Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09806
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09806
Date de décision :
27 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09806 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCVV
Nom du ressortissant :
[V] [J]
[J]C/M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseille à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [J]
né le 25 Avril 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 décembre 2024, prise à l'issue de la levée d'écrou, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains par jugement du 21 septembre 2024, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision notifiée le 21 décembre 2024.
Par ordonnance du 24 décembre 2024 à 14 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 23 décembre 2024 à 15h02 par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2024 à 10 heures 40, M. [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté au visa des articles L. 741-3 et L. 741-1 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Il considère également disposer des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Suivant courriel adressé par le greffe le 26 décembre 2024 à 13h09, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 26 décembre 2024 à 23h32 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, relevant l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de M. [V] [J].
MOTIVATION
L'appel de M. [V] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [V] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il sera observé que M. [V] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort des pièces versées au débat que l'autorité administrative a engagé des diligences puisque dans le cadre de son incarcération, il est apparu, par la comparaison de ses empreintes au fichier EURODAC que M. [V] [J] avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses le 18 janvier 2023, et que saisies d'une demande de reprise en charge, celles-ci avaient donné leur accord le 25 octobre 2024 ; qu'il est également justifié de la saisine par l'autorité administrative de la division nationale de l'éloignement d'une demande de routing a son nom, à laquelle il a été fait droit le 2 décembre 2024, un vol à destination de [Localité 3] étant organisé et prévu pour le 8 janvier 2025.
Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
La demande d'assignation à résidence présentée dans la requête d'appel est quant à elle insusceptible de prospérer en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA, dans la mesure où M. [V] [J] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie, peu importe les garanties de représentation dont il se prévaut par ailleurs.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tout comme la demande d'assignation à résidence, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [V] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, surtout en ce qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique