Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/14562
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14562
Date de décision :
21 novembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° 395, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFSG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 août 2023 - président du TJ de Melun - RG n° 23/00316
APPELANTE
S.A.S. RESID FRANCE, RCS d'Evry n°395354673, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 64]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
INTIMÉES
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHAT EAU DU [Localité 64], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 61]
ASSOCIATION LOISIRS COTE VACANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 53]
S.E.L.A.R.L. ENJALBERT & ASSOCIÉS en qualité de mandataire judiciaire de l'association Loisirs Coté Vacances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 52]
S.A.R.L. LE LYVE SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESI DENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 53]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
PARTIES INTERVENANTES
M. [Z] [G]
[Adresse 37]
[Localité 31]
M. [RU] [F]
[Adresse 65]
[Localité 29] - PHILIPPINES
Mme [GB] [W] épouse [F]
[Adresse 65]
[Localité 29] - PHILIPPINES
M. [D] [V]
[Adresse 41]
[Localité 45]
Mme [B] [DY] épouse [V]
[Adresse 41]
[Localité 45]
M. [AF] [X]
[Adresse 9]
[Localité 59]
Mme [ND] [O]
[Adresse 10]
[Localité 60]
M. [FW] [N]
[Adresse 63]
[Localité 30]
Mme [D] [A]
[Adresse 63]
[Localité 30]
M. [XI] [C]
[Adresse 43]
[Localité 6]
Mme [TM] [K]
[Adresse 2]
[Localité 49]
M. [VK] [E]
[Adresse 18]
[Localité 50]
Mme [RJ] [E]
[Adresse 18]
[Localité 50]
Mme [CK] [I]
[Adresse 36]
[Localité 28]
M. [NI] [R]
[Adresse 33]
[Localité 62]
M. [L] [S]
[Adresse 51]
[Localité 7]
Mme [BE] [S]
[Adresse 51]
[Localité 7]
M. [JM] [U]
[Adresse 13]
[Localité 48]
Mme [CK] [PB] épouse [U]
[Adresse 13]
[Localité 48]
M. [T] [MY]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 47]
Mme [HU] [MY]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 47]
M. [XI] [RO]
[Adresse 38]
[Localité 24]
M. [BG] [RO]
[Adresse 11]
[Localité 56]
M. [ZG] [ED]
[Adresse 26]
[Localité 57]
M. [XD] [YW]
[Adresse 54]
[Localité 22]
M. [M] [OW]
[Adresse 16]
[Localité 46]
M. [L] [VP]
[Adresse 17]
[Localité 34]
M. [OR] [LA]
[Adresse 12]
[Localité 42]
M. [LF] [ZL]
[Adresse 39]
[Localité 23]
M. [AG] [JS]
[Adresse 4]
[Localité 44]
Mme [H] [TS] épouse [JS]
[Adresse 4]
[Localité 44]
M. [ZB] [FR]
[Adresse 20]
[Localité 25]
M. [AH] [JH]
[Adresse 8]
[Localité 58]
M. [LK] [LP]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Mme [Y] [VF] épouse [LP]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 1]
M. [M] [HO]
[Adresse 43]
[Localité 6]
M. [P] [EI]
[Adresse 40]
[Localité 55]
S.A.R.L. JPC PATRIMOINE, RCS de Bernay n°515066850, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 19]
S.A.S. DIMMO, RCS de Melun n°450169974, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 64]
Représentés par Me Nathalie HAMET de l'AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1706
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La résidence du Château du [Localité 64] est soumise au régime de la copropriété.
Après rénovation du château et de ses dépendances puis construction de bâtiments neufs, l'immeuble a été divisé en multiples lots.
Certains copropriétaires ont conclu des baux commerciaux avec la société Résid France.
Parallèlement, l'association Loisirs côté vacances (LCV), actuellement mise en redressement judiciaire, a été contactée par l'association des copropriétaires de la résidence Château du [Localité 64] à l'effet d'exploiter certains lots au sein du site résidentiel. La société le Lyve, société d'exploitation de la résidence, a été créée à cet effet.
Un conflit ancien oppose, d'une part, la société Résid France, d'autre part, l'association LCV, l'association des copropriétaires de la résidence Château du [Localité 64] et la société Lyve, société d'exploitation de la résidence.
Soutenant l'existence d'une exploitation illicite du site par la société le Lyve, société d'exploitation de la résidence, la société Résid France a, par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023, fait assigner l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & associés ès qualités de mandataire judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun à l'effet de voir :
ordonner, sous astreinte, à l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & associés de cesser de commercialiser sous quelque support la résidence le jardin de la Lyve et des studios meublés dans le périmètre de l'ensemble immobilier du Château de [Localité 64] et mettre fin aux locations en cours dans l'un ou l'autre des quatre-vingt dix studios, enlever les étiquettes loisirs côté Vacances sur les portes des quatre-vingt dix studios, de remettre à la société Résid France tout dispositif de fermeture des quatre-vingt dix studios concernés afin de respecter les règles de sécurité des ERP ;
faire interdiction à l'association Loisirs côté vacances, à l'association des propriétaires de la résidence Château du [Localité 64] et à la société le Lyve, société d'exploitation de la résidence, sous une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, que le juge des référés se réservera le droit de liquider :
de commercialiser sous quelque support que ce soit et par l'intermédiaire de quelque mode de distribution que ce soit, une résidence hôtelière ou non et des studios meublés pour des séjours longues durées dans l'ensemble immobilier constituant la résidence Château du [Localité 64],
de commercialiser des studios en utilisant des éléments d'équipements communs dont la société Résid France a la jouissance exclusive [à la société Résid France];
condamner in solidum l'association des propriétaires de la résidence Château du [Localité 64] et la société le Lyve, société d' exploitation de la Résidence, à payer à la société Résid France la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du trouble subi ;
condamner in solidum l'association Loisirs Côté Vacances, l'association des propriétaires de la Résidence Château du [Localité 64], la société le Lyve, société d'exploitation de la Résidence, et la Selarl Enjalbert & associés en qualité de mandataire judiciaire de l'association Loisirs Côté Vacances à payer à la société Résid France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum l'association Loisirs Côté Vacances, l'association des propriétaires de la Résidence Château du [Localité 64], la société Le Lyve société d'exploitation de la Résidence et la Selarl Enjalbert & associés en qualité de mandataire judiciaire de l'association Loisirs côté vacances aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions des parties;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la société Résid France a formé appel contre cette décision.
Par ordonnance du 13 février 2024, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions des intimées remises le 30 janvier 2024.
Par arrêt du 24 mai 2024 la cour a rejeté la requête en déféré présentée par les intimées.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 25 janvier 2024, la société Résid France demande à la cour de :
ordonner à l'association Loisirs côté vacances, à l'association des propriétaires de la Résidence Château du [Localité 64] et à la société Le Lyve, société d'exploitation de la Résidence, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, commençant à courir 48 heures après la signification de l'ordonnance à intervenir, que le juge des référés se réservera le droit de liquider :
de cesser de commercialiser sous quelque support une résidence Le Jardin de la Lyve et des studios meublés dans le périmètre de l'ensemble immobilier du Château du [Localité 64] et mettre fin par conséquent aux locations en cours dans l'un ou l'autre des quatre-vingt dix studios ;
d'enlever les étiquettes Loisirs côté vacances sur les portes des quatre-vingt dix studios ;
de remettre à la société Résid France les clés ou tout dispositif de fermeture des quatre-vingt studios concernées afin de respecter les règles de sécurité des ERP ;
faire interdiction à l'association Loisirs côté vacances, à l'association des propriétaires de la Résidence Château du [Localité 64] et à la société Le Lyve, société d'exploitation de la Résidence, sous une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, que le juge des référés se réservera le droit de liquider':
de commercialiser sous quelque support que ce soit et par l'intermédiaire de quel mode de distribution que ce soit, une résidence hôtelière ou non et des studios meublés pour des séjours longues durée dans l'ensemble immobilier constituant la Résidence Château du [Localité 64],
de commercialiser des studios en utilisant des éléments d'équipements communs dont la société Résid France a la jouissance exclusive à la société Résid France';
condamner in solidum l'association des propriétaires de la Résidence Château du [Localité 64] et la société Le Lyve, société d'exploitation de la Résidence, à payer à la société Résid France la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du trouble subi ;
déclarer les demandes reconventionnelles de l'association Loisirs Côté Vacances irrecevables et, en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à référé ;
condamner in solidum l'association Loisirs côté vacances, l'association des propriétaires de la Résidence Château du [Localité 64], la société Le Lyve, société d'exploitation de la Résidence, et la Selarl Enjalbert & Associés en qualité de mandataire judiciaire de l'association Loisirs côté vacances à payer à la société Résid France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum l'association Loisirs côté vacances, l'association des propriétaires de la Résidence Château du [Localité 64], la société Le Lyve société d'exploitation de la Résidence et la Selarl Enjalbert & Associés en qualité de mandataire judiciaire de l'association Loisirs côté vacances aux entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 30 août 2024, trente-huit copropriétaires, M. [G], Mme et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M.[NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M.[EI], M. [J], Mme [O], M.[ZL], M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR] M. et Mme [F], M. [ED], M. [OW], M. [VP] et les sociétés JPC patrimoine et Dimmo, intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions en réponse sur intervention volontaire des intimées;
débouter l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass de leurs demandes ;
recevoir les concluants en leur intervention forcée volontaire à titre principal ;
prendre acte du désistement de Mme [O] ;
réformer l'ordonnance de référé du 4 août 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ni application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
ordonner à l'association Loisirs côté vacances, à l'association des propriétaires de la résidence Château du [Localité 64] et à la société Le Lyve société d'exploitation de la Résidence, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, commençant à courir 48 heures après la signification de l'ordonnance à intervenir, que le juge des référés se réservera le droit de liquider :
de cesser de commercialiser sous quelque support une résidence le Jardin de la Lyve et des studios meublés dans le périmètre de l'ensemble immobilier du Château du [Localité 64] et mettre fin par conséquent aux locations en cours dans l'un ou l'autre des quatre-vingt dix studios ;
d'enlever les étiquettes Loisirs côté vacances sur les portes des quatre-vingt studios ;
de remettre à la société Résid France les clés ou tout dispositif de fermeture des quatre-vingt dix studios concernés afin de respecter les règles de sécurité des ERP [établissements recevant du public] ;
faire interdiction à l'association loisirs côté vacances, à l'association des propriétaires de la résidence Château du [Localité 64] et à la société Le Lyve, société d'exploitation de la Résidence, sous une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, que le juge des référés se réservera le droit de liquider':
de commercialiser sous quelque support que ce soit et par l'intermédiaire de quel mode de distribution que ce soit, une résidence hôtelière ou non et des studios meublés pour des séjours longues durées dans l'ensemble immobilier constituant la Résidence Château du [Localité 64] ;
de commercialiser des studios en utilisant des éléments d'équipements communs dont la 'société Résid France à la jouissance exclusive à la société Résid France' ;
prononcer l'expulsion des copropriétaires membres de l'association des propriétaires de la résidence Château du [Localité 64] des parties communes pour une durée de six mois ;
condamner in solidum l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass à payer aux intervenants volontaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass aux entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2024, l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass, son mandataire judiciaire, la société le Lyve, société d'exploitation de la résidence, et l'association des propriétaires de la résidence du [Localité 64] demandent à la cour de :
les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions et les déclarer bien-fondées ;
si la cour devait qualifier les interventions volontaires comme principales :
dire la cour non saisie d'une quelconque demande de M. [G], Mme et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], Mme [O], M.[ZL], M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR] et des sociétés JPC patrimoine, et Dimmo;
en conséquence les dire irrecevables en leur intervention volontaire principale ;
si la cour devait qualifier les interventions volontaires d'accessoires :
dire la cour non saisie d'une quelconque demande de la société Résid France ;
en conséquence,
dire irrecevables les conclusions de la société Résid France,
dire irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de M. [G], Mme et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], Mme [O], M.[ZL], M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M [FR] et des sociétés JPC patrimoine, et Dimmo ;
à titre subsidiaire,
dire irrecevables les conclusions de la société Résid France ;
en conséquence,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
par voie de conséquence,
dire irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de M. [G], Mme et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], Mme [O], M.[ZL], M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M [FR] et des sociétés JPC patrimoine, et Dimmo;
vu les conclusions d'interventions volontaires de en date du 30 août 2024 ;
dire recevables les conclusions signifiées ce jour en réponse à ces premières conclusions ;
les dire pareillement tant irrecevables en leur intervention, qu'en leurs demandes ;
à titre subsidiaire sur le fond,
juger l'existence de contestations sérieuses ;
débouter M. [G], Mme et M. [V], M. [X], M. [N], M. [A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], Mme [O], M.[ZL], M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M [FR] et les sociétés JPC patrimoine, et Dimmo de leurs demandes fins et conclusions comme étant non fondées ;
de même, débouter M. et Mme [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] de leurs demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner in solidum M. [G], Mme et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], Mme [O], M.[ZL], M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR] et les sociétés JPC patrimoine, et Dimmo payer aux concluantes une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour intervention volontaire abusive ;
condamner in solidum Mme et M. [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] à payer aux concluantes une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour intervention volontaire abusive ;
condamner in solidum M. [G], Mme et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M.[EI], M.[J], Mme [O], M.[ZL], M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR], Mme et M. [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] et les sociétés JPC patrimoine et Dimmo payer aux concluantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl BDL avocats, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2024.
Sur ce,
Sur le désistement de Mme [O]
Il sera donné acte à Mme [O], intervenante volontaire, de son désistement.
Sur la recevabilité des conclusions des intimées
Aux termes de l'article 905-2 ancien du code de procédure civile, applicable à la cause, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Au cas présent, par ordonnance du 13 février 2024, le président de la chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 30 janvier 2024. La requête en déféré déposée par les intimés a été rejetée par arrêt du 24 mai 2024.
Les intervenants volontaires concluent à l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimées en se fondant sur les décisions susvisées.
Mais les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions après le dessaisissement du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
La demande des intervenants volontaires tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés à leur égard est irrecevable.
A titre surabondant, il sera relevé que l'ordonnance du 13 février 2024 puis l'arrêt du 24 mai 2024 concernent un incident opposant la société Résid France, d'une part, à l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass son mandataire judiciaire, la société le Lyve société d'exploitation de la résidence et l'association des propriétaires de la résidence du [Localité 64], d'autre part.
Seule l'irrecevabilité des conclusions des intimés à l'égard de la société Résid France est acquise.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l'article 328 du même code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
M. [G], Mme et M. [V], M. [X], M. [N], M. [A], M. [C], M. [R], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], Mme [O], M.[ZL], Mme et M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR], M. et Mme [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] et les sociétés JPC patrimoine et Dimmo soutiennent que leur intervention volontaire à titre principal est recevable.
Ils exposent, qu'en leur qualité de copropriétaires, ils disposent d'un droit concurrent à celui du syndic et ont qualité à faire respecter le règlement de copropriété, ajoutant que chaque copropriétaire pris individuellement a qualité à faire cesser toute atteinte aux parties communes.
Ils ajoutent que les intimés sont, non seulement les acteurs, mais également les initiateurs et les promoteurs de l'exploitation « sauvage » menée dans la résidence en violation du règlement de copropriété. Ils affirment que les copropriétaires ont donc indéniablement intérêt à agir à leur encontre pour faire cesser les atteintes au règlement de copropriété et aux troubles de jouissance nés de cette exploitation.
Les intimées, qui concluent à l'irrecevabilité des interventions volontaires, objectent que les intervenants volontaires se fondent sur leur qualité de copropriétaires et agissent sur le terrain des troubles anormaux du voisinage sans faire valoir de relations contractuelles avec la société le Lyve d'exploitation de la résidence. Elles remarquent que les copropriétaires n'invoquent pas leur qualité de bailleurs de la société Résid France et agissent à leur encontre sur un fondement différent de celui invoqué par l'appelante principale.
La société Résid France, appelante principale, invoque un trouble manifestement illicite générant un préjudice justifiant l'octroi d'une provision. Elle soutient que les agissements illicites des intimées, constitués par une violation des règles de sécurité régissant les EPR, des règles d'urbanisme, des règles immobilières, des règles du code du tourisme, du droit des associations, de la réglementation sur les prix caractérisent des actes de concurrence déloyale. Elle fait notamment valoir qu'en constituant une résidence concurrente au sein de l'ensemble immobilier, les intimées parasitent l'activité de la société Résid France. Elle estime qu'il est urgent de mettre un terme à ces agissements pour lui permettre d'exploiter son fonds de commerce et de poursuivre son plan de sauvegarde.
Les intervenants volontaires excipent, de leur côté, de leur intérêt à faire cesser les atteintes aux parties communes et à faire mettre fin aux préjudices de jouissance et financiers personnels qu'ils subissent du fait des agissements des intimées et des copropriétaires membres de l'association des propriétaires de la résidence Château du [Localité 64]. Ils font état d'un trouble manifestement illicite tiré de violations du règlement de copropriété et d'un trouble anormal de jouissance né de modalités d'exploitation de la résidence par les intimées.
Il s'ensuit que les intervenants volontaires invoquent un fondement juridique totalement différent de celui allégué par la société Résid France de sorte que leurs demandes ne se rattachent pas, par un lien suffisant, aux prétentions originaires de la société Résid France.
Lesdites interventions volontaires font, ce faisant, naître un litige nouveau en cause d'appel, privant les intimées du double degré de juridiction.
Il sera également relevé que, pour l'essentiel, les intervenants volontaires invoquent leur qualité de copropriétaires sans établir, pour chacun d'entre-eux, l'existence d'un contrat de bail avec la société Résid France.
L'absence de lien suffisant entre les interventions volontaires et l'action initiale de la société Résid France est confortée par la demande formée par les premiers tendant à l'expulsion des copropriétaires membres de l'association des propriétaires de la résidence Château du [Localité 64] des parties communes pour une durée de six mois, une telle demande n'ayant pas été présentée par la société Résid France.
Pour l'ensemble de ces motifs, les interventions volontaires de M. [G], Mme et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], M. et Mme [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], Mme [O], M.[ZL], Mme et M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR], Mme et M. [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] et les sociétés JPC patrimoine, et Dimmo seront déclarées irrecevables.
Sur les prétentions de la société Résid France
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Au cas présent, dans le dispositif de ses conclusions du 25 janvier 2024, la société Résid France ne demande ni l'annulation ni l'infirmation de l'ordonnance du 4 août 2023.
La cour confirmera en conséquence cette ordonnance.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées les intimées
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.
Au cas présent, les interventions volontaires ne révèlent aucun abus dans l'exercice du droit d'agir, leur irrecevabilité étant à cet égard insuffisante.
Les demandes de dommages et intérêts formées par l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass son mandataire judiciaire, la société le Lyve société d'exploitation de la résidence et l'association des propriétaires de la résidence du [Localité 64] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Résid France et les intervenants volontaires seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl BDL avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [G], Mmes et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], M.[ZL], Mme et M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR], Mme et M. [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] et les sociétés JPC patrimoine et Dimmo seront condamnés in solidum à payer à l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass son mandataire judiciaire, la société le Lyve société d'exploitation de la résidence et l'association des propriétaires de la résidence du [Localité 64] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société Résid France et des intervenants volontaires, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Mme [O] ;
Dit irrecevable la demande des intervenants volontaires tendant à l'irrecevabilité à leur égard des conclusions de l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass son mandataire judiciaire, la société le Lyve société d'exploitation de la résidence et l'association des propriétaires de la résidence du [Localité 64] ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [G], Mmes et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], M.[ZL], Mme et M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR], Mme et M. [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] et des sociétés JPC patrimoine et Dimmo ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass son mandataire judiciaire, la société le Lyve société d'exploitation de la résidence et l'association des propriétaires de la résidence du [Localité 64] contre les intervenants volontaires ;
Condamne in solidum la société Résid France, M. [G], Mmes et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], M.[ZL], Mme et M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR], Mme et M. [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] et les sociétés JPC patrimoine et Dimmo aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl BDL avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G], Mmes et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], M.[ZL], Mme et M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR], Mme et M. [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] et les sociétés JPC patrimoine et Dimmo à payer à l'association Loisirs côté vacances, la société Enjabert & ass la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société Résid France, M. [G], Mmes et M. [V], M. [X], M. [N], M.[A], M. [C], M. [NI], Mme et M. [S], Mme et M. [U], Mme et M. [MY], M. [YW], M. [LA], Mme et M. [JS], M. [JH], Mme et M. [LP], M. [HO], M. [EI], M. [J], M.[ZL], Mme et M. [E], MM. [XI] et [BG] [RO], Mme [K], M. [FR], Mme et M. [F], M. [ED], M. [OW] et M. [VP] et les sociétés JPC patrimoine et Dimmo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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