Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/03688 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3CY
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
M. [I] [G]
C/
S.A.S.U. CARLAM, S.A.S. NOTORIOUS CARS
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Emmanuel LAROUDIE
- 1182
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 06 Juin 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CARLAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. NOTORIOUS CARS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par une promesse de vente signée le 30 novembre 2021, la société NOTORIOUS CARS s’est engagée à céder à Monsieur [I] [G] un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 26 290 euros.
Le contrôle technique faisait état d’une seule défaillance mineure concernant les pneumatiques.
La vente est intervenue le 08 décembre 2021.
Sur le certificat de cession établi le même jour, la société CAR LAM apparaît comme ancien propriétaire du véhicule.
La société NOTORIOUS CARS a ultérieurement pris en charge la réparation du réservoir, percé, ainsi que les frais de remplacement de la transmission complète côté gauche, pour un coût de 2088.30 euros.
Le 25 mars 2022, le véhicule a subi une panne l’immobilisant.
Une expertise a été initiée par l’assureur de Monsieur [G], le rapport ayant été déposé le 18 mai suivant.
Par ordonnance de référé du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de LYON a désigné un expert judiciaire pour procéder à l’examen du véhicule.
Celui-ci a déposé son rapport le 07 février 2023 ; il en ressort que le véhicule a été gravement accidenté le 27 janvier 2019, qu’une procédure VGE a été déclenchée, le véhicule déclaré économiquement irréparable, avant d’être classé en épave et revendu par l’assureur à un épaviste.
Le 24 février 2023, Monsieur [G] a adressé par l’intermédiaire de son Conseil une lettre de tentative de résolution amiable aux venderesses qui n’y ont pas donné suite.
Au terme d’actes séparés du 18 avril 2023 et du 11 mai 2023, Monsieur [I] [G] a assigné les sociétés CARLAM et NOTORIOUS CARS devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il demande au terme de son assignation, sur le fondement des articles 1231-1, 1641 et suivants, 1112-1 ainsi que 1137 du code civil, de :
Sur la responsabilité de la société NOTORIOUS CARS
A TITRE PRINCIPAL :
Condamner la société NOTORIOUS CARS sur le fondement de la responsabilité contractuelle à réparer les préjudices subis par Monsieur [G] du fait des vices cachés affectant le véhicule,A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner la société NOTORIOUS CARS sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation précontractuelle d’information à réparer les préjudices subis par Monsieur [G] du fait des désordres affectant le véhicule,
Sur la responsabilité de la société CARLAM,
Condamner la société CARLAM en qualité de propriétaire du véhicule à réparer les préjudices subis par Monsieur [G] au titre de la garantie légale des vices cachés,
Sur les demandes indemnitaires :
Condamner in solidum les sociétés NOTORIOUS CARS et CARLAM à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :8370.73 euros au titre de la remise en état du véhicule,7720 euros au titre du préjudice de jouissance,575 euros au titre des cotisations d’assurance payées indument,940.03 euros au titre des frais de location de remplacement,1000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner in solidum les sociétés NOTORIOUS CARS et CARLAM à payer à Monsieur [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du référé dont les frais engagés au titre de l’expertise.
Monsieur [G] rappelle, d’une part, que la promesse de vente a été signée avec la société NOTORIOUS CARS, les paiements lui ayant été adressés, la facture d’achat ayant été éditée à son nom, d’autre part, que le certificat de cession a été complété par la société CARLAM en qualité de propriétaire du véhicule.
Il considère que la société NOTORIOUS CARS s’est comportée à son égard comme le propriétaire apparent du véhicule, ne l’ayant jamais informé qu’elle était le mandataire de la société CARLAM.
Concernant la société NOTORIOUS CARS, il considère, à titre principal, qu’elle doit répondre des vices cachés affectant le véhicule sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors qu’elle a dissimulé sa qualité de mandataire et s’est comportée comme le vendeur du véhicule.
Il rappelle que l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’une surchauffe du moteur thermique rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, désordres antérieurs à la vente et non visibles pour un acquéreur profane.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le dépositaire est tenu en sa qualité de professionnel de l’automobile à un devoir de conseil et d’information à l’égard de l’acquéreur. Il souligne que le défaut d’information de l’acquéreur sur l’historique récent du véhicule et la dissimulation par le vendeur professionnel de l’état de celui-ci quelques mois avant la vente constituent un dol par réticence.
Il souligne que tous les dysfonctionnements constatés sur le véhicule sont une conséquence de l’accident grave qu’il a subi ainsi que de réparations incomplètes et inadaptées, reprochant à la société NOTORIOUS CAR d’avoir gardé le silence intentionnellement sur la procédure VGE. Il en déduit que son consentement a été vicié, qu’il n’aurait pas contracté ou à d’autres conditions s’il avait été renseigné.
Concernant la société CARLAM, il fait valoir qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule, elle est tenue envers l’acquéreur de tous les désordres l’affectant.
Les SASU CARLAM et NOTORIOUS CARS ont été régulièrement citées, respectivement en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à étude.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 mai 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Au terme des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est constant que le commissaire de justice a indiqué, dans le cadre de ses diligences relatives à la signification de l’assignation à la société CARLAM, avoir interrogé le Greffe du Tribunal de commerce de LYON, ce dernier lui ayant transmis un extrait du registre du commerce et des sociétés de celle-ci.
Néanmoins, cet élément n’est pas versé aux débats, aucune démarche en ce sens n’ayant davantage été accomplie par le requérant, que ce soit pour la SASU CARLAM ou la SASU NOTORIOUS CARS.
Or, alors que la responsabilité de ces deux sociétés est mise en jeu par Monsieur [G], il est nécessaire que le requérant justifie non seulement qu’elles sont toujours domiciliées à la même adresse mais également qu’elles ont toujours une existence légale.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’ordonner le renvoi de l’affaire à la prochaine audience de mise en état du 19 septembre 2024 afin de permettre la communication par Monsieur [G] des deux extraits Kbis sollicités.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024,
INVITE Monsieur [I] [G] à transmettre les Kbis actualisés des sociétés CARLAM et NOTORIOUS CARS,
RESERVE les dépens de l'instance,
ORDONNE à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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