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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 87-19.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.385

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Virudia, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Horbourg Wihr (Haut-Rhin), 21, Grand'rue, en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1987 par le tribunal de commerce d'Epinal, au profit de Mlle Annie X..., exercant le commerce sous l'enseigne "Jielde", demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Virudia, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... commerçante en outillage sous le nom commercial "Jielde", a refusé de payer des meules qu'elle avait achetées à la société Virudia et a formé opposition à l'injonction d'en payer les factures, au motif que la marchandise n'était pas de la qualité convenue ; Attendu que la société Virudia reproche au jugement d'avoir accueilli cette opposition alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions régulièrement déposées et visées par le tribunal, la société Virudia avait fait valoir, en produisant l'ensemble des factures impayées et la correspondance échangée, que la contestation élevée par Mlle X... n'était qu'un prétexte puisque seule une faible partie des sommes réclamées se rapportait aux livraisons contestées et que pourtant les autres montants n'avaient pas non plus été payés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui établissaient qu'en tout état de cause, pour une grande partie de la somme réclamée, l'opposition au paiement formée par Mlle X... n'était pas justifiée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a constaté que le relevé servant de base à l'injonction de payer concernait les meules litigieuses qui, fournies et facturées en septembre et octobre 1984, ont été mises en service par les clients de Mlle X... au cours du quatrième trimestre de l'année 1984 et ont donné lieu à des réclamations de la part de ces derniers ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant la société Virudia à payer à Mlle X... une somme de 10 000 francs à titre de préjudice commercial, après avoir retenu "qu'il n'est pas établi que les clients mécontents de Jielde aient pour autant cessé toutes relations commerciales avec cette société, et que de ce fait, le seul préjudice commercial subi par Jielde est le non-paiement des pièces litigieuses, qu'elle-même ne règle pas à son fournisseur Virudia ; que la demande reconventionnelle de Jielde de dommages et intérêts ne sera pas retenue", le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Virudia à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs à titre de préjudice commercial, le jugement rendu le 22 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Epinal ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nancy ; Condamne Mlle X..., envers la société Virudia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Epinal, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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