Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/10921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6FS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Juin 2022
Date de saisine : 24 Juin 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 20/04240 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 29 Juillet 2021
Appelante :
S.A.S.U. LA FAMILIALE, représentée par Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0188
Intimée :
Etablissement Public [3] ), représentée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 29 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de PARIS a :
- Rejeté la demande de la SASU La Familiale visant à dire qu'à défaut de signature d'avenant conforme d'adjonction de l'emplacement situé en fond de cour [Adresse 2] au bail en date du 30 juillet 2018, dans les quinze jours du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra et emportera avenant d'adjonction de surface contre remboursement des charges telles que prévues au bail du 30 juillet 2018 au prorata de la surface ajoutée,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SASU La Familiale,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU La Familiale aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d'appel reçue le 08 juin 2022, la SASU La Familiale a interjeté appel des chefs du rejet de sa demande tendant à dire qu'à défaut de signature d'avenant conforme d'adjonction de l'emplacement situé en fond de cour [Adresse 2] à [Localité 5] au bail en date du 30 juillet 2018, dans les quinze jours du jugement à intervenir, ledit jugement vaudra et emportera avenant d'adjonction de surface contre remboursement des charges telles que prévues au bail du 30 juillet 2018 au prorata de la surface ajoutée et du rejet de toutes les autres demandes, et du débouté de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation de l'Etablissement public [3] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 20 juillet 2023, la SASU La Familiale a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
- Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'Etablissement public [3] signifiées le 14 juin 2023 ;
Subsidiairement
- Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'Etablissement public [3] signifiées le 14 juin 2023 en ce que l'[3] demande à la Cour :
« ORDONNER l'expulsion de l'annexe d'une surface de 15 m² sise [Adresse 1], occupée sans droit ni titre par la société LA FAMILIALE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la [Localité 4] Publique ;
- PRONONCE, que faute pour la société LA FAMILIALE de quitter les lieux dans un délai de 48 HEURES à
compter de la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à peine d'astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait délaissement ;
- ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans telle resserre ou garde-meuble qu'il plaira à la requérante de désigner et ce aux risques et périls de la société LA FAMILIALE ; »
En tout état de cause :
- Déclarer l'Etablissement public [3] irrecevable en sa demande d'expulsion ;
- Condamner l'Etablissement public [3] à payer à la SASU La Familiale, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, au titre du présent incident ;
- Condamner l'Etablissement public [3] aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions en réplique du 15 septembre 2023, l'Etablissement public [3] sollicite du conseiller de la mise en état :
A titre principal :
- déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'[3] signifiées le 14 juin 2023 ;
A titre subsidaire :
- que les conclusions de l'[3] signifiées le 14 juin 2023 ne sont pas irrecevables ;
- l'[3] recevable et bien fondée à solliciter l'expulsion de la société LA FAMILIALE dans ses conclusions signifiées le 14 juin 2023 ;
En conséquence,
- débouter la société LA FAMILIALE de toutes ses demandes et particulièrement de :
o Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'[3] signifiées le 14 juin 2023 ;
o Subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'[3] signifiées le 14 juin 2023 en ce que l'[3] demande à la Cour « ORDONNER l'expulsion de l'annexe d'une surface de 15 m² sise [Adresse 1], occupée sans droit ni titre par la société LA FAMILIALE ainsi que celle de tous occupants de son chef,
avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la [Localité 4] Publique ; - PRONONCE, que faute pour la société LA FAMILIALE de quitter les lieux dans un délai de 48 HEURES à compter de la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à peine d'astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait délaissement ; - ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans telle resserre ou garde-meuble qu'il plaira à la requérante de désigner et ce aux risques et périls de la société LA FAMILIALE ; »
o Déclarer l'[3] irrecevable en sa demande d'expulsion ;
En tout état de cause,
- réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société LA FAMILIALE de sa demande de condamnation de l'[3] à la somme de 1.500 € formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir soulevée
L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction
de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
En second lieu, l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables.
Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident'.
L'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles» aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué «avocat» avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d'espèce, la SASU La Familiale soulève à titre principal l'irrecevabilité des conclusions de l'Etablissement public [3] déposées le 14 juin 2023, au visa des articles 910-4 et 909 du Code de procédure civile, en arguant qu'elle disposait d'un délai expirant le 08 décembre 2022 pour formuler l'ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle sollicite du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions litigieuses en ce qu'elles demandent à la cour l'expulsion et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la SASU La Familiale, en excipant de la nouveauté de telles demandes, non formulées devant le premier juge, ainsi qu'à l'occasion des premières conclusions en cause d'appel de l'Etablissement public [3], notifiée le 07 octobre 2022.
Toutefois, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire par la SASU La Familiale à l'encontre des conclusions de l'Etablissement public [3] notifiées le 14 juin 2023 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir aux fins de présenter cette prétention devant la cour, seule juridiction compétente pour statuer.
2) Sur les demandes accessoires
L'équité commande de débouter la SASU La Familiale de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de dire que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mis en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'Etablissement public [3] notifiées le 14 juin 2023 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir et présenter les fins de non recevoir ainsi soulevées devant la juridiction compétente, à savoir la cour d'appel ;
DEBOUTE la SASU La Familiale de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond ;
ORDONNE la clôture de la procédure au 24 janvier 2024 et fixe l'affaire à plaider au fond devant la cour d'appel à l'audience de plaidoirie du 7 février 2024 juge rapporteur ;
DIT que la SASU La Familiale devra conclure au fond avant le 08 novembre 2023, et l'Etablissement public [3] avant janvier 2024 ;
Paris, le 28 Septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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