Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Août 2024
Dossier N° RG 24/01568
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier lors des débats et de Béatrice BOEUF, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 juillet 2024 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [P] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [M], notifiée à l’intéressé le 30 juillet 2024 à 10h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 août 2024, reçue et enregistrée le 02 août 2024 à 08h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [M], né le 22 Décembre 1997 à [Localité 22], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Florian BERTAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 24/01568
- Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
- M. [P] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut d’avis au procureur du placement en rétention après notification de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ;
Attendu, dès lors, qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention ; qu’il convient de constater qu’en l’espèce avis a été donné au procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé le 30 juillet 2024 à 9h52 et que dès lors les exigences législatives ont été remplies
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la procédure du fait du défaut de production de pièce justificative utile à savoir un accusé de réception de la saisine des autorités consulaires avec vérification de l’adresse d’envoi
Attendu qu’au terme de l’article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles ;
Attendu que la procédure comporte le mail de saisine des autorités consulaires, que la pièce est donc jointe et que dès lors le moyen d’irrecevabilité qui doit s’analyser comme une critique de la pertinence des diligences effectuées sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique ssur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires Tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 30 juillet 2024 à 14 heures 32, que le retenu qui critique la pertinence de l’adresse à laquelle a été envoyée la saisine de demande d’identification de l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une adresse non pertinente et que dès lors les diligences sont considérées comme remplissant les conditions légales ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soulevé par M. [P] [M] ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [P] [M]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [M] au centre de rétention administrative n°[19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 aout 2024 à 10h45 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Août 2024 à 17 h 53.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 3 août 2024 au centre de rétention n° [19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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