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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 mars 2025. 2401302

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401302

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Goutte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable cinq ans a été délivrée à M. B le 11 mars 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête. M. B ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 21 mars 2025. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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