait assigner [WH] [FT], [AC] [LW] épouse [YT] et [BM] [PE] [LW], en qualité d'ayants droit de [T] a [N], [Z] [N] épouse [AP], [MD] [CK] [N], [OI] [L] épouse [HK], [DO] [N] épouse [SS] [SC], [XR] [J] épouse [XJ], [KT] [ZW] [J] épouse [AR], [JP] [AB] [J], [FL] [TM] épouse [TF], [JR] [N] épouse [KM], [VK] [HS] [N], [FF] [V] [DG] et [KL] [YU] [OB] [N] épouse [VT] en qualité d'ayants droit de [OB] a [N], [KU] [MZ] épouse [UB] en qualité d'ayant droit de [GA] dit [ZH] a [S] et [DV] a [NN], [VK] [N], [JY] [N] et [E] [DG].
Mme [U] [N] épouse [VT], Mme [MD] [N] épouse [OC] [GO] [NV] [RN] [LH], M. [EJ] [TF], M. [VK] [HS] [N], M. [CW] [YE] [DG], M. [E] [SK] [DG], Mme [KT] [J] épouse [AR], Mme [JP] [J], se disant ayant droit du tomité, s'associaient aux demandes de Mme [ER] [N] épouse [SR], Mme [P] [ZP] et Mme [Y] [OJ].
Le Curateur aux biens et successions vacants a indiqué avoir retrouvé un ayant droit de [GA] dit [ZH] a [S] et [DV] a [NN] en la personne de [KU] [MZ] [S].
Mme [KU] [MZ] épouse [UB] faisait valoir que [GX] [N], qui serait né et/ou décédé à [Localité 87], revendiquant des terres [Localité 106] et [Localité 84], sises à [Localité 87], n'est pas la même personne qu'[N] [HD], né à [Localité 101] et y est décédé en 1883. Elle expliquait, s'agissant de [GX] [N], que si ses actes d'état civil demeurent introuvables ses revendications des terres litigieuses sises à [Localité 87] laissent toutefois présumer qu'il serait né et/ou décédé audit lieu ; qu'[N] [HD] est né et décédé à [Localité 101], que ses enfants sont tous nés à [Localité 101] ; que dans ces conditions, il est peu probable qu'[N] [HD] ait revendiqué les terres [Localité 106] et [Localité 84] qui sont situées à [Localité 87] ; que l'acte de notoriété produit aux débats ne permet pas d'affirmer qu'[N] [HD] est la même personne que [GX] [N].
Elle soutenait ainsi que Mme [ER] [N] épouse [SR] est un ayant droit d'[N] [HD], né à [Localité 101] et y est décédé en 1883, tout comme Mmes [P] [ZP] épouse [K], [Y] [OJ] épouse [GB], [U] [N] épouse [VT],
[MD] [N] épouse [OC] [GO] [NV] [RN] [LH], [KT] [J] épouse [AR] et [JP] [J] ainsi que MM. [EJ] [TF], [VK] [N], [CW] [DG] et [E] [DG].
Elle prétendait donc détenir des droits indivis dans les terres [Localité 106] et [Localité 84] sises à [Localité 87] dès lors que la notoriété prescriptive en date du 30 juin 1978 vaut titre de propriété et qu'elle est confortée par des faits matériels et concrets de possession de ces terres. Elle demandait ainsi qu'une enquête soit ordonnée.
Par jugement n° RG 10/00130, minute 374/ADD, en date du 6 septembre 2018, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a :
- Déclaré Mme [ER] [N] épouse [SR] irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir ;
- Déclaré Mme [P] [AF] [ZP] épouse [K], Mme [Y] [OJ] épouse [GB], Mme [U] [VZ] [KL] [YU] [OB] [N] épouse [VT], Mme [MD] [CK] [N] épouse [OC] [CZ] [RN] [LH], M. [EJ] [TF], M. [VK] [HS] [N], M. [CW] [YE] [DG], M. [E] [SK] [DG], Mme [KT] [ZW] [J] épouse [AR], Mme [JP] [AB] [J] irrecevables en leur intervention volontaire ;
- Maintient le Curateur aux biens et successions vacants en la cause pour représenter les ayants droit de [GA] [ZH] [S], de [DV] [NN] son épouse, et de [GX] [N],
Pour le surplus, statuant avant dire droit,
- Autorisé [VZ] [H] [S] et [PL] [MK], [KU] [IV] [MZ] épouse [UB] à faire la preuve par voie d'enquête de ce que les ayants droit de [GA] dit [ZH] [S] ainsi que de [DV] [NN] ont occupé les terres :
> [Localité 106] (PVB n°357) cadastrée DI [Cadastre 56] pour une superficie de 16.080 m² ;
> [Localité 84] (PVB n°359) cadastrée DK [Cadastre 44] pour une superficie de 1.823 m² et DK [Cadastre 53] pour une superficie de 39.737 m² à [Localité 87] ;
- Réservé au Curateur aux biens et successions vacants la faculté de rapporter la preuve contraire ;
- Ordonné une enquête confiée à [EY] [D] [A] aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'ancien article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre sus-indiquée,
- Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 9 novembre 2018, la liste des témoins qu'elles souhaitent faire entendre, comportant l'état civil et l'adresse de chacun des témoins,
- Dit que l'enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les Terres :
> [NF] 2 (PVB n°357) cadastrée DI [Cadastre 56] pour une superficie de 16,080 m²,
> [Localité 84] (PVB n°359) cadastrée DK [Cadastre 44] pour une superficie de 1.823 m² et DK [Cadastre 53] pour une superficie de 39.737 m² à [Localité 87].
Pour déclarer irrecevable Mme [ER] [N] épouse [SR], le premier juge a notamment retenu que l'acte de notoriété établi par devant Me [O], notaire à [Localité 91], en date du 28 juin 1978 pour démontrer l'identité de personne d'[N] [HD] avec celle de [GX] [N] a été fait sur la base de déclaration de deux témoins nés en 1906 et en 1904, soit 23 ans et 21 ans après le décès d'[N] [HD], et n'est étayé par aucun élément objectif tel que registres de I'église catholique ou protestante de [Localité 77], de sorte que cet acte ne saurait permettre affirmer qu'[N] [HD] est la même personne que [GX] [N].
Le tribunal a également indiqué que l'ensemble des pièces versées démontrent l'existence d'une convergence laissant présumer que les ayants droit de [GA] dit [ZH] [S] ainsi que de son épouse [DV] [NN] ont occupé terres [Localité 106] cadastrée Dl [Cadastre 56] et [Localité 84] cadastrée DK [Cadastre 44] et DK [Cadastre 53] à [Localité 87] et qu'il convient en conséquence de les autoriser à faire la preuve par voie d'enquête de l'usucapion qu'ils invoquent.
Le transport sur les lieux a été réalisé le 8 mars 2019.
Le jugement a été signifié à Mme [ER] [N] épouse [SR] le 10 janvier 2020.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2020, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [ER] [N] épouse [SR], nantie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 11 juin 2019 n° BAJ : 2019/001059, représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, a interjeté appel du jugement RG 10/00130, minute 374/ADD, en date du 6 septembre 2018, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
Elle demande à la cour de :
- Recevoir Mme [ER] [N] épouse [SR] en son appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement du 6 septembre 2018 ;
- Réformer en effet ledit jugement et statuant à nouveau :
- Dire et juger que Mme [ER] [N] épouse [SR] justifie de sa qualité de propriétaire indivise des terres [Localité 106] PVB N° 257 et [Localité 84] PVB n°359 sises à [Localité 87] ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 91] ;
- Constater par ailleurs que les époux [GA] dit [ZH] [S] n'occupent nullement les terres [Localité 106] PVB N° 257 et [Localité 84] PVB n°359 sises à [Localité 87] ;
- Les déclarer dès lors sans droit ni titre dans lesdites terres ;
- Déclarer les ayants droit de M. [GX] a [N] dont Mme [ER] [N] épouse [SR], propriétaires de droits indivis dans lesdites terres ;
- Condamner les ayants droit de M. [GA] dit [ZH] a [S] à payer à Mme [ER] [N] épouse [SR] la somme de 282.500 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Les condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Mathieu LAMOURETTE, Avocat au Barreau de Papeete.
Aux termes des conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [P] [ZP] épouse [K] et Mme [Z] [N] épouse [AP], représentées par Me Hina TRACQUI, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que Mme [MZ] ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation avec [GA] dit [ZH] [S] et [DV] [NN] ;
- Dire et que Mme [VZ] et M. [MK] ne rapportent pas la preuve de leur lien de filiation avec [GA] dit [ZH] [S] et [DV] [NN] ;
- Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [MZ] et toute autres prétendus ayant droit de [GA] dit [ZH] [S] ainsi que de [DV] [NN] à défaut d'intérêt et de qualité à agir, aucun ayant droit n'étant occupant des terres revendiquées ;
- Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [VZ] et M. [MK] à défaut d'intérêt et de qualité à agir, aucun ayant droit n'étant occupant des terres revendiquées ;
- Dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une possession au sens des articles 2261 et 2272 du Code civil ;
- Les débouter de leurs demandes en revendication par prescription trentenaire des terres objets du présent litige à défaut d'être occupant et possesseurs des terres au sens des article 2261 et 2265 du code civil ;
- Déclarer recevables les demandes formées par l'exposante es qualité d'ayant droit de [GX] [N] dit également [N] a [HD] ;
- De dire et juger l'exposante et les autres ayants droit de [GX] [N] dit également [N] a [HD], à savoir :
1) Les ayants droit de Mme [JB] [N], souche représentée dans l'instance par Mme [Y] [OJ] (selon pièces justificatives versées au soutien de ses écritures de première instance du 29 mars 2016) ;
2) Les ayants droit de M. [OB] a [N], souche représentée par Mme [ER] [N] et Mme [Z] [N] ;
3) Les ayants droit de Mme [T] a [N] souche représentée en première instance par Mme [WH] [FT], M. [X] [AG], Mme [AC] [LW] et Mme [AI] [LW] ;
4) Les ayants droit de [LA] dit [PT] a [N] souche représentée par l'exposante ainsi qu'il va être démontré propriétaires par titre des terres [NF] 2 et [Localité 84] ;
- Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [MZ] à lui payer la somme de 450.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.
Aux termes des conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [VZ] [S] et M. [PL] [MK], représentés par Me Esther REVAULT (SELARL JURISPOL), demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Foncier le 6 septembre 2018 ;
À titre subsidiaire, au fond,
- Débouter Mme [ER] [N] épouse [SR] d'une part, et Mesdames [P] [ZP] épouse [K] et [Z] [N] épouse [AP] d'autre part, de toutes leurs demandes ;
En toutes hypothèses,
- Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires à celles des Mme [VZ] [S] et de M. [PL] [MK] ;
- Dire et Juger que [GA] dit [ZH] [S] ainsi que son épouse [DV] [NN] sont propriétaires, par l'effet de la prescription acquisitive, des terres [Localité 106] et [Localité 84] à [Localité 87] ;
- Ordonner la transcription de la décision à rendre ;
- Ordonner l'expulsion de Mme [ER] [N] épouse [SR], et de toutes personnes de son chef, des Terres [Localité 109] et [Localité 84] situées à [Localité 87], sous astreinte de 20.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner solidairement Mesdames [ER] [N] épouse [SR], [P] [ZP] épouse [K] et [Z] [N] épouse [AP] au paiement d'une somme de 250.000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Aux termes des conclusions 4 dites «récapitulatives et responsives» reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [KU] [MZ] épouse [UB], représentée par Me Stéphanie WONG-YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN) demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 06 septembre 2018 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française dans toutes ses dispositions ;
- Débouter Mme [ER] [N] épouse [SR] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Mmes [ZP] épouse [K] et [Z] [N] épouse [AP] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Adjuger à Mme [KU] [MZ] épouse [UB] l'entier bénéfice de ses écritures ;
- Condamner Mme [N] épouse [SR] à payer à Mme [MZ] épouse [UB] la somme de 460 000 XPF au titre des frais irrépétibles;
- Condamner solidairement Mmes [P] [ZP] épouse [K] et [Z] [N] épouse [AP] à payer à Mme [MZ] épouse [UB] la somme de 460 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 12 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 août 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 106] cadastrée section DI-[Cadastre 56] pour une superficie de 16.080 m² sise à [Localité 87] :
L'extrait du registre des terres de [Localité 87] de 1856 produit aux débats est écrit en langue tahitienne. Il n'est pas traduit. Sous le n°495, la cour constate que la terre TEAEVA a été revendiquée par M. [GX] a [N].
Le procès-verbal de bornage n°357, qui n'est pas daté, indique que la terre [Localité 106] d'une superficie de 11 215 m² a été attribuée à [GX] a [N]. Il est indiqué que cette terre est bornée à l'est par la terre [Localité 105] et à l'ouest par la terre [Localité 107]. Il est signé par [UI] [M] et [GA] a [S] en qualités de propriétaires.
L'extrait cadastral indique que la terre [Localité 106] sise à [Localité 87] est cadastrée section DI parcelle [Cadastre 56] pour une superficie de 16 080 m².
Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les héritiers de M. [GA] dit [CL] a [S] et de Mme [DV] [NN] son épouse.
Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 84] cadastrée DK [Cadastre 44] pour une superficie de 1.823 m² et DK [Cadastre 53] pour une superficie de 39.737 m² sise à [Localité 87] :
L'extrait du registre des terres de [Localité 87] de 1856 produit aux débats est écrit en langue tahitienne. Il n'est pas traduit. La cour constate que sous le n°[Cadastre 50], il est indiqué que la terre [Localité 84] a été revendiquée par M. [GX] a [N].
Le procès-verbal de bornage n°359, qui n'est pas daté et qui n'est pas signé, indique que la terre [Localité 84] d'une superficie de 3 185 m² a été attribuée au tomite 1856 n°[Cadastre 50] et appartient à [UI] [M] et [GX] a [N].
L'extrait du plan cadastral de la terre [Localité 84] indique que cette terre a été cadastrée en deux parties : section DK parcelle n°[Cadastre 44] d'une superficie totale de 1 823 m² et section DK parcelle n°[Cadastre 53] d'une superficie totale de 39 737 m².
Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les héritiers de M. [GA] dit [CL] a [S] et de Mme [DV] [NN] son épouse.
Sur la revendication des consorts [N]-[ZP] de la propriété des terres [Localité 106] cadastrée DI-[Cadastre 56] pour une superficie de 16.080 m et [Localité 84] cadastrée DK-[Cadastre 44] pour une superficie de 1.823 m² et DK-[Cadastre 53] pour une superficie de 39.737 m² sises à [Localité 87] :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessaire-ment qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci.
Si aux termes de l'article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, la prescription trentenaire ne peut pas être opposée à celui qui agit en revendication de propriété. Le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non usage, l'action en revendication de propriété immobilière est imprescriptible.
Le défendeur à l'action est nécessairement le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale.
La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique appartient au demandeur à l'action en revendication de propriété.
La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les terres en litige ont été revendiquées par [GX] a [N]. La question que la cour doit trancher est celle de l'identité de personne entre le revendiquant, [GX] a [N] et [N] a [HD], né à [Localité 101] et y décédé au mois de [Date décès 68] 1883, dont se disent ayants-droit Mme [ER] [N] épouse [SR], Mme [P] [ZP] épouse [K] et Mme [Z] [N] épouse [AP].
Sur la dévolution successorale de [N] a [HD] né à [Localité 101] et y est décédé au mois de [Date décès 68] 1883 :
Il résulte des pièces versées aux débats que :
[N] [HD] a laissé pour lui succéder 6 enfants nés de son union avec [GI] :
1. [SJ] a [N], né en 1873 à [Localité 101] et décédé le [Date décès 2] 1930 à [Localité 65],
2. [MY] a [N], né 1876 à [Localité 101] et décédé à une date inconnue, sans postérité,
3. [T] a [N] née en 1874 à [Localité 101] et décédée le [Date décès 63] 1951 à [Localité 83], (souche représentée en première instance par Mme [WH] [JI] M. [X] [AG], Mme [AC] [LW] et Mme [AI] [LW]),
4. Mme [JB] [N] née en 1883 à [Localité 101] et décédée le [Date décès 40] 1928 à [Localité 101], qui a laissé plusieurs enfants pour lui succéder selon fiche généalogique produite (souche représentée dans l'instance par Mme [Y] [OJ]),
5. M. [OB] a [N], né en 1871 à [Localité 101], marié le [Date mariage 30] 1889 à [Localité 101] avec Mme [BI] a [RG] et décédé le [Date décès 35] 1943 à [Localité 101] en laissant pour lui succéder 14 enfants dont :
5.1. Mme [MJ] a [N], née le [Date naissance 3] 1892 à [Localité 101], mariée le [Date mariage 11] 1923 à [Localité 101] avec M. [FU] a [RG] et décédée le [Date décès 1] 1934 à [Localité 101]. De son mariage avec M. [FU] a [RG], elle laisse 4 enfants. D'une union libre, elle laisse un fils dénommé :
5.1.1. M. [HZ] a [N], né le [Date naissance 26] 1922 à [Localité 101], marié le [Date mariage 6] 1974 à [Localité 91] avec Madame [WV] a [NU] et décédé le [Date décès 42] 1989 à [Localité 72]. Il laisse notamment pour lui succéder :
5.1.1.1. [WN] [Z] [N] (selon mention de l'acte de décès de [HZ] [N]),
5.2. [CK] a [N] né le [Date naissance 32] 1980 et décédé le [Date décès 58] 1918 en laissant pour lui succéder,
5.2.1. [VS] [N] né le [Date naissance 21] 1909,
5.2.2. [RV] [N] née le [Date naissance 52] 1910,
5.2.3. [XY] [EJ] [N] né le [Date naissance 22] 1919,
5.2.4. [DN] a [OB] [N] née le [Date naissance 4] 1916,
5.2.5. [YM] a [JJ] [N] né le [Date naissance 17] 1917,
5.2.6. [YE] [N] né le [Date naissance 21] 1909 et décédé le [Date décès 9] 1971 en laissant plusieurs ayants droit dont :
5.2.6.1. [Z] [N] née le [Date naissance 38] 1941 (concluante) (Me Hina TRACQUI-PYANET),
6. [LA] dit [PT] a [N] né en 1877 à [Localité 101] et décédé le [Date décès 9] 1935 à [Localité 76] en laissant 4 enfants issus de son union [EC] [RW] a [ZO] née le [Date naissance 21] 1880 décédée le [Date décès 39] 1935 à [Localité 76] :
6.1. [KE] [IN] [LO] [PT] né le [Date naissance 37] 1916 à [Localité 66] et décédé sans postérité le [Date décès 15] 1935 à [Localité 108] [Localité 80]. Il laisse pour lui succéder ses demi frères et s'urs [BK] par leur mère (identifiés de ci-dessous sous a. b. c. d. et e.),
6.2. Mme [VD] [XC] a [PT] a [N] née le [Date naissance 8] 1918 à [Localité 66] [Localité 100] et précédée à ses parents le [Date décès 5] 1919 à [Localité 100], sans postérité donc,
6.3. M. [MS] [OX] a [PT] a [N] dite [DH] a [N] né le [Date naissance 13] 1920 à [Localité 66] et prédécédé sans postérité à ses parents le [Date décès 25] 1934 à [Localité 76], sans postérité donc,
6.4. M. [G] [GP] [BC] né le [Date naissance 48] 1922 à [Localité 66] et décédé en bas âge à une date inconnue, sans postérité donc.
Mme [EC] [RW] a [ZO] a eu d'autres enfants nés de son union avec M. [W] a [BK] à savoir, selon une déclaration de succession en date du 22 novembre 1937 :
a. Mme [SD] a [BK],
b. M. [IG] [WA] a [BK],
c. [VL] [VE] a [BK] né le [Date naissance 28] 1913 à [Localité 111] et décédée à [Localité 100] le [Date décès 36] 1965, qui a testé en faveur de [AS] [GW] :
[I] alias [AS] [GW], qui a institué pour légataire universelle sa fille : [P] [ZP] épouse [K] (Me Hina TRACQUI- PYANET)
d. M. [RA] [DA] a [BK],
e. M. [MS] [OX] a [BK],
Cette dévolution successorale n'a pas fait l'objet de contestation devant la cour.
La cour relève que l'appelante qui se dit à l'en tête de sa requête [ER] [N] épouse [SR], née le [Date naissance 61] 1952 produit un acte de naissance duquel il résulte qu'elle se nomme [ER] a [CT] épouse [SR], fille de [AW] a [CT] né le [Date naissance 43] 1914 à [Localité 101] et de [JC] [R] née le [Date naissance 49] 1913 à [Localité 101]. Il doit donc être retenu qu'elle ne démontre pas être ayant droit de [N] [HD] aux droits de qui elle revendique la propriété des terres [Localité 106] et [Localité 84].
La cour constate que Mme [P] [ZP] épouse [K] et Mme [Z] [N] épouse [AP] justifient quant à elle de leur qualité d'ayants droit de [N] [HD].
Sur l'identité de personne entre le revendiquant, [GX] a [N], et [N] a [HD], né à [Localité 101] et y décédé au mois de [Date décès 68] 1883 :
Mme [P] [ZP] épouse [K] et Mme [Z] [N] épouse [AP] font valoir que leur auteur, [N] [HD], né à [Localité 101] et y décédé au mois de [Date décès 68] 1883, serait le tomité des terres en litige dès lors qu'il serait également appelé [GX] a [N] et soutiennent par suite être indivisaires de ces terres ; ce que contestent vivement Mme [KU] [MZ] épouse [UB], Mme [VZ] [S] et M. [PL] [MK].
Pour trancher cette question, la Cour doit nécessairement tenir compte des éléments suivants :
Si en 1847 un embryon d'état civil a été institué à Papeete, pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de Tahiti et de Moorea, c'est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d'état civil qu'il fut prévu l'ouverture de registres dans chaque district pour l'inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l'article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu'il soit permis de le changer, afin que désormais il n'y ait plus d'incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»
Cette loi n'a pas été immédiatement suivi d'effet et c'est seulement en 1866 que des commissions chargées d'un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.
De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu'ils prirent en 1866, d'où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd'hui pour leurs successeurs.
De plus, l'exigence d'une revendication individuelle de la propriété s'est heurtée à un obstacle principal : la conception qu'avaient les «indigènes» de la propriété qui était familiale et inaliénable, d'où des co-revendications par des membres d'une même famille ou pour un groupe familial.
Il en résulte que la cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil avant 1866, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Compte tenu des incertitudes d'état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer si le revendiquant, [GX] a [N] et [N] a [HD], né à [Localité 101] et y décédé au mois de [Date décès 68] 1883, sont une seule et même personne, la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus de la revendication.
Il est produit un acte notarié intitulé «notoriété constatant l'identité de M. [N] a [HD]» dressé par Me [O], notaire à [Localité 91], le 28 juin 1978 à la requête de M. [HZ] [N] né à [Localité 101] le [Date naissance 26] 1922.
Les témoins comparants à cet acte sont M. [RO] [UX], né à [Localité 101] le [Date naissance 62] 1910 et M. [AT] a [ZA], né à [Localité 101] le [Date naissance 51] 1906.
Il y est indiqué :
«Lesquels ont, par ces présentes, déclaré avoir eu connaissance de l'existence de :
M. [N] a [HD], époux de Madame [GI], fils de [HD] et de [YF] né à [Localité 101], et décédé à [Localité 101], au mois de [Date décès 68] 1883, ainsi constaté sur un acte de décès délivré le 3 juin 1975 par le greffe.
Et ils ont attesté pour vérité, comme étant à leur connaissance personnelle et d'ailleurs de notoriété publique,
Que c'est à tort et par erreur si, sur un plan de la terre [Localité 81], dressé par le géomètre M. [SY] le 31 juillet 1929, demeuré joint et annexé aux présentes, après mention,
Ledit M. [N] A [HD] que les déclarants déclarent savoir avoir été propriétaire de ladite terre, a été nommé [GX] a [N].
Et qu'il y a parfaite identité de personne entre M. [N] [HD], susnommé, et la personne dénommée [GX] a [N] sur le dit plan».
La cour relève que les témoins à cet acte de 1978 sont nés en 1906 et 1910, soit plus de 20 après le décès de [N] a [HD], qui est décédé en 1883, et que cet acte n'est accompagné d'aucun autre élément objectif pour corroborer les dires des témoins.
L'appelante n'explique pas les liens que [N] [HD], né et décédé à [Localité 101], île isolée située à l'extrême sud de l'archipel des Australes, aurait eu avec des terres situées à Tahiti, soit à plus de 1 200 kilomètres de [Localité 101], liens qui seraient susceptibles d'expliquer qu'il les ait revendiquées.
La cour constate par ailleurs qu'il résulte de la dévolution successorale développée devant elle que tous les enfants de [N] [HD], né à [Localité 101] et y décédé au mois de [Date décès 68] 1883, sont nés à [Localité 101] entre 1871 et 1883 ; ce dont il résulte qu'il n'est pas seulement né et décédé à [Localité 101] mais qu'il y a fondé sa famille.
Mme [P] [AF] [ZP] épouse [K] et Mme [Z] [N] épouse [AP] produisent un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, n°1620-929 du 1er août 1990, qui a été rendu dans le cadre du litige concernant la propriété de la terre [Localité 81] située à [Localité 87].
Dans sa motivation, le tribunal relevait notamment que :
«Cette terre située à [Localité 87] a été revendiquée en 1856 par M. [GX] a [N], tomité n°327 ;
que comme l'a souligné le jugement de 27 janvier 1967, tous les [N] nés au 19ème siècle sont les descendants légitimes de [N] et de [GI] son épouse, et qu'il y a de fortes présomptions pour que cet [N] soit [GX] a [N] revendiquant».
La cour constate qu'au jugement cité de 27 janvier 1967, qui n'est pas produit aux débats, le Tribunal a fait état de présomption mais n'a pas jugé définitivement que [N] [HD] est la même personne que [GX] a [N].
Il n'est produit aucun acte d'état civil concernant [GX] a [N], les intimés indiquant que ces actes sont introuvables ainsi que l'a attesté la direction des affaires foncières.
En revanche, les intimés produisent un extrait du Messager de Tahiti du 8 juillet 1881 qui indique : «L'indigène [C] a [ZB], demeurant à [Localité 91], demande à faire inscrire au nom de ses enfants : 1° [FM] a [F] [MR], 2° [WG] a [F] [BE], 3) [NM] a [F] [MR], 4° [JX] a [F] [MR], la terre [Localité 110], sise dans le district de [Localité 87], et enregistrée au nom de [GX] a [N], décédé».
La cour retient qu'il en résulte qu'au 8 juillet 1881, il est certain que [GX] a [N], revendiquant de terres à [Localité 87], est décédé. De plus, cette annonce fixe sa dévolution successorale qui est sans rapport avec la dévolution successorale de [N] a [HD].
Il résulte de cette pièce et de l'acte de décès du nommé [N] a [HD] que les dates de décès ne sont pas concordantes : [N] a [HD] est décédé à [Localité 101] en 1883, ce que les consorts [N] soutiennent, alors que le nommé [GX] a [N] est décédé avant le 8 juillet 1881.
Il résulte en outre de la généalogie de la famille [N] que le vocable [GX] ne se retrouve pas dans les descendants de M. [N] [HD].
La cour retient qu'il ne peut donc être déduit des pièces versées aux débats que le revendiquant des terres [Localité 106] cadastrée section DI-[Cadastre 56] et [Localité 84] cadastrée DK [Cadastre 44] et DK [Cadastre 53], sises à [Localité 87], dénommé [GX] a [N] soit la même personne que [N] [HD].
En conséquence, la cour dit que [N] [HD], né à [Localité 101] et y décédé au mois de [Date décès 68] 1883, n'est pas la même personne que [GX] a [N], revendiquant des terres [Localité 106] et [Localité 84] en 1856. Il en résulte que Mme [ER] [N] épouse [SR], qui doit être nommée [ER] a [CT] épouse [SR] selon son acte d'état civil produit aux débats, ainsi que Mme [P] [ZP] épouse [K] et Mme [Z] [N] épouse [AP] sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 106] cadastrée DI-[Cadastre 56] pour une superficie de 16.080 m et [Localité 84] cadastrée DK-4 pour une superficie de 1.823 m² et DK-6 pour une superficie de 39.737 m² sises à [Localité 87].
La cour infirme le jugement n° RG 10/00130, minute 374/ADD du 6 septembre 2018 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, en ce qu'il les a déclarées irrecevables alors qu'il y avait lieu de les débouter de leur action en revendication.
Statuant à nouveau, la cour déboute Mme [ER] [N] épouse [SR] ([ER] a [CT] épouse [SR]), Mme [P] [ZP] épouse [K] et Mme [Z] [N] épouse [AP] de leur action en revendication de la propriété des terres [Localité 106] cadastrée DI-[Cadastre 56] pour une superficie de 16.080 m et [Localité 84] cadastrée DK-4 pour une superficie de 1.823 m² et DK-6 pour une superficie de 39.737 m² sises à [Localité 87].
Sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres [Localité 106] et [Localité 84] à [Localité 87] par Mme [VZ] [S], M. [PL] [MK] et [KU] [MZ] épouse [UB] pour venir aux droits de [GA] dit [ZH] [S] et son épouse [DV] [NN] :
Mme [VZ] [S], M. [PL] [MK] demandent à la cour d'évoquer leur revendication de propriété par prescription acquisitive.
Mme [KU] [MZ] épouse [UB] ne soutient pas cette demande d'évocation, souhaitant qu'il soit dit qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le TF pour statuer sur la propriété exclusive par prescription trentenaire.
Le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause pour représenter les ayants droits du tomité [GX] a [N]. Compte tenu de ses recherches infructueuses, c'est à raison que le premier juge l'a maintenu dans la cause, celui-ci étant de fait le représentant des propriétaires par titre, défendeurs à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire.
La cour rappelle que, conformément au principe du double degré de juridiction, seule la chose jugée par les premiers juges peut être remise en question en cause d'appel et la cour ne peut se prononcer sur les points qui n'ont pas été tranchés par le premier juge.
En l'espèce, la cour constate que le tribunal n'a pas encore statué sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire, le jugement entrepris, statuant avant dire droit, ayant autorisé les parties à faire la preuve par voie d'enquête de ce que les ayants droit de [GA] dit [ZH] [S] et de [DV] [NN] ont occupé les terres en litiges ; et ayant ordonné une enquête sur place.
Le premier juge a procédé à l'enquête sur les lieux. Il a la meilleure connaissance de ceux-ci et des occupations dont il est argué. De plus, la cour constate que les ayants droit de [UI] [M], qui est mentionné en qualité de propriétaire dans les procès-verbaux de bornage des terres en litige, n'ont pas été appelé en la cause.
Rien ne justifie de priver les parties d'un double degré de juridictions. En conséquence, la Cour refuse d'évoquer ces demandes et renvoie les parties devant le Tribunal foncier devant qui le dossier reste pendant.
Par ailleurs, la demande en expulsion ne pourra être examinée qu'après qu'il ait été statué sur les droits de propriété par prescription acquisitive.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Mme [VZ] [S], M. [PL] [MK] et Mme [KU] [MZ] épouse [S].
Par conséquent, la cour condamne in solidum Mmes [ER] [N] épouse [SR] (Mme [ER] [CT] épouse [SR]), [P] [ZP] épouse [K] et [Z] [N] épouse [AP] à payer à Mme [VZ] [S] et M. [PL] [MK] la somme de 250.000 F CFP et à Mme [KU] [MZ] épouse [UB] la somme de 450.000 F au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mmes [ER] [N] épouse [SR] (Mme [ER] [CT] épouse [SR]), [P] [ZP] épouse [K] et [Z] [N] épouse [AP] qui succombent doivent être condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 10/00130, minute 374/ADD en date du 6 septembre 2018 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, en ce qu'il a dit :
- Maintient le Curateur aux biens et successions vacants en la cause pour représenter les ayants droit de [GA] [ZH] [S], de [DV] [NN] son épouse, et de [GX] [N],
Pour le surplus, statuant avant dire droit,
- Autorise [VZ] [H] [S] et [PL] [MK], [KU] [IV] [MZ] épouse [UB] à faire la preuve par voie d'enquête de ce que les ayants droit de [GA] dit [ZH] [S] ainsi que de [DV] [NN] ont occupé les terres :
> [Localité 106] (PVB n°357) cadastrée DI [Cadastre 56] pour une superficie de 16.080 m² ;
> [Localité 84] (PVB n°359) cadastrée DK [Cadastre 44] pour une superficie de 1.823 m² et DK [Cadastre 53] pour une superficie de 39.737 m² à [Localité 87] ;
- Réserve au Curateur aux biens et successions vacants la faculté de rapporter la preuve contraire ;
- Ordonne une enquête confiée à [EY] [D] [A] aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'ancien article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre sus-indiquée,
- Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 9 novembre 2018, la liste des témoins qu'elles souhaitent faire entendre, comportant l'état civil et l'adresse de chacun des témoins,
- Dit que l'enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les Terres :
- [NF] 2 (PVB n°357) cadastrée DI [Cadastre 56] pour une superficie de 16,080 m²,
- [Localité 84] (PVB n°359) cadastrée DK [Cadastre 44] pour une superficie de 1.823 m² et DK [Cadastre 53] pour une superficie de 39.737 m² à [Localité 87] ;
INFIRME le jugement n° RG 10/00130, minute 374/ADD du 6 septembre 2018 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, seulement en ce qu'il a :
- Déclaré Mme [ER] [N] épouse [SR] irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir ;
- Déclaré Mme [P] [AF] [ZP] épouse [K], Mme [Y] [OJ] épouse [GB], Mme [U] [VZ] [KL] [YU] [OB] [N] épouse [VT], Mme [MD] [CK] [N] épouse [OC] [CZ] [RN] [LH], M. [EJ] [TF], M. [VK] [HS] [N], M. [CW] [YE] [DG], M. [E] [SK] [DG], Mme [KT] [ZW] [J] épouse [AR], Mme [JP] [AB] [J] irrecevables en leur intervention volontaire ;
Statuant à nouveau :
RELÈVE que Mme [ER] [N] épouse [SR] est dite, à son acte de naissance produit aux débats, Mme [ER] [CT] épouse [SR] ;
DIT que [N] [HD], né à [Localité 101] et y décédé au mois de [Date décès 68] 1883, n'est pas la même personne que [GX] a [N], revendiquant des terres [Localité 106] et [Localité 84] en 1856 ;
DIT que Mme [ER] [N] épouse [SR], qui doit être nommée [ER] a [CT] épouse [SR] selon son acte d'état civil produit aux débats, ainsi que Mme [P] [ZP] épouse [K] et Mme [Z] [N] épouse [AP] sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 106] cadastrée DI-[Cadastre 56] pour une superficie de 16.080 m et [Localité 84] cadastrée DK-4 pour une superficie de 1.823 m² et DK-6 pour une superficie de 39.737 m² sises à [Localité 87] ;
DÉBOUTE Mme [ER] [N] épouse [SR] ([ER] a [CT] épouse [SR]), Mme [P] [ZP] épouse [K] et Mme [Z] [N] épouse [AP] de leur action en revendication de la propriété des terres [Localité 106] cadastrée DI-[Cadastre 56] pour une superficie de 16.080 m et [Localité 84] cadastrée DK-4 pour une superficie de 1.823 m² et DK-6 pour une superficie de 39.737 m² sises à [Localité 87] ;
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum Mmes [ER] [N] épouse [SR] ([ER] a [CT] épouse [SR]), [P] [ZP] épouse [K] et [Z] [N] épouse [AP] à payer à Mme [VZ] [S] et M. [PL] [MK] la somme de 250.000 F CFP et à Mme [KU] [MZ] épouse [UB] la somme de 450.000 F CFP au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DIT n'y avoir lieu à évocation de la revendication de propriété par prescription acquisitive ;
RENVOIE Mme [KU] [MZ] épouse [UB], Mme [VZ] [S] et M. [PL] [MK] devant le tribunal foncier de Polynésie française devant lequel est toujours pendantes l'action en revendication de la propriété des terres par prescription acquisitive trentenaire ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mmes [ER] [N] épouse [SR] ([ER] a [CT] épouse [SR]), [P] [ZP] épouse [K] et [Z] [N] épouse [AP] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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