Cour de cassation, 15 mars 1988. 86-13.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.366
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),
2°) la société anonyme SOMAFER, dont le siège social est à Uckange (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
2°) de la société VOLFIN FABRI ET CIE, société en nom collectif, dont le siège social est à Ennery (Moselle), Vigy,
défenderesses à la cassation
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances Générales de France et de la société anonyme Somafer, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents et de la société Volfin Fabri et Cie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 3 février 1986), que, la société SOMAFER ayant, pour l'exécution d'un chantier de démolition, pris en location auprès de la société Volfin Fabri une grue conduite par un préposé de cette dernière, la chute de l'engin, au cours de son utilisation, l'a endommagé ;
Attendu que la société SOMAFER et son assureur, la compagnie Assurances Générales de France, font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à indemniser la société Volfin Fabri et son assureur, la compagnie Groupe des Assurances Nationales des conséquences dommageables du sinistre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se prononçant par des motifs relatifs à la responsabilité délictuelle pour statuer sur un rapport contractuel et faire application d'une clause du contrat, l'arrêt laisse imprécis le fondement de sa condamnation et ne permet en tout cas pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi il a violé les articles 1384 et 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que les juges du second degré doivent réfuter les motifs de la décision de première instance dont la confirmation est demandée ; qu'il ressortait du jugement que, sous l'apparence d'un louage de chose, il convenait de retenir un louage d'ouvrage, pour une tâche précise, qui aurait échappé au champ d'application de l'article 1384 du Code civil ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point capital pour infirmer la décision de première instance, l'arrêt a privé sa décision de tout motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en omettant de s'expliquer sur les causes de la chute de la grue, origine de l'accident, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer de façon théorique, que le concepteur de l'opération était incontestablement le chef de chantier de la société Somafer qui de plus coordonait l'action de la grue avec celle de son personnel, et que le grutier était sous ses ordres pendant toute l'opération, sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, quelle personne avait pris les décisions de choix et de place du matériel, et qui avait assuré effectivement la direction de l'élinguage, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen, retenu que l'engin litigieux avait été mis à la disposition de la société Somafer en exécution d'un contrat de louage de choses lui faisant obligation de répondre des dégradations qu'il viendrait à subir, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel, après avoir ainsi rejeté sur ce point les motifs du jugement, a, sans faire application de la responsabilité délictuelle, estimé que la société Somafer était contractuellement tenue d'indemniser la société Fabri et son assureur des dommages survenus dès lors qu'elle n'avait pas établi que la cause de ceux-ci lui était étrangère et ne pouvait lui être imputée ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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