Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2024
N° 2024/1827
N° RG 24/01827
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54B
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Novembre 2024 à 11h08.
APPELANT
Monsieur [O] [W] [J] [V]
né le 02 Novembre 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMEE
LE PREFET DE LOZERE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par M. [F] [L],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2024 à 13h00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2024 pris par le préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 novembre 2024 par le préfet de Lozère notifiée le même jour à 8h44;
Vu l'ordonnance du 09 Novembre 2024 rendue par le Juge tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [W] [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Novembre 2024 à 14h33 par Monsieur [O] [W] [J] [V] ;
Monsieur [O] [W] [J] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'avoir pas d'observations à formuler.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge du tribunal Judiciaire au motif que son client aurait reçu des information erronées, ayant été avisé tardivement de son placement en rétention au CRA de [Localité 3] et non à celui de [Localité 4] comme annoncé et que son client n'aurait pu s'alimenter qu'à 18 heures alors que le mesure de rétention administrative avait débuté à 8 heures 40 à MENDE.
Le représentant de la préfecture évoque une erreur matérielle en ce qui concerne les mentions erronées, le CRA de [Localité 4] étant celui habituellement choisi pour la rétention d'une personne détenue en LOZERE. Il ajoute que l'alimentation du retenu n'a pu être fournie qu'en fonction de l'heure des repas au Centre de Rétention de [Localité 3] et qu'il y a eu un important délai de route.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
S'agissant des moyens soulevés au stade de la présente instance devant le premier président de la Cour d'appel, qui n'avaient pas été soumis au premier juge, Monsieur [O] [W] [J] [V] par l'intermédiaire de son conseil fait observer qu'il avait été annoncé une destination comme étant le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] alors qu'en réalité il s'agissait du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] mais que pour autant les droits sont notifiés de la même façon dans tous les cas, les droits du retenu ayant été non seulement notifiés arrivé à [Localité 3] mais exercés effectivement puisque celui-ci a pu consulter un médecin et rencontrer les représentants de l'association FORUM REFUGIES. Concernant le problème des heures de repas il est exact que le mesure de rétention administrative avait débuté à 8 heures 40 à [Localité 2] et que compte tenu des délais de route entre [Localité 2] et [Localité 3], le retenu n'a pu s'alimenter qu'à 18 heures, heure d'ouverture du restaurant de l'établissement, bien qu'arrivé à 14 heures 45,en l'absence de service entre 12 heures, service de midi, et 18 heures, service du soir, les fonctionnaires l'accompagnant ayant été soumis au même régime.
Il n'apparaît pas que ces circonstances constituent une violation de ses droits tels qu'elle nécessiterait de retenir une irrégularité ou une anomalie dans le traitement qu'il a reçu .
Le juge du Tribunal Judiciaire de NICE a justement relevé que Monsieur [O] [W] [J] [V] était de nationalité étrangère, en situation irrégulière sur le territoire français et que l'assignation à résidence n'était pas possible, l'intéressé n'ayant pas remis préalablement son passeport en original aux services de police ou de gendarmerie.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [W] [J] [V]
Assisté d'un interprète
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